Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1f1
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 68 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00529 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 30 novembre 2010 RG : 2009/ 14832 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Guy Jean-Marie X... né le 14 Septembre 1960 à LA TRONCHE (38700) ... 98726 MATAIEA TAHITI-POLYNESIE FRA représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, INTIMEE : Mme Isabelle Suzanne Françoise Y... née le 07 Novembre 1962 à LYON (69006) ... ... 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Joëlle JOMAIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations de monsieur Guy X... et madame Isabelle Y... sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs : - Alexandre X..., né le 18 mars 1990 - Rémy X..., né le 4 juillet 1991. Par ordonnance du 30 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Alexandre la somme de 110 euros par mois. Par jugement du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a supprimé, à compter du 1er juillet 2010, la pension alimentaire due pour Alexandre et a fixé, à compter de cette même date, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Rémy à la somme de 250 euros par mois. Le 24 janvier 2011, monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 22 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, il demande à la cour : * de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la suppression de la pension alimentaire pour Alexandre * de l'infirmer s'agissant de la pension alimentaire pour Rémy * subsidiairement, sur ce point, de dire que la pension alimentaire éventuellement fixée sera à la charge conjointe des deux parents * à titre infiniment subsidiaire, de dire que le paiement de la pension alimentaire s'effectuera directement entre les mains de Rémy * en toute hypothèse, de condamner madame Y... au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, monsieur X... fait observer notamment que son fils Rémy prépare un CAP de glacier, qu'il perçoit un salaire en qualité d'apprenti de 668, 85 euros par mois et qu'il n'est plus à la charge de sa mère. Il rappelle par ailleurs qu'il vit en Polynésie française où le coût de la vie est plus élevé qu'en métropole. Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle consent à la suppression de la pension alimentaire pour Alexandre, reconnaissant qu'il est majeur et autonome, mais estime que Rémy est toujours à sa charge même s'il réside dans un autre département pour les motifs de sa formation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, les parties s'entendent pour voir supprimer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Alexandre, qui n'est plus à charge de sa mère. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Les parties s'opposent en revanche sur la question de la contribution à l'entretien et l'éducation du second enfant majeur, Rémy. Ce dernier, âgé de 20 ans, a bénéficié d'un contrat d'apprentissage en qualité de glacier du 1er juillet 2010 au 6 août 2011. Au cours de cette période, ses revenus se sont élevés à environ 565 euros bruts par mois (pièce 33 de l'intimée), en sorte qu'il convient de considérer qu'il n'était pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. Depuis la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage, Il est sans ressources et à nouveau pleinement à la charge de madame Y.... Le principe d'une contribution du père à son entretien et son éducation s'impose dès lors. S'agissant de son montant, il peut être relevé que madame Y... a bénéficié d'un revenu de 27. 683 euros en 2010 (soit une moyenne de 2. 306, 92 euros) et qu'elle est propriétaire de son logement qui est entièrement financé, le prêt " Plan Epargne Logement " de la Caisse d'Epargne étant remboursé en totalité depuis le 5 janvier 2011. Elle vit seule et assume la charge de Rémy. Monsieur X..., professeur en Polynésie française, justifie d'un salaire mensuel de 4. 371, 70 euros (base : salaire des mois de novembre et décembre 2010), comprenant une majoration TOM/ DOM de 1. 927, 45 euros destinée à compenser la cherté de la vie hors métropole. Il soutient assumer la charge de sa compagne mais se refuse à justifier de la situation de celle-ci, en sorte qu'il convient de considérer qu'il supporte avec elle par moitié l'ensemble de leurs charges courantes, dont un loyer de 1. 005, 60 euros (120. 000 XPF) et un prêt Société Générale de 375, 59 euros (44. 820 XPF). Il assume encore la charge de l'enfant Djaïla BOUDINE, fille de sa compagne née le 25 mai 2002, qu'il a reconnue le 8 février 2011. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Rémy à la somme mensuelle de 250 euros. Cette pension sera versée à la mère dès lors qu'elle assume la charge matérielle et financière de Rémy. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera tenu aux dépens et condamné à payer à madame Y... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Guy X... à payer à madame Isabelle Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1f1
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