Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f203
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 9 782 543 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01717. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no 07.550 ARRÊT DU 06 Mars 2012 APPELANTE : SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC 3 rue d'Arcole 49300 CHOLET représentée par la SCP TUFFREAU - LE BLOUCH - FUHRER - GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : CPAM DE MAINE ET LOIRE SERVICE JURIDIQUE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 01 représentée par monsieur Emmanuel RENAULT, muni(e) d'un pouvoir spécial En la cause : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé - CS 94323 35043 RENNES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Dans le cadre de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la Polyclinique du Parc a été incluse dans le programme régional du contrôle de la Tarification à l'activité (T2A) pour l'année 2005. Par courrier recommandé du 11 septembre 2006 dont elle a accusé réception le 15 septembre suivant, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire l'a informée des activités précises sur lesquelles porterait le contrôle et de la période concernée. Le contrôle sur site s'est déroulé du 4 au 7 décembre 2006. Il a porté sur les points suivants : activité test DATIM - test 15, actes frontière en urologie et actes frontière en dermatologie et ce, sur l'année 2005. Le rapport final contradictoire a été adressé au directeur de la Polyclinique du Parc par courrier du 14 décembre 2006. Par lettre du 8 janvier 2007, ce dernier a transmis certaines observations au médecin contrôleur. Certaines anomalies de tarification relevées au cours de ce contrôle concernant des assurés de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, aux droits de laquelle se trouve désormais la CPAM de Maine et Loire, par lettre recommandée du 7 juin 2007, réceptionnée le lendemain, ladite caisse a notifié à la Polyclinique du Parc un indu portant sur un montant de 88 932,21€ dont elle lui a réclamé le paiement. Par courrier du 4 juillet 2007, la Polyclinique du Parc a répondu qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à cette réclamation et elle a rappelé son courrier de contestations et d'observations adressé au service médical de la caisse. Cette notification d'indu étant restée vaine, le 9 juillet 2007, le directeur de la CPAM de Cholet a émis une mise en demeure pour un montant total de 97 825,43 €, majorations de retard comprises, notifiée à la Polyclinique du Parc le 10 juillet suivant. Le 26 juillet 2007, soutenant avoir procédé aux facturations conformément à la législation en vigueur, cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Cholet afin de voir déclarer l'indu injustifié. Par décision du 2 octobre 2007 dont la Polyclinique du Parc a reçu notification le 8 octobre suivant, la commission de recours amiable a rejeté ce recours et maintenu l'indu au montant fixé par la caisse. Par lettre recommandée du 29 novembre 2007, la Polyclinique du Parc a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision et sollicité l'annulation de la mise en demeure du 9 juillet 2007. Par jugement du 7 juillet 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - reçu la Polyclinique du Parc en son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2007 ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la CPAM de Cholet la somme de 97 825,43 €, majorations de retard comprises, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 ; - condamné la Polyclinique du Parc à payer à la CPAM de Cholet la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 13 juillet 2009. La Polyclinique du Parc en a régulièrement relevé appel par déclaration du 24 juillet suivant. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 16 décembre 2010. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 23 mai, puis au 13 décembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 mai 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Polyclinique du Parc demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable ; - de l'infirmer pour le surplus ; - d'annuler la "demande en répétition de l'indu émise par la CPAM de Cholet le 9 juillet 2007, confirmée par la commission de recours amiable le 4 octobre suivant" et de condamner la CPAM de Maine et Loire, venant aux droits de la CPAM de Cholet, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande l'appelante fait valoir que le fondement juridique "et/ou réglementaire" exact sur lequel l'indu litigieux a été fondé n'a jamais été précisé ; qu'elle a compris que cet indu était basé sur le nouveau système de tarification à l'activité, dit T2A, issu de la loi de finances pour 2004. Elle fait valoir que, le décret et la circulaire qui ont organisé les modalités de ce nouveau système de tarification ayant été respectivement publié et diffusée le 16 mars 2006 et le 31 août suivant, sauf à faire jouer une rétroactivité qui ne saurait être admise, ces nouvelles modalités de tarification ne pouvaient pas s'appliquer aux actes médicaux réalisés et facturés au cours de l'année 2005, période objet du contrôle ; qu'aucun des textes appliqués ne lui est donc opposable du chef de l'année 2005. Elle conteste les indications de la CPAM selon lesquelles le nouveau système T2A aurait été mis en oeuvre à compter du 1er mars 2005 pour les établissements privés et ce, en application de la circulaire DHOS/ no 2005-103 du 23 février 2005. Elle fait valoir qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle ce nouveau système n'a pas été mis en oeuvre par décret à l'égard des établissements privés comme tel fut le cas pour les établissements publics. Elle conteste le "caractère réglementaire" de cette circulaire en ce qu'elle n'a pas été diffusée aux établissements de soins, mais seulement aux directeurs des Agences régionales d'hospitalisation et elle ajoute qu'il résulte clairement de ses dispositions qu'il s'agit d'un document d'attente, seulement préparatoire. Elle conclut donc que la T2A ne pouvait pas lui être appliquée du chef des actes facturés en 2005 puisque l'arrêté tarifaire national n'avait pas alors été publié. Elle conclut, qu'en tout cas, la T2A ne peut pas lui être valablement opposée pour les actes antérieurs au 1er mars 2005. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de Maine et Loire demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner la Polyclinique du Parc à lui payer la somme de 97 825,43 €, majorations de retard comprises, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007 outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée rétorque que ce sont les dispositions combinées des articles L 133-4 et R 162-42-11 du code de la sécurité sociale qui lui permettent de récupérer les sommes indûment versées ; que le rapport final établi de façon contradictoire et signé par le directeur de l'établissement constitue la preuve des anomalies de facturation relevées. Elle ajoute que la procédure de recouvrement est prévue à l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir qu'elle l'a bien respectée s'agissant, notamment, de la mise en demeure délivrée. Elle oppose enfin que la réglementation relative à la T2A était déjà applicable dans son intégralité au moment du contrôle litigieux, et qu'elle était alors définie par l'arrêté du 31 janvier 2005, pris pour l'application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale, et relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. Elle indique que la circulaire du 31 août 2006 est seulement venue rappeler les conditions de facturation d'un GHS (groupe homogène de séjour) lors d'un passage dans une zone de surveillance de très courte durée. Elle précise qu'un établissement ne peut facturer un GHS qu'en cas d'hospitalisation ; que, les actes litigieux ne relevant pas d'une hospitalisation, la Polyclinique du Parc devait les coter conformément à la classification commune des actes médicaux ou CCAM dont les tarifs prennent en compte le temps consacré à leur réalisation, ainsi que les moyens habituellement mis en oeuvre, que cela concerne l'éventuelle utilisation d'un plateau technique ou les moyens humains. Elle estime qu'il y a bien eu débat sur le fond en ce que la Polyclinique du Parc a été mise à même de faire valoir ses observations à plusieurs reprises, à savoir : pendant le contrôle sur site, à l'occasion de l'examen des dossiers un par un ; à l'issue du contrôle, au moment de la diffusion du rapport, lequel reprenait explicitement les critiques formulées par les contrôleurs et ouvrait droit à observations ; que, d'ailleurs, à l'issue de la notification du rapport, la Polyclinique du Parc s'est expliquée sur ses facturations et son courrier d'observations du 8 janvier 2007 témoigne de ce qu'elle a fort bien compris les reproches qui lui étaient faits. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la Polyclinique du Parc disposait d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2007 pour former un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; attendu qu'elle en a reçu notification le 8 octobre 2007 ; qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers par lettre recommandée du 29 novembre 2007, elle a parfaitement respecté les délais impartis par la loi ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré son recours recevable ; ¤¤¤ Attendu que la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 sur le financement de la sécurité sociale pour 2004 a fixé de nouvelles règles de financement des établissements de santé publics et privés, applicables à compter du 1er mars 2005 aux établissements privés, et contenues dans les articles L 162-22-6, R 162-32, R 162-32-1, R 162-32-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au moment du contrôle litigieux; Attendu que ces textes réglementaires étaient alors issus du décret 2005-66 du 28 janvier 2005 ; que l'arrêté du 31 janvier 2005, pris pour l'application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale, déterminait les règles de classification et de prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; Attendu que, dans le cadre de la T2A, ces activités sont tarifées à l'activité, l'établissement de santé transmettant à l'assurance maladie, selon un traitement automatisé pré-défini, les informations d'ordre administratif et médical qui permettent de les classer en R.S.S (résumés de sortie standardisés) et de déterminer un GHM (groupe homogène de malades), chaque GHM se voyant associer un tarif opposable à l'assurance maladie appelé GHS (groupe homogène de séjour) ; Attendu que cette tarification à l'activité a été mise en oeuvre pour les établissements publics à compter du 1er janvier 2005, et pour les établissements privés, dont relève la Polyclinique du Parc, à compter du 1er mars 2005 par circulaire DHOS/F3/F1 no 2005-103 du 23 février 2005 ; Attendu que, dans un souci d'équilibre financier des établissements de santé, les prestations de soins facturées par ces derniers leur sont réglées par les caisses dans les quatre jours sans contrôle à ce stade ; qu'à ce système déclaratif, le code de la sécurité sociale associe un contrôle a posteriori régi par l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale et par les articles R 162-42-10 du même code, ces derniers étant issus du décret no 2006-307 du 16 mars 2006 ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes qu'au 1er mars 2005, la tarification à l'activité était bien applicable, notamment à la Polyclinique du Parc, et soumise au contrôle de l'Agence régionale de l'hospitalisation ; que l'article L 133-4 en vigueur pendant la période contrôlée permettait à la caisse d'agir en répétition de l'indu ; Attendu que le contrôle litigieux, réalisé du 4 au 7 décembre 2006 a été diligenté conformément à la réglementation en vigueur lors de sa mise en oeuvre et, particulièrement, au décret no 2006-307 du 16 mars 2006 d'application immédiate et à l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale (issu du décret 2006-1591 du 13 décembre 2006), relatif à la notification de payer prévue par l'article L 133-4 ; Attendu que la Polyclinique du Parc est mal fondée à soutenir qu'elle n'a jamais été informée du fondement du contrôle auquel elle a été soumise du 4 au 7 décembre 2006 alors que le courrier du 11 septembre 2006 par lequel l'Agence régionale de l'hospitalisation l'a avisée du fait qu'elle avait été retenue au titre "des contrôles externes des données du PMSI dans le cadre de la tarification à l'activité" mentionne expressément comme "objet" : "tarification à l'activité : contrôle externe (article L 162-22-18 du CSS)" et précise que ces contrôles ont débuté en 2006 ; Attendu que les premiers juges ont en conséquence exactement retenu que le contrôle en cause avait bien été diligenté sur la base d'une législation qui était en vigueur au moment où sont intervenues les facturations contrôlées ; que, de même, les opérations de contrôle ont été conduite sur la base d'une réglementation existante et conformément à ces règles ; et attendu, comme ils l'ont souligné, qu'il résulte des tableaux annexés au rapport de contrôle transmis le 14 décembre 2006 et à la notification d'indu adressée le 7 juin 2007, que le contrôle n'a effectivement porté que sur des hospitalisations facturées à compter du 1er mars 2005 ; Attendu que la Polyclinique du Parc est en conséquence mal fondée à soutenir que l'indu litigieux serait fondé sur une législation appliquée rétroactivement et qui ne lui était pas opposable au moment des facturations contrôlées ; attendu que, pas plus qu'elle ne le faisait en première instance, elle ne discute en cause d'appel les facturations reprises et l'indu notifié ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la mise en demeure émise le 9 juillet 2007 et condamnée à payer à la CPAM de Cholet, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la CPAM de Maine et Loire, la somme de 97 825,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, date de notification de la mise en demeure ; Sur les frais irrépétibles : Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, la Polyclinique du Parc étant condamnée à payer de ce chef à la CPAM de Maine et Loire en cause d'appel la somme de 1 000 € et déboutée elle-même de ce chef de prétention ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Polyclinique du Parc à payer à la CPAM de Maine et Loire une indemnité de procédure de 1000 € (mille euros) en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Rappelle que la procédure est sans frais devant la juridiction de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 133-4 du code de la sécurité sociale et pararticle 945-1 du code de procédure civile
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