Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f243
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 62 020 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00637. Décision, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00195 ARRÊT DU 06 Mars 2012 DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Philippe X... ... 35000 RENNES représenté par la Selarl GHBV, sté d'avocats au barreau de PARIS (Maître Judith GUEDJ) DEFENDERESSE AU CONTREDIT : SA A... ENVIRONNEMENT " Les Hêtres " 53810 CHANGE LES LAVAL représentée par la Selal ZOCCHETTO-RICHEFOU et associés, sté d'avocats au barreau de LAVAL (Maître François ZOCCHETTO) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1994, M. Philippe X... a été engagé par la société Laval Services, devenue A... Eco Industries, en qualité de directeur marketing moyennant une rémunération brute mensuelle de 30 000 francs. A compter du 1er janvier 1996, il a été transféré vers la société A... Réalisations, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Laval Services. Il occupait alors le poste de " responsable A... Réalisations ". Le 1er janvier 1999, M. X... est devenu salarié de la société A... Environnement. Aux termes d'un avenant du 10 septembre 2001 ayant pour seul objet de compléter son contrat de travail, les parties ont convenu des modalités d'une indemnité contractuelle de licenciement et de ce que tout litige afférent à l'interprétation ou à l'exécution du contrat serait soumis au conseil de prud'hommes de Laval. Le 1er octobre 2001, M. Philippe X... a été nommé à la fonction de directeur général délégué de la société A... Environnement. A partir de cette date, il a cumulé ses fonctions techniques de directeur des marchés avec ce mandat. Le 5 juillet 2002, il a été nommé président directeur général de la société TREDI, filiale de la société A... Environnement. Il a également exercé des mandats dans d'autres sociétés du groupe A... Environnement. Par lettre recommandée du 7 octobre 2008, la société A... Environnement a notifié à M. Philippe X... son licenciement pour perte de confiance et " difficultés de management ". Le 13 octobre 2008, la société A... Environnement et M. Philippe X... ont signé un protocole transactionnel afin de mettre un termes à leurs différends en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, et de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail de ce dernier. Ce protocole contient, notamment, une clause de non-concurrence interdisant à M. Philippe X... de " s'intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente à celle du Groupe A... ainsi que de créer ou d'entrer au service d'une entreprise concurrente ". Cette clause définit ce que recouvre le terme d'" activité concurrente ", et elle fixe la durée de l'interdiction de concurrence à trois ans en prévoyant qu'elle s'applique à l'Europe entière. Il était prévu que, " Dans le cas où Monsieur X... contreviendrait à cet engagement de non concurrence, il devra verser à la société A... ENVIRONNEMENT des dommages et intérêts qui seraient, au choix de cette dernière et par infraction constatée, soit fonction des dommages occasionnés de ce fait, soit forfaitairement fixés à une fois et demie le montant de la rémunération acquise par Monsieur X... au titre de l'année civile 2007 tous éléments de rémunération inclus, et ceci indépendamment du droit pour la société A... ENVIRONNEMENT de faire cesser cette contravention par toutes les voies de droit et en particulier au moyen d'astreinte. ». En application des dispositions de ce protocole, la société A... Environnement a versé à M. Philippe X... à titre d'indemnité de rupture globale, forfaitaire et définitive, et à titre de contrepartie à l'obligation de non concurrence, toutes sommes afférentes à cette contrepartie, et toutes causes confondues, la somme de 620 200 € bruts dont 263 241 € bruts au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence congés payés inclus. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2009, M. Philippe X... a été engagé au sein du groupe Suez Environnement en qualité de directeur de la filiale SITA OUEST. Le 21 novembre 2009, la société A... Environnement l'a fait assigner devant le conseil de prud'hommes de Laval, statuant en formation de référé, pour l'audience du 1er décembre 2009, afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de rompre toutes relations professionnelles avec la société SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA France ou du groupe Suez Environnement, et afin de l'entendre condamner à lui payer, au titre de l'indemnité forfaitairement fixée aux termes du protocole, la somme provisionnelle de 477 873, 72 €. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2009 lors de laquelle M. A... a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 22 décembre 2009, injonction étant faite aux parties de conclure " au fond " pour cette date afin que soient évoquées tant la question de la compétence que celle de " fond ". M. A... a alors formé un contredit de compétence. Par ordonnance du 24 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval statuant en référé : - s'est déclaré territorialement compétent ; - a ordonné à M. Philippe X... d'arrêter toute activité au service de " la société SITA ENVIRONNEMENT " et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, et ce, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; - a condamné M. Philippe X... au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Philippe X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 8 juin 2010, la présente cour a : - ordonné la jonction de l'instance sur contredit et de l'instance d'appel ; - déclaré le contredit irrecevable comme formé contre une simple mesure d'administration judiciaire, en l'occurrence, une décision de renvoi ; - confirmé " pour l'essentiel " l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 - précisé toutefois que c'est au service de la société Sita et/ ou de toute autre société du groupe Sita France ou du groupe Suez Environnement que M. Philippe X... doit immédiatement cesser toute activité concurrente de celle précédemment exercée au service de la société A... ENVIRONNEMENT ; - ramené à la somme de 1 500 € par jour, à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision déférée et pour une durée d'un an, le montant de l'astreinte provisoire prononcée en première instance à l'encontre de M. Philippe X... ; - confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions ; - y ajoutant, a condamné M. Philippe X... à verser à la société A... Environnement la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté, en l'état, toute autre demande et condamné M. Philippe X... aux dépens afférents à ses recours. La mesure d'astreinte ainsi ordonnée a donné lieu à plusieurs décisions de première instance et d'appel relatives à sa liquidation. *** Parallèlement, la société A... Environnement a agi en référé à l'encontre du nouvel employeur de M. Philippe X... pour faire constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non-concurrence et lui enjoindre de résilier ou suspendre le contrat de travail de M. X... jusqu'au 7 octobre 2011, date d'expiration de la clause. Par ordonnance du 15 février 2010, le président du tribunal de commerce de Laval, statuant en référé sur l'assignation délivrée par la société A... Environnement aux sociétés Suez Environnement, SITA France et SITA Ouest, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, et enjoint à la société SITA Ouest de faire cesser le trouble manifestement illicite, né de la violation de la clause de non concurrence contenue dans le protocole du 13 octobre 2008, et de prendre toutes dispositions conservatoires jusqu'à l'issue des différentes actions en cours, à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte 5000 euros par jour de retard. Par une nouvelle ordonnance du 3 mai 2010, le président du tribunal de commerce de Laval a liquidé l'astreinte ainsi prononcée à la somme de 275 000 € au paiement de laquelle il a condamné la société Sita Ouest. Sur les appels relevés contre ces deux décisions, par arrêt du 17 mai 2011, la chambre commerciale de la présente cour a : - prononcé la jonction des deux instances d'appel ; - rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du 15 février 2010, - confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf sur la durée et le montant de l'astreinte ; - statuant à nouveau, enjoint à la société Sita Ouest de prendre toutes les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite né de la violation de la clause de non concurrence de M. Philippe X... envers la société A... Environnement jusqu'au 7 octobre 2011 à minuit dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 50. 000 € par jour de retard passé ce délai ; - confirmé l'ordonnance du 3 mai 2010, sauf sur les frais irrépétibles et les dépens ; - condamné la société Sita Ouest à payer 2500 € à la société A... Environnement en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 mai 2010 ; - y ajoutant, condamné la société Sita Ouest à payer à la société A... Environnement une indemnité de procédure de 10 000 € en cause d'appel ; - condamné la société Sita Ouest aux dépens d'appel afférents aux deux procédures. *** Le 18 décembre 2009, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le protocole transactionnel du 13 octobre 2008 et en paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral. Le 21 décembre 2009, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2010. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 29 avril 2011. La société A... Environnement a alors soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Laval. Par jugement du 29 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Laval pour connaître de la demande en nullité de la clause de non-concurrence. Le 10 mai 2011, M. Philippe X... a formé un contredit à l'encontre de cette décision. Lors de l'audience du 15 novembre 2011 devant la présente cour, le conseil de M. Philippe X... a indiqué que les parties étaient convoquées à une audience du mois de janvier 2012 dont elle devait justifier par communication de la convocation adressée par la cour d'appel de Paris. *** Entre temps, le 5 août 2010, la société A... Environnement avait saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin d'obtenir la condamnation de M. Philippe X... à lui payer la somme de 477 873, 72 € à titre de clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence. Lors de l'audience de tentative de conciliation du 1er octobre 2010, l'affaire a été renvoyée au 15 octobre suivant. A cette date, elle a été renvoyée au 5 novembre 2010. Un procès-verbal de non-conciliation est alors intervenu et l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 11 février 2011. A cette date, par la voix de son conseil, M. Philippe X... a indiqué à la juridiction qu'il n'entendait plaider que sur les exceptions de procédure par lui soulevées, à savoir, l'exception de litispendance, l'exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Paris saisi par ses soins le 18 décembre 2009, et sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société A... Environnement en vertu du principe d'unicité de l'instance s'imposant en matière prud'homale. Le conseil de la société A... Environnement a demandé que soient évoquées tant les questions de fond, que celles de procédure. Le conseil de prud'hommes a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 25 février 2011 en indiquant aux parties qu'elles devraient alors s'expliquer tant sur les questions de procédure que sur les demandes au fond, et en demandant à M. X... d'être présent. Le conseil de ce dernier a sollicité une autre date de renvoi au motif que celle du 25 février 2011 correspondait pour lui à une période de congés. Le conseil a maintenu cette date. Considérant que le 11 février 2011, le conseil de prud'hommes de Laval avait pris une décision consistant à retenir sa compétence, M. Philippe X... a formé contredit par acte motivé remis au secrétariat greffe du conseil le 23 février 2011. Le jour même, le greffier a délivré un récépissé de la déclaration de contredit et en a notifié une copie à la société A... Environnement et à son avocat qui en ont accusé réception le 25 février 2011. Cette instance sur contredit a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 11/ 637 et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2011. Lors de l'audience du 25 février 2011, Maître Delafond, avocat au barreau de Laval s'est présenté devant le conseil de prud'hommes de Laval comme substituant Maître Judith Guedj, avocat de M. Philippe X.... Il a fait valoir que le conseil était dessaisi de l'affaire par l'effet du contredit régularisé le 23 février 2011. Le conseil de prud'hommes a retenu l'affaire afin que soient plaidées tant les questions de procédure que de fond. Maître Delafond s'est alors retiré et seul a plaidé le conseil de la société A... Environnement. Par jugement du 22 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - s'est déclaré territorialement compétent ; - a rejeté l'exception de litispendance ; - a jugé que M. Philippe X... avait violé la clause de non-concurrence insérée au protocole transactionnel conclu le 13 octobre 2008 et que la clause pénale devait recevoir application ; - en conséquence, a condamné M. Philippe X... à payer à la société A... Environnement la somme de 477 873, 72 € sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1 500 €, et à supporter les dépens. M. X... a relevé appel de ce jugement. Lors de l'audience du 27 juin 2011, à la demande de M. Philippe X..., les deux affaires ont été renvoyées contradictoirement au 15 novembre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son contredit de compétence déposé au greffe le 23 février 2011, repris oralement à l'audience, ici expressément visé et auquel il convient de se référer, M. Philippe X... demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue le 11 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Laval ; - de juger que la juridiction compétente pour connaître de l'instance l'opposant à la société A... Environnement est le conseil de prud'hommes de Paris ; - en tant que de besoin, de renvoyer cette affaire devant ledit conseil de prud'hommes, lequel doit statuer en bureau de jugement lors de l'audience du 29 avril 2011 ; - de condamner la société A... Environnement aux entiers dépens. M. X... soutient que, lors de l'audience du 11 février 2011, en faisant application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, et en invitant les parties à conclure au fond, le conseil de prud'hommes de Laval a, de facto, rejeté les exceptions de litispendance et d'incompétence et s'est implicitement, mais nécessairement, reconnu compétent. Il rappelle qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond dès le 18 décembre 2009, d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence, tandis que la société A... Environnement a saisi le conseil de prud'hommes de Laval au fond, seulement le 5 août 2010, d'une demande tendant à faire appliquer cette clause de non-concurrence par le biais de l'octroi de la clause pénale prévue par cette clause. A l'appui de son exception de litispendance, il soutient qu'en application de l'article 100 du code de procédure civile, dont les trois conditions étaient réunies, le conseil de prud'hommes de Laval, saisi en second, devait se dessaisir au profit de celui de Paris. Au soutien de sa position selon laquelle le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent, il fait valoir que, si jusqu'en 2001, il a travaillé à Changé (53), lieu du siège social de la société A... Environnement, à compter du 1er octobre 2001, date à laquelle il a été nommé directeur général de la société A... Environnement, puis président directeur général de la société ALCOR, il a exécuté tant son travail en sa qualité de salarié, que ses fonctions de mandataire social à Paris, sans discontinuer, jusqu'à la fin de son préavis. Il argue de ce que la jurisprudence retient la compétence territoriale du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel était situé le lieu effectif d'exécution du travail au moment de la rupture du contrat de travail. Enfin, en vertu de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R 1452-6 du code du travail, il soutient que les demandes de la société A... Environnement sont irrecevables comme soumises au conseil de prud'hommes de Laval dès lors que celui de Paris était déjà saisi au fond. Il estime qu'en application de cette règle, la société A... Environnement ne pouvait pas valablement saisir le conseil de prud'hommes de Laval de demandes à son encontre alors qu'elle savait très bien que celui de Paris était déjà saisi ; qu'il lui appartenait donc de saisir cette juridiction de sa demande en paiement de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société A... Environnement demande à la cour de déclarer irrecevable le contredit formé par M. Philippe X... en ce que le renvoi de l'affaire ordonné le 11 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Laval s'analyse en une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, le contredit est la voie de recours ouverte contre une décision qui se prononce sur la compétence sans trancher le fond du litige ; Attendu qu'il résulte de la note d'audience tenue par le greffier du conseil de prud'hommes de Laval lors de l'audience du 11 février 2011 qu'à cette date : - le conseil de M. Philippe X... a indiqué vouloir plaider uniquement sur les exceptions de procédure tandis que celui de la société A... Environnement a déclaré vouloir plaider également sur le fond soulignant que l'affaire avait déjà été renvoyée à deux reprises par le bureau de conciliation ; - le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire au 25 février 2011 en demandant aux parties, pour cette date, de conclure sur les exceptions de procédure et sur le fond, et en sollicitant la présence de M. X... en personne lors de l'audience de renvoi ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait pour le conseil d'avoir demandé aux parties de conclure tant au fond que sur les moyens de procédure n'emportait, de sa part, aucune décision sur la compétence ; Attendu que le conseil de prud'hommes s'est contenté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ce renvoi s'analysant en une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu que le contredit formé par M. Philippe X... doit donc être déclaré irrecevable ; Attendu que ce dernier, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la société A... Environnement la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La cour, statuant sur contredit, publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable le contredit formé par M. Philippe X... le 23 février 2011 et le condamne à payer à la société A... Environnement la somme de 1200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 537 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civilearticle 80 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 100 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- 6 mars 2012
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