Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f25c
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2012 (no 83, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12187 Décision déférée à la Cour : Décision en date du 4 mai 2011 rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux DEMANDERESSE AU RECOURS Madame Sarah Y... ... 77400 LAGNY SUR MARNE ayant pour avocat Me Dominique TROUVÉ (avocat au barreau de MELUN, toque : M 60) SCP LAURENT ADAMCZYK (Me Laurent ADAMCZYK) (avocats au barreau de MELUN) DÉFENDERESSE AU RECOURS SELARL RG 8, rue de Galmy 77700 CHESSY ayant pour avocat Me Sonia HOUZÉ, avocat au barreau d'AMIENS SCP S. HOUZE M. LEFEVRE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2012, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Mme Sarah Y..., avocate, embauchée le 27 avril 2006 comme collaboratrice par la Selarl RG d'avocats, s'est vu signifier par cette dernière la rupture de sa collaboration par une lettre qui lui a été remise en mains propres le 12 mai 2009, prévoyant un préavis de trois mois. Le 8 juin 2009, un grave incident a opposé Mme Y... à Mme Annie D..., avocat et associée de la Selarl RG avocats, ayant pour origine le refus qui lui a été opposé par Mme Y... d'assurer les consultations juridiques obligatoires au tribunal de grande instance de Meaux, mais selon Mme D..., en des termes particulièrement violents et grossiers accompagnés de cris, créant ainsi dans le cabinet une situation qu'elle a estimée apocalyptique, une secrétaire, en état de tétanie, étant allongée sur le sol. Mme D...a signifié à Mme Y... la dispense d'exécution de son préavis, la nécessité de son départ immédiat et pour mettre fin à ce qu'elle a considéré comme une " crise d'hystérie " accompagnée de " torrents d'injures ", a fait appel aux forces de police locales qui sont intervenues entre 9 heures 45 et 11 heures puis ont raccompagné Mme Y..., rangeant ses dossiers dans des cartons, jusqu'à son véhicule. C'est dans ces conditions que par requête déposée le 20 octobre 2010, Mme Y..., faisant valoir qu'elle avait en vain tenté de faire appel au bâtonnier Noret alors en fonction, contactant l'Ordre des avocats entre 9 heures 30 et 9 heures 45 et invoquant les préjudices par elle subis à divers titres, a saisi M. Le Bâtonnier du Barreau de Meaux du litige, pour voir condamner la Selarl RG avocats à lui payer à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : -10 000 € au titre de la rupture abusive et humiliante du préavis, -5000 € pour violation de correspondances, -1000 € par jour et par infraction constatée de l'utilisation du nom " Y... ", sur le site internet de la Selarl, -25000 € au titre de l'usage frauduleux de sa dénomination sociale et de ses compétences professionnelles, avec publication de la décision dans deux journaux ainsi que sur le site internet de la Selarl, laquelle, demandant l'ouverture à l'encontre de Mme Y... d'une enquête déontologique, a conclu au débouté de Mme Y... de toutes ses prétentions et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 4 mai 2011, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux a, au double visa de l'article 1. 3 du Règlement Intérieur National (RIN) en ses principes d'honneur, de courtoisie et de modération, de l'article 9 du contrat de collaboration liant la Selarl RG avocats et Mme Sarah Y... et l'article 14. 5 du RIN : - condamné la Selarl RG avocats à payer à Mme Y...la somme de 6000 € de dommages et intérêts, toutes causes confondues, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son préavis et de l'appel aux forces de l'ordre le 8 juin 2009, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal dans les 15 jours suivant la notification de la décision, - débouté Mme Y... de ses autres demandes pour violation de correspondances et concurrence déloyale, - débouté la Selarl RG avocats de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à publication de la décision hormis sous forme d'abstract anonyme dans le cadre du Bulletin du Bâtonnier à la rubrique déontologie. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 1er Juin 2011 par Mme Y..., Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2012 par l'appelante qui demande d'infirmer la décision en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de : - ordonner la suppression des débats des pièces adverses Nos 17 et 18, correspondant aux attestations de Mme F...et de Mlle G..., injurieuses, outrageantes et diffamatoires, de la pièce adverse No 38, intitulée mail de Mme Y...à Mme H...en date du 25 août 2009, qui porte atteinte à sa vie privée, - dire irrecevable comme nouvelle la demande reconventionnelle de la Selarl RG avocats, dès lors qu'il s'agit d'une demande qui n'est plus formée pour procédure abusive, - dire que les agissements de la Selarl RG avocats à son encontre sont constitutifs de concurrence déloyale, - condamner la Selarl RG avocats à lui payer, à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, les sommes suivantes : * 10 000 € pour rupture abusive de son préavis et obstacle mis à son droit à domiciliation, * 5000 € pour violation du secret de ses correspondances, * 25000 € pour usage frauduleux de sa dénomination sociale et de ses compétences professionnelles pendant plus d'une année, - interdire à la Selarl RG avocats de faire référence au nom et aux compétences de Mme Y... sur quelque support que ce soit sous peine d'être condamnée à lui payer la somme de 1000 € par jour et par infraction constatée, - ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir dans deux quotidiens ou périodiques régionaux, au choix de Mme Y..., en entier ou en extrait, aux frais exclusifs de la Selarl RG avocats, ainsi que la publication de l'intégralité de l'ordonnance sur la page d'accueil du site internet de la Selarl RG avocats durant un mois, - débouter la Selarl RG avocats de toutes ses demandes, - condamner la Selarl RG avocats à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat dressé par la Scp E... et I...le 7 juillet 2010, Vu les conclusions déposées par l'intimé le 24 janvier 2012 qui demande l'infirmation de la décision du bâtonnier, le débouté de Mme Y... de toutes ses demandes, de dire abusive la procédure par elle engagée à l'encontre de la Selarl RG Avocats, de condamner Mme Y... à ce titre à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice de la décision à intervenir. SUR CE : Sur les pièces versées aux débats : Considérant que l'appelante, s'agissant des attestations de Mme F...et de Mlle G..., pièces adverses portant les Nos 17 et 18, demande, au constat qu'elles sont injurieuses, outrageantes et diffamatoires, qu'elles soient supprimées des débats ; Considérant que chaque partie est libre de verser aux débats les pièces qu'elle estime utiles au succès de ses prétentions, notamment des attestations régulièrement obtenues de tiers, dont la partie adverse est, de son côté, libre de contester la valeur probante ; que les pièces litigieuses sont des attestations, rédigées l'une par une secrétaire assistante mandataire ayant travaillé pendant 6 mois dans le cabinet et l'autre par une salariée de la Selarl Rg avocats, conseil juridique social depuis Octobre 2007, lesquelles ont fait expressément mention de leur qualité, et ayant l'une et l'autre côtoyé Mme Y..., attestent en des termes faisant clairement apparaître qu'elles n'avaient pas une opinion favorable de la personnalité de Mme Y... ; que ces pièces, destinées à éclairer la juridiction sur le contexte et les difficultés relationnelles pouvant exister entre les parties, voire avec d'autres personnes travaillant ou ayant travaillé au cabinet, sont en lien direct avec le litige soumis d'abord à M. le Bâtonnier, puis à la cour, dès lors que Mme Y... fait valoir s'être trouvée dans une situation professionnelle d'humiliation anormale, lui causant, outre un préjudice moral, un préjudice économique puisqu'elle a été, dans les faits, contrainte de partir sur le champ sans pouvoir revenir au cabinet tandis que Mme D...lui oppose qu'elle a été contrainte, précisément du fait de l'attitude de Mme Y... et des injures dont elle faisait l'objet, d'agir comme elle l'a fait ; que ces pièces n'ont donc pas lieu d'être écartées des débats ; Considérant en revanche, s'agissant du mail envoyé par Mme Y... à Mme H..., le 25 août 2009, qu'il s'agit d'une correspondance privée, que Mme H...atteste (pièce 36) qu'elle ne l'a pas, pour sa part, communiquée à Mme D...ni à la Selarl RG avocats, que cette pièce sera écartée des débats ; Sur les demandes de Mme Y... : Considérant que l'appelante conteste en premier lieu les conditions, telles que susrelatées, dans lesquelles est intervenue la rupture du préavis et souligne que bien que tenue à un préavis de trois mois, la Selarl RG avocats a cru devoir y mettre un terme anticipé en sollicitant les forces de l'ordre, puis en formalisant la rupture par un courrier du 10 juin suivant dans des termes outrageants, calomnieux et contraires aux règles régissant les relations entre confrères, puisque faisant état d'une " crise d'hystérie " frappant Mme Y...laquelle, relevés téléphoniques à l'appui, est en mesure de démontrer que le matin des faits, confrontée à une difficulté majeure, elle n'a eu de cesse d'être en contact avec ses instances ordinales pour chercher un soutien ; qu'elle précise qu'en qualité de collaboratrice libérale, avisée par mail au tout dernier moment, soit le vendredi soir à plus de 22 heures, de devoir remplacer le lundi matin suivant Mme D...pour des consultations juridiques gratuites alors qu'elle était en période de préavis, il ne lui a pas semblé excessif d'avoir d'abord refusé, pour d'ailleurs ensuite déclarer accepter, mais après avoir contacté son Ordre ; qu'elle fait donc valoir que la faute commise et retenue justement par le bâtonnier, n'a pas été exactement indemnisée ; qu'elle ajoute qu'elle s'est vu interdire l'accès à la structure, ce qui l'a privée de la restitution de données informatiques, finalement obtenues en se faisant accompagner d'un membre du Conseil de l'Ordre, et qu'il est inexact de soutenir, comme le fait l'intimée, qu'elle n'aurait pas été contrainte de partir mais qu'elle n'aurait pas expressément sollicité de domiciliation et que son préavis n'était pas rompu ; qu'elle a manqué de toute structure pour exercer son activité pendant 2 mois, avant de pouvoir se faire domicilier par une consoeur, préjudice matériel pour lequel elle sollicite la somme de 5000 € ; Considérant que l'appelante, en second lieu et sur la violation des correspondances, demande dont elle a été déboutée en première instance, invoque une erreur d'appréciation commise par M. le Bâtonnier et fait valoir que son courrier aurait dû lui être normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en auraient fait la demande mais qu'en l'espèce, l'attestation particulièrement probante de Mlle J..., ancienne standardiste de la Selarl intimée, chargée notamment du traitement des courriers, corrobore une volonté délibérée de violer le secret des correspondances lui étant destinées, puisque ces dernières étaient ouvertes ; qu'ainsi des données de nature tant personnelles que professionnelles, pour surveiller son activité et le cas échéant, la paralyser, pendant plus d'une année, ont été à la disposition de la Selarl RG avocat, ce qui porte atteinte à l'essence même de la profession d'avocat, au secret professionnel et au lien de confiance entre l'avocat et son client ; Considérant en dernier lieu, sur les actes de concurrence déloyale, que Mme Y... reproche à la Selarl RG avocats de s'être livrée à des pratiques anticoncurrentielles en faisant mention sans autorisation de ses noms et qualités professionnelles sur son site internet pendant plus d'une année, créant un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, non fortuit et de nature à détourner cette dernière ; qu'elle s'appuie à cet égard sur les faits constatés dans le procès-verbal de constat dressé par M. Gregory I..., huissier de justice à Provins, le 6 juillet 2010, lequel lui semble explicite ; qu'elle soutient qu'elle était en situation de concurrence avérée pour exercer dans le même domaine d'activité et dans une proximité géographique ; que contrairement aux explications fournies par l'intimée, il aurait été techniquement aisé de fermer rapidement le site litigieux, que selon l'attestation d'un client ayant cherché à la joindre, M. K...(en pièce 24), ce dernier n'a jamais été informé que l'adresse mail n'était pas valide ; Considérant que l'intimée, rappelant avoir été contrainte de mettre un terme au contrat de collaboration, la relation de travail ayant été émaillée de nombreuses difficultés, le préavis de trois mois ayant commencé à courir le 12 mai 2009, fait valoir qu'elle a été dans l'obligation de dispenser Mme Y... de l'exécution du reste de son préavis à compter de l'incident du 8 juin 2009 ; qu'elle lui a adressé une lettre datée du 10 juin 2009 en ce sens ; que le refus de réaliser un travail, les consultations juridiques du cabinet, toujours effectué jusque-là, a été manifesté non seulement sans faire état d'un motif sérieux, mais par pure provocation, de manière violente, au vu et au su de l'ensemble du personnel du cabinet, que d'ailleurs après son départ, Mme Y... a tenté par tous moyens de jeter le discrédit sur la Selarl, multipliant les courriers de plaintes au Bâtonnier, l'assignant en référé sans obtenir de visa, puis finalement saisissant le Bâtonnier ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa demande d'infirmation de la décision déférée, que, contrairement à ce que considère M. le Bâtonnier, le préavis n'a pas été rompu, Mme Y... étant uniquement dispensée de l'exécution de son préavis tout en étant normalement rémunérée, ce dont l'intéressée était clairement informée par la lettre susvisée du 10 juin 2009, que l'attitude de Mme Y... hurlant et invectivant l'associée en charge de son activité, ont conduit à la décision prise, aux fins de ramener le calme, admettant n'avoir pas songé à prendre tout de suite l'attache du Bâtonnier, ce dernier étant néanmoins informé, dans l'heure suivante, des faits ; qu'elle ajoute que Mme Y... n'était nullement obligée d'emporter ses effets personnels ou ses dossiers, ce qui a été sa libre décision, que le 11 juin 2009, Mme L..., autre associée de la Selarl RG avocats, a interrogé Mme Y... pour savoir la façon dont elle souhaitait voir son courrier géré, aucune domiciliation ne lui étant refusée mais aucune demande ne lui étant faite en ce sens par l'intéressée, laquelle s'est plainte directement au Bâtonnier, l'ensemble de cette correspondance n'ayant pas été à sa connaissance ; que l'intimée précise, sur les correspondances, qu'il a été procédé exactement comme pendant l'exécution de la collaboration libérale, tous les courriers étant systématiquement ouverts par la standardiste ou une secrétaire pour pouvoir les dispatcher entre les différents avocats, ce qui est un fonctionnement normal ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver, le Bâtonnier a retenu que l'appel des forces de l'ordre pour calmer et évacuer un collaborateur libéral est une réaction totalement inappropriée, d'autant que les injures proférées par Mme Y..., à caractère insupportable, ne sont pas explicitées ni établies clairement par la Selarl ; que certes l'intimée fournit des attestations, celles de Mme M..., secrétaire, qui atteste notamment d'un état de tension et du malaise d'une de ses collègues, et celle de Mme N..., avocate collaboratrice, de Mme O..., qui ont entendu les hurlements, tous faits rendant la poursuite du travail difficile ; qu'il est donc démontré un état de colère de Mme Y... et la réalité d'une altercation avec des hurlements, que cette situation ne pouvait toutefois justifier l'initiative prise, puisque normalement, il est prévu, tant par le contrat que par le Réglement Intérieur National, de faire appel au bâtonnier, ce que Mme Y... justifie de son côté avoir essayé de faire de son côté, ce d'autant que les forces de police, arrivant à 9 heures 45, décrivent dans leur rapport une situation " calme ", contrairement aux dires des associées de la Selarl lesquelles ne leur demandent pas de cesser leur intervention, alors que l'incident est clos et que les forces de l'ordre vont ensuite rester à surveiller Mme Y...qui range ses dossiers dans les cartons ; qu'il en est résulté une situation d'humiliation et un préjudice certain, du fait pour l'intéressée d'une blessure morale et professionnelle qui la suit dans une juridiction de moyenne importance où l'anonymat n'est pas possible ; Considérant que la même décision a pu encore exactement constater, même si dans les mois qui ont suivi, Mme Y... a été recueillie professionnellement par une consoeur, Mme P..., ce dont atteste le courrier qui lui a été adressé par le Bâtonnier Noret en date du 3 août 2009 (pièce 19), qu'il en résulte un préjudice pour un collaborateur libéral qui jouit d'une autonomie propre dans la gestion du cabinet et du droit à une clientèle personnelle ; qu'il s'agit d'un préjudice matériel de gestion, qu'aucune solution amiable valable de domiciliation par le mail du 11 juin ne lui a été offerte, dans un tel contexte, alors que l'utilisation par Mme Y... de la domiciliation du cabinet n'était manifestement plus possible après de tels événements ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressée avait une rétrocession mensuelle de 3000 €, le bâtonnier a justement accordé à Mme Y..., pour son préjudice moral et matériel, la somme de 6000 €, en tenant compte de son statut libéral et indépendant, que la décision sera confirmée de ce chef ; Considérant que pour des motifs également pertinents, la décision a rejeté les autres demandes de Mme Y... ; qu'en effet les attestations, dont celle particulièrement détaillée et explicite de Mme M..., secrétaire, montrent que si le courrier destiné à Mme Y... a continué à être ouvert, comme c'était l'usage, et par nécessité, puis en principe déposé dans sa toque, ces faits traduisent un comportement normal, sans qu'aucune mauvaise foi ne soit démontrée de la part du cabinet ; qu'il n'y a pas eu ni violation ni détournement de correspondances, d'autant que Mme Y... n'a pas tout mis en oeuvre de manière efficace pour que les courriers lui soient adressés ; qu'il n'y a pas eu de concurrence déloyale non plus, aucune manoeuvre n'étant démontrée ; que le site internet n'a pas été, informatiquement, aisé à modifier et que la Selarl est en mesure de s'en expliquer ; qu'elle verse aux débats à ce propos les deux courriers (pièces 29 et 43) du technicien informatique qui confirme avoir eu les instructions adéquates et avoir fait le nécessaire en juin 2009 pour désactiver l'adresse e-mail, puis être intervenu à nouveau en septembre 2009 ; que vis-à-vis de sa clientèle, Mme Y... avait tout loisir de se faire connaître dès septembre 2009, que la décision observe pertinemment qu'elle était spécialisée dans des matières, pénale et familiale, différentes de celles dans lesquelles la Selarl est spécialisée, soit le droit du travail et de la construction ; que la décision sera en conséquence, pour les motifs ci-dessus et ceux non contraires du Bâtonnier, également confirmée sur les autres postes de préjudices allégués en ce qu'elle en a débouté Mme Y... ; Sur la demande reconventionnelle de la Selarl RG avocats : Considérant que cette demande est recevable, ayant, sous une formulation légèrement différente, le même objet que la demande de dommages et intérêts présentée en première instance fondée sur le caractère abusif de la procédure engagée par Mme Y... ; que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rappelé que Mme Y... étant accueillie partiellement dans ses prétentions, la procédure ne saurait revêtir de caractère abusif ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de ces dispositions au profit de l'une quelconque des parties ; que les dépens d'appel seront supportés par la Selarl RG avocats. PAR CES MOTIFS : Ecarte des débats la pièce communiquée sous le No 38 par la Selarl RG avocat, Déboute Mme Sarah Y... de sa demande de suppression des débats des pièces communiquées par la Selarl RG avocats portant les Nos 17 et 18, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Selarl RG avocats aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 9 du contrat de collaboration liant
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2012
Référence
6253cc1bbd3db21cbdd8f25c
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