Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2012
- ECLI
- 6253cc1ebd3db21cbdd8f2ee
- Date
- 14 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Février 2012 --------------------- RG N : 11/00760 --------------------- SAS ECOCERT FRANCE C/ COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ECOCERT FRANCE ------------------ ARRÊT no 240-12 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatorze Février deux mille douze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS ECOCERT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Lieudit La Mothe Ouest - B.P. 47 32600 L'ISLE JOURDAIN représentée par la SCP TANDONNET Henri, avoués assistée de Me Philippe ISOUX, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Avril 2011 D'une part, ET : COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ECOCERT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Lieudit La Mothe Ouest - B.P. 47 32600 L'ISLE JOURDAIN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Alain MILA, avocat INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Décembre 2011, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller, et Aurélie PRACHE, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. FAITS ET PROCÉDURE La société ECOCERT FRANCE est un organisme accrédité de contrôle et de certification du label "Agriculture biologique", employant des contrôleurs auditeurs qui mènent des inspections sur site, et utilisent un logiciel "Wineco". Des chargés de certification étudient ensuite les rapports des auditeurs pour évaluer la conformité des structures contrôlées aux exigences techniques du cahier des charges concerné. En 2008, la société ECOCERT FRANCE a acquis un nouveau logiciel, dénommé "E-CERT" après en avoir informé le comité d'entreprise et le CHSCT. Suite à des divergences persistantes sur l'impact du nouveau logiciel sur les durées réelles de travail, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire, qui s'est tenue le 1er décembre 2010 et à la suite de laquelle les membres ont voté à l'unanimité le recours à un expert, le Cabinet ESSOR, dans le cadre des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du Code du Travail. Contestant le recours à cette expertise, la société ECOCERT FRANCE a saisi le président du tribunal de grande instance d'AUCH en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération et subsidiairement de réduction de la mission d'expertise et des honoraires sollicités. Par jugement du président du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 19 avril 2011, la société ECOCERT FRANCE a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. La société ECOCERT FRANCE a régulièrement fait appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions écrites en date du 13 octobre 2011, la société ECOCERT FRANCE sollicite la réformation de la décision et l'annulation de la délibération du CHSCT du 1er décembre 2010 de recourir à une mesure d'expertise, et subsidiairement à la réduction de la mission et des honoraires sollicités d'un montant de 60.000 €. Elle soutient que les conditions requises par les articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du Code du Travail pour permettre au CHSCT de recourir à une expertise ne sont pas réunies, en ce que l'implantation du nouveau logiciel est déjà opérationnelle et que son utilisation n'a pas entraîné pour ses utilisateurs une modification significative des conditions de travail ; que selon une décision de la Cour de Cassation en date du 4 mai 2011, la décision d'implantation d'un logiciel informatique dont l'utilisation n'est pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ne constitue pas un projet important modifiant lesdites conditions. Qu'en effet, il ne s'agit plus d'un projet, comme l'a d'ailleurs indiqué le premier juge qui note que l'entreprise a déjà très largement implanté le logiciel, opérationnel pour au moins la moitié des contrôles effectués ; qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'un projet important, l'étude comparative des logiciels WINECO et E-CERT établissant que la mise en oeuvre de ce dernier n'a entraîné aucune modification significative des conditions, de la cadence ou de la charge de travail, ce que confirme le bilan après 7 mois de déploiement ; que les contraintes qualitatives qui ont pu être notées sont identiques pour les deux logiciels, s'agissant de produits achetés sur le marché pour lesquels les marges de manoeuvre peuvent être limitées, contrairement aux affirmations du premier juge. Elle fait valoir que le cabinet ESSOR se propose de reproduire, pour un coût exorbitant et à moindre échelle les analyses déjà effectuées par la société elle-même ; que l'expertise sollicitée n'a d'autre but que de pallier à la carence du CHSCT qui adopte une attitude de blocage systématique et refuse d'analyser les informations déjà transmises par la société. Aux termes de ses dernières conclusions écrites en date du 15 septembre 2011, le CHSCT de la société ECOCERT FRANCE sollicite la confirmation de la décision déférée Il soutient que la société ECOCERT FRANCE a décidé de ce changement de logiciel sans aucune concertation, alors que sa mise en place est constitutive d'un projet important modifiant les conditions de travail. Que l'argument de la société quant au faible impact du nouveau logiciel sur les durées d'audit n'est recevable que pour les audits simples, et non pour les audits complexes ou inopinés ; que le nombre de contrôles à réaliser est évalué forfaitairement à 4h20 ; que la charge de travail sera donc alourdie si les contrôles devaient prendre plus de temps du fait de l'utilisation du nouveau logiciel ; qu'il s'agit donc bien d'un projet important susceptible de modifier les conditions de travail. Que compte tenu des incertitudes exprimées par les contrôleurs, il est nécessaire qu'un avis technique de haut niveau, s'appuyant sur une analyse plus développée des impacts du nouveau logiciel métier sur les conditions de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article L. 4614-12 du Code du Travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 du Code du Travail. Que cet article prévoit que le CHSCT est consulté avant tout décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Qu'il est constant qu'une expertise ne peut avoir pour objet que d'éclairer celui qui y a recours sur une question de fait requérant les lumières dudit technicien, et ne doit pas constituer une délégation d'attributions, ni remédier à une carence ou à une abstention dans l'exercice d'une obligation, d'une faculté, ou d'une réflexion. Que par ailleurs l'article L. 4614-13 suivant prévoit que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire ; qu'il est constant que cette contestation ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Que s'il est constant que le recours à un expert est justifié en présence d'un projet qui aboutit à la définition d'un nouveau métier de la logistique, dont les orientations sont définies, la durée programmée, la date de mise en oeuvre prévue et qui concerne la majorité des postes touchés, en revanche, la décision d'implantation d'un logiciel informatique dont l'utilisation n'est pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ne constitue pas un projet important modifiant lesdites conditions. Attendu en l'espèce que la société SAS ECOCERT FRANCE établit avoir consulté le CHSCT dès le mois de novembre 2009, puis régulièrement au fur et à mesure de l'avancée du projet, lui communiquant les documents relatif à l'étude comparative des deux logiciels dès juillet 2010 puis ceux relatifs au statut du déploiement et aux propositions y afférent. Qu'il ressort de ces pièces que le temps d'audit et de synthèse est identique entre WINECO et E-CERT en ce qui concerne la rubrique "Transfos", et globalement plus court sous E-CERT s'agissant des "Producteurs" ; que le CHSCT n'établit en revanche pas que l'implantation de ce logiciel est susceptible de modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, l'utilisation d'un nouveau logiciel ne pouvant pas en elle-même constituer une modification des conditions de travail, dès lors que les salariés travaillent déjà sur un support informatique et avec un logiciel métier. Que par ailleurs, l'implantation de ce logiciel a dépassé le stade du projet et est désormais généralisée, ainsi qu'en justifie la société SAS ECOCERT FRANCE, dans le cadre d'un document présenté au CHSCT le 20 septembre 2011 et intitulé "Bilan E-CERT après 7 mois de déploiement" ; que ce logiciel est utilisé par 286 personnes et déployés dans 5 filiales, 28647 clients étant gérés par E-CERT. Attendu en conséquence que la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a débouté la société SAS ECOCERT FRANCE de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 1er décembre 2010 votant à l'unanimité le recours à un expert, le cabinet ESSOR. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule la délibération du CHSCT de la société SAS ECOCERT FRANCE en date du 1er décembre 2010 de recourir à une expertise, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L. 4612-8 du Code du Travail.article L. 4614-12 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2012
Référence
6253cc1ebd3db21cbdd8f2ee
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