Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f37f
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 92 415 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/00314 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 27 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 05 novembre 2010 RG : 2010j425 ch no SAS BETON PROTECTION RESINES - BP RESINES SELARL AJ PARTENAIRES SCP BELAT-DESPRAT C/ SAS MEDIAPRINT DISTRIBUTION SAS RESIPOLY CHRYSOR APPELANTES : SAS BETON PROTECTION RESINES - BP RESINES représentée par ses dirigeants légaux Les Rochons ZI 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me CRESPE, avocat SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître PICARD ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BETON PROTECTION RESINES Me PICARD administrateur judiciaire 22 rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me CRESPE, avocat SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BETON PROTECTION RESINES 22 rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me CRESPE, avocat INTIMÉES : SAS MEDIAPRINT DISTRIBUTION représentée par ses dirigeants légaux 1860 route de Frans 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Ophelie MICHEL, avocat SAS RESIPOLY CHRYSOR représentée par ses dirigeants légaux 17 rue de la Marine ZI 94290 VILLENEUVE LE ROI * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2012 Date de mise à disposition : 27 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société MEDIAPRINT DISTRIBUTION a fait appel en 2008 à la société BETON PROTECTION RESINES pour la réalisation d'un revêtement de sol en résine de synthèse dans de nouveaux locaux à Vllefranche sur Saône. La société BETON PROTECTION RESINES a établi un devis pour un montant total de 8.699,94 € et les travaux ont été réalisé le 23 octobre 2008. Alors que la société BETON PROTECTION RESINES avait préconisé un délai de séchage de 72 heures, la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION a constaté plus d'une semaine après que le sol n'était toujours pas sec et qu'il était marqué par d'importantes traces de couleurs non homogènes. Malgré une intervention de la société BETON PROTECTION RESINES ayant appliqué un produit de remplacement, la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION, se plaignant de la persistance des désordres et de nouvelles traces, a fait établir un constat par maître A..., huissier de justice, le 4 décembre 2008 et saisi le juge des référés du le tribunal de commerce de LYON qui a rejeté la demande de provision formée mais confié une mission d'expertise à monsieur B... par ordonnance du 26 mai 2009. Compte tenu des conclusions de l'expert imputant les désordres à la société BETON PROTECTION RESINES, la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande de réparation à l'encontre de la société BETON PROTECTION RESINES qui a appelé en cause son fournisseur de résine, la société RESIPOLY CHRYSOR. La société BETON PROTECTION RESINES a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 8 octobre 2010 désignant la SCP BELAT-DESPRAT en qualité de mandataire judiciaire et maître PICARD en qualité d'administrateur judiciaire. Vu le rapport d'expertise de monsieur B... déposé le 25 septembre 2009, Vu la décision rendue le 5 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Lyon ayant : - jugé la société BETON PROTECTION RESINES recevable en son action, - jugé que la société BETON PROTECTION RESINES était responsable des malfaçons et dommages constatés dans les locaux de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION, - débouté la société BETON PROTECTION RESINES de l'appel en cause et en garantie dirigée contre la société RESIPOLY CHRYSOR, - condamné la société BETON PROTECTION RESINES à payer à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION la somme de 17.500,00 € TTC correspondant au montant de la remise en état des locaux, - débouté la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION de ses demandes en paiement de la somme de 2.552,83 € au titre des loyers du mois de novembre et décembre 2008 et de 2.000,00 € au titre des retards dans la prise en charge des travaux de réparation, - condamné la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION à payer la somme de 8.699,94€ TTC à la société BETON PROTECTION RESINES, - ordonné la compensation entre les sommes dues par les deux parties, - débouté la société BETON PROTECTION RESINES de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la société BETON PROTECTION RESINES à payer à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BETON PROTECTION RESINES à payer à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION la somme de 2.785,16 € au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé ainsi qu'aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé le 17 janvier 2011 par la société BETON PROTECTION RESINES, la SELARL AJ PARTENAIRES représentées par maître PICARD en qualité d'administrateur judiciaire de la société BETON PROTECTION RESINES, la SCP BELAT-DESPRAT en qualité de mandataire judiciaire de la société BETON PROTECTION RESINES, Vu les conclusions des appelants signifiées le 13 avril 2011, Vu les conclusions de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION signifiées le 14 juin 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011. La société BETON PROTECTION RESINES, la SELARL AJ PARTENAIRES représentées par maître PICARD ès qualités et la SCP BELAT-DESPRAT ès qualités demandent à la cour : - de rejeter comme irrecevable l'action de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION, dépourvue de qualité et d'intérêt personnel pour agir, en toute hypothèse : - de dire qu'en application de l'article 238 du code de procédure civile, l'expert judiciaire ne peut porter d'appréciations d'ordre juridique, - de dire que les travaux réalisés par la société BETON PROTECTION RESINES ont été réceptionnés sans réserve par la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION, - de dire que la réfection intégrale tant du sol que des murs est disproportionnée eu égard à l'existence de quelques coulures de peinture dans les locaux de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION, par conséquent : - de réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société BETON PROTECTION RESINES à payer à la société MEDIAPRlNT DISTRIBUTION la somme de 17.500 € TTC correspondant au montant de la remise en état des locaux, - de débouter la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire : - de ramener à de plus justes proportions les condamnations, prononcées à l'encontre de la société la société BETON PROTECTION RESINES, sur le fondement du rapport de l'expert B... en l'absence de nécessité de procéder à une réfection intégrale tant du sol que des murs, en tout état de cause : - de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a procédé à une compensation entre les sommes dues par les deux parties, - de dire que la société BETON PROTECTION RESINES ne s'est pas engagée contractuellement sur des délais, - de dire que la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION ne démontre pas que les prétendus retards dans la prise en charge des réparations lui ont causé un préjudice, - de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société MEDIAPRlNT DISTRIBUTION de ses demandes en paiement des sommes de 2.552,83 € au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2008 et de 2.000 € au titre des retards dans la prise en charge des travaux de réparation, - de dire que la société RESIPOLY CHRYSOR qui a fourni le produit en cause a reconnu les défauts affectant le produit vendu en lui consentant un avoir en date du 25 février 2009, par conséquent : - de réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société BETON PROTECTION RESINES de l'appel en cause et en garantie de la société RESIPOLY CHRYSOR, - de condamner la société RESIPOLY CHRYSOR à relever et garantir la société BETON PROTECTION RESINES de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société MEDIAPRlNT DISTRIBUTION, - de condamner la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION, la société RESIPOLY CHRYSOR ou qui d'entre elles mieux le devra à payer à la société BETON PROTECTION RESINES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société MEDIAPRINT DISTRIBUTION demande à la cour : -de confirmer le jugement critiqué : - en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action, - en ce qu'il a déclaré la société la société BETON PROTECTION RESINES, responsable des malfaçons et dommages constatés dans ses locaux, - en ce qu'il a condamné la société la société BETON PROTECTION RESINES à lui payer la somme de 17.500 € correspondant au montant de la remise en état des locaux, - d'infirmer le jugement critiqué : - en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de paiement des sommes de 2.552,83 € au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2008 et de 2.000 € au titre des retards dans la prise en charge des travaux de réparation, - en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8.699,94 € TTC à la société BETON PROTECTION RESINES, - en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par les deux parties, - de confirmer en ce qu'il a condamné la société BETON PROTECTION RESINES à lui payer la somme de 2.785,16 € au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon ainsi qu'aux dépens de l'instance, et, statuant à nouveau : - de dire que les inexécutions contractuelles de la société la société BETON PROTECTION RESINES lui ont causé divers préjudices, en conséquence : - de condamner la société BETON PROTECTION RESINES à lui payer : - la somme de 2.552, 83 € au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2008, - la somme de 3.000 € au titre des retards dans la prise en charge des travaux de réparation et de la déloyauté dont a fait preuve la société la société BETON PROTECTION RESINES, en tout état de cause : - de condamner la société BETON PROTECTION RESINES à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société RESIPOLY CHRYSOR n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION L'article 31 du code de procédure civile dispose : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." L'article 122 du même code dispose: "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." En l'espèce, les appelants font valoir qu'à la demande de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION une nouvelle facture ainsi que le procès-verbal de réception des travaux ayant été établis au nom de la SCI GO DEVELOPPEMENT, la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION n'a aucun intérêt personnel à agir, la SCI qui bénéficie des travaux étant totalement distincte juridiquement de l'intimée. Il convient cependant de relever que le devis établi 22 mai 2008 par la société BETON PROTECTION RESINES a été adressé à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION qui l'a accepté et signé. La qualité de bénéficiaire des travaux de la SCI GO DEVELOPPEMENT, n'a pas pour effet de la substituer à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION, seule engagée contractuellement à l'encontre de la société BETON PROTECTION RESINES. L'intérêt à agir de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION ne peut être remis en cause par sa demande tendant à l'établissement de facture au nom de la SCI GO DEVELOPPEMENT. Il convient donc de rejeter le fin de non-recevoir opposée à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION et de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle l'a jugé recevable en sa demande. Sur la responsabilité de la société BETON PROTECTION RESINES dans les désordres invoqués La société BETON PROTECTION RESINES produit un document intitulé procès-verbal de réception. Ce document dont les mentions manuscrites émanent de la société BETON PROTECTION RESINES, n'est ni daté ni signé à l'endroit prévu à cet effet. La signature non identifiable apposée sous la formule de réception, ne permet ni de considérer que les travaux ont été réceptionnés, ni d'en fixer la date, ni de retenir la présence ou l'absence de réserves. Les parties s'accordent pour reconnaître que les travaux ont été effectués en octobre 2008 et la société BETON PROTECTION RESINES a indiqué à l'expert que compte tenu des défauts constatés après la première application, il a été procédé au décapage total de la première résine, avant application d'une seconde résine plus mate. Le procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2008 avant le déménagement de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION dans ces nouveaux locaux, met en évidence la présence de "traces, de traînées, de marques de reprises et de traces de rouleau" ainsi que "des défauts d'aspect et rugosités" notamment dans les WC. Il est également relevé que toutes les plinthes sont souillées par les déports de peintures plus ou moins importants, que les blocs d'alimentation informatique et électrique comportent des tâches de peinture et que les murs blancs des locaux sont ternis et salis par des traces noirâtres, que l'angle vif du mur droit du hall présente deux épaufrures. Les photos annexées confirment que l'application au sol du revêtement couleur chocolat a été faite de manière particulièrement peu soigneuse. Lors de sa visite du 17 juillet 2009, monsieur B... expert désigné par le tribunal a confirmé ces observations et a constaté en outre des boursouflures devant la banque d'accueil, un léger défaut de planimétrie et de raccord au droit de chaque pièce. Il explique que les désordres affectant le sol sont dus à un défait de préparation du sol, (grenaillage insuffisant, tâches ponctuelles de graisse, décollement pelliculaire du support béton, problème de nettoyage) à un mixage mécanique insuffisant des composant de la résine et à un non respect de la température ambiantes préconisée par le fabricant. En réponse aux dires des parties, l'expert précise que la présence de boursouflures non constatées par l'huissier, montre une évolution ponctuelle du produit toujours due à une mauvaise polymérisation et à une carence au cours de la préparation des sols. Il précise que si le temps de mixage n'est pas défini précisément par le fabricant, une entreprise qualifiée parvient à constater si le mélange du produit est parfaitement homogène. Il indique que compte tenu des nombreuses malfaçons constatées les sols de l'entrée et des circulations doivent être repris , qu'il convient de "rattraper" également la totalité des bureaux afin de garantir une homogénéité du sol. Il ajoute que les nombreuses traces et tâches de peinture consécutives à l'application peu soigneuse de la seconde résine nécessitent de repeindre l'ensemble des plinthes bois et cadres de portes ainsi que les murs concernés par les tâches, représentant 350 m². Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les désordres constatés sont dus à des manquements aux règles de l'art de la part de la société BETON PROTECTION RESINES et à un manque manifeste de soin dans l'exécution des travaux de reprise du revêtement de sol ayant endommagé les locaux de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION. Sur la réparation du préjudice Seuls les travaux préconisés et chiffrés par l'expert permettent à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION d'obtenir une prestation conforme aux travaux commandés et une remise en état des dégâts causés dans ses locaux. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il fait droit à la demande de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION au titre des frais de remise en état à hauteur de 14.500,00 € TTC. Compte tenu d'une durée de 12 jours pour effectuer l'ensemble des travaux, il n'est pas contestable que l'immobilisation des locaux et les frais de déménagement nécessaires à la remise en état des sols constituent un préjudice dont le premier juge a fait une exacte appréciation en accordant la somme de 3.000,00 € à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION. La société MEDIAPRINT DISTRIBUTION justifie avoir différé le déménagement dans les nouveaux locaux prévu initialement au 7 novembre 2008 et avoir payé jusqu'au 15 décembre 2008 le loyer prévu au titre de la convention d'occupation précaire dont elle bénéficiait. En l'absence de production des dispositions contractuelles, portant notamment sur la durée du préavis, Il n'est pas justifié cependant, alors que l'état des lieux devait se faire 12 novembre 2008, de la date à laquelle la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION n'était plus débitrice du montant des loyers. Les sommes ainsi alloués à la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION lui permettant outre la réparation des dégâts occasionnées lors de l'exécution, d'obtenir des travaux conformes à ceux commandés à la société BETON PROTECTION RESINES, elle doit être condamnée au paiement de la facture d'un montant de 8.699,94 € TTC. Alors que la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION n'a versé depuis 2008 aucune somme à la société BETON PROTECTION RESINES en paiement des travaux commandés, elle est malvenue à prétendre à l'indemnisation spontanée par la société BETON PROTECTION RESINES des travaux préconisés par l'expert. Par ailleurs, il n'est pas établi que la société BETON PROTECTION RESINES ait résisté à la demande de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire. La société MEDIAPRINT DISTRIBUTION doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires et le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société BETON PROTECTION RESINES en liquidation judiciaire. Il convient en effet de fixer la créances de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BETON PROTECTION RESINES à la somme de 17.500,00 € TTC. La décision critiquée doit donc être confirmée en toutes ses autres dispositions et, après compensation des créances respectives des parties, la créance de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION au passif de la liquidation judiciaire de la société BETON PROTECTION RESINES doit être fixée à la somme de 8.800,06 €. Sur l'appel en garantie à l'encontre la société RESIPOLY CHRYSOR Les désordres affectant le sol étant dus à un défait de préparation du sol et à un mixage mécanique insuffisant des composant de la résine et à un non respect de la température ambiantes préconisée par le fabricant, il en résulte que la qualité du produit fourni par la société RESIPOLY CHRYSOR n'est pas en cause. Par ailleurs, il résulte des conclusions de l'expert que la société BETON PROTECTION RESINES était en mesure parvenir à constater si le mélange du produit est parfaitement homogène et qu'aucun manquement à son obligation d'information n'est établi à l'encontre de la société RESIPOLY CHRYSOR. Le fait que, dans le cadre de leur relations commerciales, la société RESIPOLY CHRYSOR ait accepté d'effectuer, sous forme d'avoir, une remise de 45% sur la facture afférente à la fourniture de produit destiné au chantier MEDIAPRINT DISTRIBUTION soit 5.924,15 € TTC, n'est pas de nature à caractériser un manquement du fournisseur à ses obligations permettant de le condamner à relever et garantir de tout ou partie des sommes mises à la charge de la société BETON PROTECTION RESINES. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant, de dire qu'il n'apparaît pas inéquitable qua chacune des parties grade à sa charge les frais visé à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION recevable en son appel, Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société BETON PROTECTION RESINES désormais en liquidation judiciaire. Et statuant à nouveau sur ce chef, Fixe la créance de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BETON PROTECTION RESINES à la somme de 17.500,00 € TTC, Condamne la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION à payer à la société BETON PROTECTION RESINES la somme de 8.699,94 € TTC, Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, En conséquence, fixe la créance de la société MEDIAPRINT DISTRIBUTION au passif de la liquidation judiciaire de la société BETON PROTECTION RESINES à la somme de 8.800,06 €, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société BETON PROTECTION RESINES et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile engagés darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile disposearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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