Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f42d
- Date
- 28 février 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08038 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 28 Février 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 22 octobre 2010 RG : 2010r987 ch no SARL HLA C/ SAS CARDINAL INVESTISSEMENT APPELANTE : SARL HLA représentée par ses dirigeants légaux 302 et 304 rue Garibaldi Chez PARTN'ACE 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL CABINET GHISLAINE BETTON ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : SAS CARDINAL INVESTISSEMENT représentée par ses dirigeants légaux 42 quai Rambaud 69002 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de la SELCA MOULINIER-DULATIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 28 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant acte notarié du 8 octobre 2009, la société HLA, marchand de biens, a régularisé avec un tiers une promesse de vente en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier sis 6 rue d'O'Quin et 4 rue de l'Edit de Nantes à Pau (64000), pour le prix de 1. 150. 000 euros. La société HLA a remis au vendeur un chèque d'un montant de 100. 000 euros à titre de dépôt de garantie. Les parties ont fixé un délai pour la régularisation de la promesse par acte authentique, l'acte devant être passé au plus tard le 9 avril 2010. La société HLA ne parvenant pas à financer l'opération, elles'est rapprochée de la société CARDINAL INVESTISSEMENT afin qu'elle la substitue dans l'opération immobilière projetée et obtienne le financement nécessaire. Les choses ont cependant traîné à tel point que l'échéance du 9 avril a été dépassée. La somme de 100. 000 euros versée était ainsi acquise au vendeur. Le 12 avril 2010, soit trois jours après l'expiration du délai prévu pour la réitération par acte authentique, monsieur Jean-Michel X..., en qualité de représentant de la société CARDINAL INVESTISSEMENT, a régularisé avec la société HLA un protocole d'accord de substitution. L'objet de ce protocole était de procéder au remboursement de la somme versée à titre d'acompte par la société HLA et acquise au vendeur en raison du défaut de régularisation de la vente dans le délai prévu par le compromis. Ainsi était il convenu que si l'acte authentique n'était pas régularisé le 15 juillet 2010, la société CARDINAL INVESTISSEMENT s'engageait à rembourser à la société HLA la somme de 103. 500 euros. Or, la société CARDINAL INVESTISSEMENT soutient qu'elle n'a jamais donné son accord sur de telles dispositions, le mandat donné à monsieur Jean-Michel X... étant précis et ne l ‘ autorisant pas à convenir avec la société HLA d'autres modalités d'acquisition du bien immobilier, ni a fortiori à l'indemniser. La société HLA qui ne l'a pas entendue ainsi a mis en demeure la société CARDINAL INVESTISSEMENT d'avoir à lui payer cette somme, la vente n'étant toujours pas intervenue le 15 juillet 2010. Faute de tout paiement la société HLA a assigné son adversaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance du 22 octobre 2010, le juge des référés a retenu l'existence de contestations sérieuses et renvoyé la société HLA à mieux se pourvoir considérant que le mandat donné à monsieur Jean-Michel X... était précis et ne l'autorisait pas à convenir avec la société HLA d'autres modalités d'acquisition du bien immobilier, ni a fortiori à l'indemniser. La société HLA a relevé appel de cette décision et demande à la cour de condamner la société CARDINAL INVESTISSEMENT à payer à la société HLA la somme provisionnelle de 103. 500 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2010, outre encore 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est ainsi soutenu que le pouvoir donné par la société CARDINAL INVESTISSEMENT à monsieur X... pris ès qualités de directeur général du groupe CARDINAL l'a été afin de substituer la société HLA au compromis de vente. Il ne comporte aucune limite dans le temps ou sur les modalités nécessaires pour régulariser ledit compromis. C'est faussement que la société CARDINAL INVESTISSEMENT soutiendrait que le mandat donné ne X... en aucun cas une autorisation de remboursement de la somme de 103. 500 euros alors qu'il n'est pas possible d'envisager que la société HLA ait accepté que la société CARDINAL la substitue sans retirer le moindre avantage ou la moindre contrepartie. En effet, selon cette partie, ce contrat était parfaitement équilibré puisqu'en se substituant à la société HLA, elle devenait ainsi titulaire d'un projet économique qui devait rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros. La signature du compromis de vente avec le vendeur n'a dépendu que de la seule bonne volonté de la société CARDINAL INVESTISSEMENT. On ne pourrait imaginer que la société HLA aurait accepté la substitution de la société CARDINAL INVESTISSEMENT et pris dans le même temps le risque que son dépôt de garantie ne lui soit jamais restitué. N'ayant perçu aucune rémunération pour avoir permis à la société CARDINAL INVESTISSEMENT de prendre la tête de ce projet immobilier, elle ne demanderait que le remboursement des fonds qu'elle a engagés. A l'opposé, la société CARDINAL INVESTISSEMENT demande la confirmation de la décision déférée sauf à condamner complémentairement la société HLA à payer à la société CARDINAL INVESTISSEMENT une indemnité de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est rétorqué que la société CARDINAL INVESTISSEMENT n'a jamais donné son accord sur le protocole invoqué. Elle ne saurait en conséquence être tenue d'exécuter les engagements souscrits par monsieur Jean-Michel X... en violation des pouvoirs qui lui ont été conférés car selon la loi, le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné. Or, en l'espèce, monsieur Jean-Michel X... aurait seulement reçu pouvoir de substituer la société HLA, c'est-à-dire de recueillir les droits et obligations de la société HLA, tels qu'ils résultaient du compromis passé par cette dernière. Ce mandat ne l'aurait autorisé en aucun cas à consentir à la société HLA un engagement de lui rembourser une somme de 103. 500 euros en l'absence de substitution aux droits de la société HLA. Il y aurait là au moins contestation sérieuse rendant le juge des référés dénué de pouvoirs pour trancher. Au reste, le dit protocole encourerait la nullité pour absence de cause, et plus subsidiairement pour violation des dispositions d'ordre public de la loi du 29 janvier 1993. On chercherait en vain une contrepartie à l'engagement, prétendument pris par la société CARDINAL INVESTISSEMENT de rembourser le dépôt de garantie versé par la société HLA. Celle-ci ne pouvait résider que dans une substitution effective de la société CARDINAL INVESTISSEMENT aux droits de la société HLA permettant au substitué de bénéficier de plein droit des obligations contractées par le vendeur envers la société HLA. Or, il est aujourd'hui acquis que cette substitution n'a pas eu lieu et ne pouvait l'être puisque le compromis d'origine était expiré avant même la signature du protocole litigieux, de sorte qu'aucune substitution n'était en réalité possible. Concernant la violation des dispositions précitées, il est fait état des dispositions de l'article 52 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 qui stipule qu'est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier. Présentement si l'on admet que le protocole était dépourvu de contrepartie on devrait l'analyser comme étant une cession à titre onéreux, le caractère onéreux résultant des termes même de la demande, puisqu'en vertu du protocole litigieux, il est demandé la condamnation de la concluante à payer la somme de 103. 500 euros. Or, une telle cession serait prohibée par les dispositions précitées et la nullité serait d'ordre public. SUR QUOI LA COUR La société HLA agit en référé sur le fondement des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile à l'effet d'obtenir une condamnation provisionnelle considérant que la créance qu'elle dit détenir sur la société CARDINAL INVESTISSEMENT n'est pas sérieusement contestable. Pourtant, comme déjà noté judicieusement par le premier juge, force est de noter que le pouvoir donné au signataire du " protocole " litigieux en la personne de monsieur Jean Michel X... était exactement circonscrit à la seule substitution de la société CARDINAL INVESTISSEMENT à la société HLA au compromis de vente signé par cette dernière. Il n'a donc été aucunement donné pouvoir à ce mandataire de négocier une quelconque indemnisation du cessionnaire au profit du cédant ce d'autant que les parties contractantes prenaient bien soin de préciser que " l'acompte versé par la société HLA est définitivement acquis au profit du vendeur " ce qui enlevait évidence à la prétendue indemnisation puisque clairement cette somme de 100. 000 euros était perdue du seul fait de la société HLA qui n'avait pas agi à temps. La société HLA bénéficiaire prétendue d'une indemnisation aussi inespérée, voire injustifiée, se devait de plus fort de vérifier la réalité du pouvoir de l'accorder que s'octroyait ainsi la personne de monsieur Jean Michel X... en l'état des dispositions légales de l'article 1998 du code civil, parfaitement connues des marchands de biens et contraignantes pour le bénéficiaire en ce qu'elles restreignent les obligations du mandant aux conséquences des seuls pouvoirs accordés au mandataire sauf ratification expresse ou tacite du surplus laissée à son bon vouloir. Or, présentement il n'est même pas affirmé par la société HLA que le dit protocole en sa partie indemnisation ait été ratifié d'une manière quelconque par la société CARDINAL INVESTISSEMENT. Ainsi, même en application de la théorie du mandat apparent, il existe pour le moins une contestation sérieuse sur ce point précis puisque les parties ont pris le soin d'annexer au dit protocole le mandat très circonscrit confié à monsieur X... qui ignore tout principe d'indemnisation du cédant, spécialement dans un cas de figure aussi atypique. La décision déférée doit être confirmée en tous ses effets. Il échet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une nouvelle somme de 2. 000 euros au profit de la société CARDINAL INVESTISSEMENT outre condamnation aux dépens d'appel de la société HLA. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société HLA à payer à la société CARDINAL INVESTISSEMENT la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile à larticle 1998 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour unearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2012
Référence
6253cc25bd3db21cbdd8f42d
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