Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc26bd3db21cbdd8f44d
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05805 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 juin 2010 RG : 2008/ 11314 ch no X... Z... C/ SARL OLAGNIER EQUIPEMENT APPELANTS : Monsieur Serge X... né le 10 Mai 1943 à LA GOULETTE (TUNISIE) ... ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE assisté de la SCP LAFFLY-WICKY Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON Madame Claudie Z... épouse X... née le 20 Avril 1939 à TLEMCEM (ALGERIE) ... ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE assistée de la SCP LAFFLY-WICKY Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL OLAGNIER EQUIPEMENT-nom commercial MOBALPA représentée par ses dirigeants légaux 227 avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON assistée de la SCP BAUFUME-SOURBE Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Serge X... et madame Claudie Z... son épouse ont confié à la SARL OLAGNIER ÉQUIPEMENT à l'enseigne MOBALPA divers travaux d'aménagement dans un appartement en cours d'acquisition consistant dans la réalisation d'une cuisine et d'une salle de bain, de meubles de rangement, d'éléments de salle de bains et de prestations diverses, suivant quatre bons de commande des 13 avril, 20 avril et 28 juillet 2005 pour un montant total de 105. 671 €. La vente définitive de l'appartement au profit des époux X... est intervenue le 14 octobre 2005 et les travaux confiés à la société OLAGNIER ont démarré à la mi décembre 2005. Par courrier du 12 avril 2006, la société OLAGNIER a mis en demeure les époux X... d'avoir à lui payer la somme de 60. 000 € en leur indiquant qu'elle n'avait perçu que 25 % du prix et que cuisine et salle de bains étaient installées à 80 %. Le chantier a été alors interrompu. Un accord est intervenu entre les parties le 3 mai 2006 prévoyant un règlement par les maîtres de l'ouvrage de 28. 000 € le 30 juin et le solde à la réception des travaux. Par courrier du 31 août 2006, la société OLAGNIER a mis en demeure les époux X... d'avoir à régler le solde des travaux et d'avoir à lui remettre une caution bancaire. N'obtenant pas satisfaction elle a saisi aux mêmes fins le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, lequel par ordonnance du 6 février 2010 a rejeté sa demande et sur la demande reconventionnelle des époux X... ordonné une expertise confié à monsieur B.... Après le dépôt du rapport de cet expert, les époux X... ont assigné la société OLAGNIER devant le tribunal de grande instance de LYON pour avoir paiement de la somme de 24. 339, 12 € correspondant au solde du compte des parties déduction faite des moins values et du coût de reprise de certaines malfaçons ainsi que de la somme de 9. 706, 85 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance causé par le retard des travaux. La société OLAGNIER a sollicité à titre reconventionnel le paiement de 27. 129, 33 € au titre du solde du marché et des fournitures stockées. Par jugement du 29 juin 2010 le tribunal de grande instance a : - dit que la société OLAGNIER était redevable envers les époux X... d'un trop perçu de 12. 158, 41 € sur la valeur de ses prestations, - dit que les époux X... étaient redevables envers la société OLAGNIER de la somme de 26. 741 € représentant le coût des fournitures stockées, - condamné après compensation les époux X... à payer à la société OLAGNIER la somme de 14. 582, 59 €, - débouté les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et la société OLAGNIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné les époux X... aux dépens ainsi qu'au paiement à la société OLAGNIER de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2010. Les appelants demandent à la cour : - de condamner la société OLAGNIER à leur payer la somme de 24. 339, 12 € résultant du compte entre les parties avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2007, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ainsi que la somme de 9. 706, 85 € au titre de l'indemnisation du leur trouble de jouissance avec les mêmes intérêts moratoires, subsidiairement, - de condamner la société OLAGNIER à leur payer la somme de 16. 024, 94 € résultant du compte entre les parties et celle de 9. 706, 85 € au titre de leur trouble de jouissance, plus subsidiairement, - de condamner la société OLAGNIER à leur payer la somme de 12. 158, 41 € telle que retenue par le tribunal de grande instance ainsi que la somme de 9. 706, 85 € en réparation de leur trouble de jouissance, - de débouter la société OLAGNIER de son appel incident, - de condamner la société OLAGNIER aux dépens ainsi qu'au paiement de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir à titre principal que sur un montant total des commandes de 105. 671 €, après déduction du montant des travaux effectivement réalisés pour 56. 992, 59 €, des malfaçons pour un montant de 7. 157, 53 € et après imputation des acomptes versés pour 65. 860 €, il existe un solde en leur faveur de 24. 339, 12 €. Ils contestent devoir prendre à leur charge les fournitures stockées par l'entrepreneur au motif que ce dernier a interrompu le chantier de sa propre initiative et doit en assumer les conséquences dommageables. Ils expliquent que le chantier devait être terminé fin janvier 2006 ce qui n'a pas été le cas et que la société OLAGNIER a bloqué abusivement le chantier en exigent des versements indus. Ils font valoir enfin que les malfaçons imputables à l'entrepreneur ont généré pour eux un préjudice dans la jouissance de leur appartement pendant 15 mois auquel s'ajoute le coût de travaux nécessaires pour remédier à des infiltrations dans le cabinet de toilette. La société OLAGNIER demande de son côté à la cour : - de rejeter les demandes des époux X..., - de condamner les époux X... à lui payer la somme de 26. 641 € au titre des fournitures stockées, outre 388, 33 € au titre du solde du marché, à titre subsidiaire, - de confirmer le jugement frappé d'appel, y ajoutant, - de condamner les appelants au paiement de 10. 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il lui est dû la somme de 26. 641 € au titre des fournitures stockées et non pas seulement 13. 655, 74 € comme retenu par l'expert judiciaire et que les époux X... lui doivent également sur le coût de ses travaux, déduction faite des malfaçons et de leurs versements, un reliquat de 388, 33 €. Elle fait valoir également que les époux X... ont eux-mêmes demandé en septembre 2005 de retarder la coordination du chantier et qu'il a fallu attendre la vente de l'appartement ainsi que certaines autorisations de la copropriété pour entreprendre des travaux. Elle indique aussi que l'interruption du chantier est imputable au seul maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas respecté leurs obligations quant au règlement des acomptes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur compte des parties -Sur les travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur Attendu que l'expert B... sur la base du coût des prestations convenues et après sa visite des lieux a chiffré à 56. 992, 59 € le montant des travaux effectivement effectués par la société OLAGNIER, plus 500 € de travaux complémentaires pour le déplacement d'un radiateur dans la cuisine, soit au total de 57. 492, 59 € TTC ; Que cette estimation n'est pas critiquée par les parties même si les époux X... ne mentionnent dans leur propre décompte que la somme de 56. 992, 59 € en y incluant par erreur le coût du radiateur déplacé ; Qu'elle sera donc retenue par la cour ; - Sur les désordres et malfaçons Attendu que l'expert judiciaire a relevé les malfaçons suivantes : - robinet de l'évier de la cuisine gênant l'ouverture de la fenêtre, - fissuration naturelle au niveau des assemblages du caisson de volet roulant intérieur, - accrocs et éraflures causés par la clef de la porte sur la peinture du hall d'entrée, - porte placard de la cuisine ébréchée, - étagère de sous l'évier non jointe. Malfaçons dont il évalue le coût de reprise à la somme 466 € au motif que ces désordres sont minimes ; Que les époux X... font valoir 5 postes de reprises : les 3 premiers ci-dessus ainsi qu'une moins value pour un plafond du séjour prévu " entoilé " et diverses interventions sur l'installation électrique qu'ils ont payées, en chiffrant le total à 7. 157, 53 € ; Attendu que le tribunal de grande instance après analyse pertinente des éléments de la cause a, à juste titre, retenu l'évaluation faite par l'expert des travaux de reprise concernant les 3 premiers postes, relevé que la réalisation que l'entoilage du plafond n'avait pas été réalisée conformément au contrat, limité le remboursement de la facture d'électricité à la remise en place de la sonnette d'entrée et du boîtier de connexion électrique dans le dégagement ; Que la cour confirmera les motifs du premier juge et la somme de 3. 280, 11 € fixée au titre de l'ensemble des travaux de reprise ; - Sur les fournitures stockées Attendu qu'il est constant que la société OLAGNIER a commandé auprès des établissements MOBALPA divers meubles de rangement et de salle de bains destinés précisément à l'appartement des époux X... ainsi qu'un réfrigérateur américain, qu'elle en a reçu livraison, qu'elle a payé les factures afférentes aux fournisseurs mais que les éléments n'ont pas été installés à cause de l'interruption du chantier ; Attendu que les époux X... soutiennent que le coût de ces fournitures peuvent être imputés au compte des parties dès lors que la société OLAGNIER assume l'entière responsabilité de l'interruption du chantier ; Attendu que les marchés de travaux conclus entre les parties en avril et juillet 2005 pour un montant total de 105. 671 € TTC prévoyaient le versement d'un acompte de 25 % à la commande et 75 % à la fin des travaux ; Qu'il ressort des constatations de l'expert B... que les époux X... ont versé entre juillet 2005 et janvier 2006 la somme de 33. 860 € et remis un chèque de caution de 15. 000 € qui n'a pas été encaissé ; Que le 2 avril 2006, le même jour que la mise en demeure de payer la somme de 60. 000 € adressée par la société OLAGNIER, ils ont versé un nouvel acompte de 32000 €, de sorte que l'entrepreneur avait perçu à cette date 65. 860 €, plus le chèque de caution de 15. 000 € prétendument périmé selon ses dires ; Qu'au vu du décompte de l'expert ces versements couvraient les débours de 70. 293, 06 € alors engagés par la société OLAGNIER, même en tenant compte du 1er chèque de 5. 930 € rejeté pour défaut de provision et qu'il y a lieu de constater que la réclamation par l'entrepreneur de la somme de 60. 000 € était excessive compte tenu à la foi des sommes déjà perçues et des dispositions contractuelles par lesquelles l'entreprise s'était engagée à réclamer 75 % du prix seulement à la fin des travaux ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte clairement de la lettre de mise en demeure du 12 avril 2004 que la société OLAGNIER en réclamant le paiement de 60. 000 € a pris l'initiative à cette même date d'interrompre le chantier ; Que s'il apparaît que les époux X... ont accepté le 3 mai suivant d'effectuer un règlement supplémentaire de 28. 000 €, lequel n'est jamais parvenu à l'entreprise, cette circonstance est sans incidence sur les causes de l'interruption du chantier, décidée antérieurement et de manière fautive par la société OLAGNIER comme indiqué ci-dessus ; Attendu que la société OLAGNIER qui assume l'entière responsabilité de l'interruption du chantier doit en supporter les conséquences dommageables ; Que l'expert judiciaire, eut égard au comportement de l'entrepreneur propose que le montant des fournitures stockées soit affecté d'un coefficient représentant la marge bénéficiaire entre la valeur d'achat et la valeur de vente et aussi par référence au prix de rachat ou de récupération du mobilier par les époux X..., soit 13755, 74 € TTC ; Que cette proposition résulte à la fois d'une juste appréciation de la faute commise et du dommage subi par les époux X... et sera retenue par la cour ; Attendu en conséquence que le compte entre les parties s'établit comme suit : - montant des travaux réalisés = 57. 492, 59 € TTC, - montant des fournitures stockées = 13. 755, 74 € TTC, Total : 71. 248, 33 € TTC à déduire : - montant des travaux de reprise =-3. 291 € TTC, - versement des époux X... =-65. 860 €, Total : 69. 151 € TTC Solde en faveur de la société OLAGNIER : 2097, 33 € TTC 2/ Sur les demandes indemnitaires Attendu que l'action en justice introduite par les époux X... devant le tribunal de grande instance ne peut sérieusement être qualifiée d'abusive eu égard aux circonstances ; Que la demande de dommages et intérêts formées par la société OLAGNIER de ce chef doit en conséquence être rejetée ; Attendu que l'interruption abusive des travaux par l'entrepreneur a causé aux époux X... un préjudice de jouissance certain puisque ces derniers ont été contraints d'occuper plus longtemps que prévu un appartement dans lequel la salle de bains n'avait pas été réalisée, ni plusieurs placards pour entreposer leurs vêtements et affaires personnelles ; Que pour autant rien ne permet d'affirmer que cette appartement n'était pas normalement habitable ; Que compte tenu de la gêne occasionnée, les époux X... disposant néanmoins d'un cabinet de toilette, il convient de leur allouer pour la période comprise entre l'interruption de chantier et du dépôt du rapport d'expertise la somme 3. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; Attendu que les époux X... réclament également le paiement de la somme de 106, 85 € correspondant selon leurs dires à de nouveaux désordres résultant des malfaçons initiales ; Que le devis CORONADO du 16 septembre 2008 ne peut suffire à démontrer la responsabilité de l'entrepreneur ; Que ce chef de demande sera donc rejeté ; Attendu que les circonstances de l'espèce révèlent que le litige à pour cause principale la défaillance de la société OLAGNIER ; Que cette société sera donc condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient d'allouer aux époux X... la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande de la SARL OLAGNIER en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne monsieur Serge X... et madame Claudie Z... son épouse à payer à la SARL OLAGNIER la somme de 2. 097, 33 € au titre du solde des marchés, Condamne par ailleurs la SARL OLAGNIER à payer à monsieur et madame X... la somme de 3. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, Condamne la SARL OLAGNIER à payer à monsieur et madame X... la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL OLAGNIER aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cc26bd3db21cbdd8f44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités