Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f57e
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 89 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02648 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Mai 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 11 mars 2010 RG : 2008/ 03124 ch no SARL ETN DEVELOPPEMENT C/ X... Z... SCP BELAT & DESPRAT APPELANTE : SARL ETN DEVELOPPEMENT représentée par ses dirigeants légaux 25 rue Anatole France 01100 OYONNAX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Brigitte ROUSSEAU, avocat au barreau de l'AIN INTIMES : Monsieur Frédéric X... né le 13 Mars 1969 à GENEVE (SUISSE) ... 01170 CHEVRY représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN Madame Blandine Z... épouse X... née le 15 Août 1969 à KEHGHLEY (GRANDE-BRETAGNE) ... 01170 CHEVRY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN SCP BELAT & DESPRAT ès qualités de commissaire à l'execution du plan de la SARL ETN DEVELOPPEMENT 22 rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE ****** Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2012 Date de mise à disposition : 02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Courant 1999 les époux Frédéric X... ont confié la maîtrise d'œ uvre avec mission complète d'un projet consistant à la réhabilitation et la transformation d'une ancienne ferme à messieurs Olivier A... et Jean Marc B.... Les travaux à réaliser étaient estimés à 4. 000. 000 Fr HT, soit 609. 796, 07 € HT. La société ETN DEVELOPPEMENT s'est vue confier le lot plâtrerie/ peinture après avoir établi un double devis : - l'un relatif aux travaux sur un bâtiment destiné à la location d'un montant de 46. 978, 30 € HT, soit 49. 562, 10 € TTC, - l'autre relatif aux travaux sur le bâtiment dont les époux X... allaient se réserver l'usage, d'un montant de 114. 191, 35 € HT, soit 120. 471, 87 € TTC. Les travaux ont débuté en mai 2003 et auraient dû s'achever en décembre 2003. En réalité au cours de l'été 2004, les époux X... auraient demandé à la société ETN DEVELOPPEMENT de ne plus intervenir. Celle-ci se plaint de n'avoir pu terminer les travaux faisant l'objet des devis. Les parties n'ayant pu se rapprocher amiablement, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 30 août 2005, monsieur C... était désigné en qualité d'expert judiciaire. Il déposait son rapport le 18 juillet 2007. Après avoir établi un projet de compte entre les parties, le rapport d'expertise ferait ressortir un solde de plus de 30. 000 € en faveur des époux X... outre 4. 899 € au titre des pénalités de retard. Postérieurement, par jugement en date du 9 janvier 2009, la société ETN DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire et la SCP BELAT & DESPRAT s'est vue désigner en qualité de mandataire judiciaire. Les époux X... saisissaient le juge du fond et suivant jugement en date du 11 mars 2010, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a fixé la créance de monsieur et madame X... au passif de la procédure collective de la SARL ETN DEVELOPPEMENT à la somme de 30. 174, 40 € outre indexation et au montant de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Postérieurement encore la société ETN DEVELOPPEMENT a vu son plan de redressement adopté ce qui fait que la SCP BELAT & DESPRAT n'intervient plus dans le cadre de la présente procédure. La SARL ETN DEVELOPPEMENT a relevé appel de cette décision et demande à la cour de constater que le contrat a été rompu par les maîtres d'ouvrage ce qui a interdit à la société ETN DEVELOPPEMENT de finir son travail et de reprendre les petits désordres existants. Le rapport d'expertise qui ne tient pas compte de cette réalité serait critiquable de ce chef. Il est donc soutenu que les époux X... sont seuls responsables de la rupture du contrat les liant avec la société ETN DEVELOPPEMENT, sans motif, que seule la reprise du point No1 du rapport d'expertise touchant à la qualité de l'enduit extérieur pourra être prise en compte pour un montant de 5. 437, 92 € TTC, que les autres points touchant à une rayure le long d'un mur de refend, le lasurage imparfait du palier, le prétendu défaut de planéité du doublage, le mauvais choix du grain de la peinture ne seraient en réalité pas démontrés ou inutilement exagérés. Il conviendrait donc de condamner les époux X... à payer à la société ETN DEVELOPPEMENT la somme de 20. 182, 23 € au titre de son solde de facture sauf à déduire une somme éventuelle au titre des enduits et de débouter les époux X... de toutes autres demandes, de les condamner à payer à la société ETN DEVELOPPEMENT la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'opposé, les époux X... qui reprochent essentiellement au tribunal de n'avoir pas pris en compte leur demande au titre de pénalités de retard, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL ETN DEVELOPPEMENT et fixé la créance de monsieur et madame X... au passif de la procédure collective, à la somme de 30. 174, 40 € outre indexation selon l'indice du bâtiment à dater du rapport d'expertise. Il est demandé de le réformer pour le surplus et d'augmenter la créance des époux X... des sommes suivantes : -4. 899, 18 € en réparation du préjudice lié au retard du chantier, -15. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés demandent encore à la cour : - de prendre acte de ce que le plan de redressement judiciaire de la SARL ETN DEVELOPPEMENT a été adopté suite au jugement en date du 11 mars 2010, de dire que leur créance sera intégrée dans le plan de redressement de la société ETN DEVELOPPEMENT, et qu'elle décompose comme suit : - principal : 30. 174, 40 € - indexation en fonction de l'indice BT 01 connu à la date du dépôt du rapport et au jour du jugement de redressement judiciaire : 1. 701, 59 € - intérêts légaux : mémoire -préjudice au titre du retard : 4. 899, 18 €. - de condamner enfin la société ETN DEVELOPPEMENT au paiement de la somme 5. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires outre 15. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il est ainsi soutenu au titre du retard que celui-ci est bien imputable à la société ETN DEVELOPPEMENT, contrairement à ses contestations, mais qu'en l'absence de convention définissant une pénalité conventionnelle, le tribunal à la suite de l'expert a pu considérer que la faute de l'architecte qui n'a pas établi de marché, dont les liens entre le maître de l'ouvrage et le locateur d'ouvrage, le constitue débiteur de la contrepartie financière du retard. Si cette analyse juridique peut être soutenue il est demandé à la cour de dire et juger que cette évaluation du retard peut être retenue sous forme de dommages et intérêts tels qu'évalués par l'expert. Pour le surplus, il est expressément fait référence à la motivation du jugement qui relève sur la base d'un rapport d'expertise incontestable l'entière responsabilité de l'entreprise quant à sa responsabilité dans la survenance des différents désordres. SUR QUOI LA COUR Après examen attentif du rapport de l'expert C..., la cour note le sérieux de ce travail et son caractère exhaustif pour compter plus d'une centaine de pages parfaitement explicitées et argumentées. Tous les désordres ont été examinés minutieusement y compris ceux dont l'enjeu économique n'était que d'une dizaine d'euros. Le premier juge a pu à bon droit noter que le pré-rapport de l'expert détaillant la multitude de ces petits désordres qu'il pensait devoir imputer à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune critique sous forme de dire de la part de la société ETN qui l'a donc techniquement avalisé. En l'absence de toute réception tant amiable que judiciaire, les parties voient leurs rapports effectivement régis par les dispositions de l'article 1147 du code civil avec une obligation de résultat à la charge de l'entreprise. Le premier juge a judicieusement considéré que la discussion technique ne pouvait désormais plus porter que sur quatre points qui avaient été critiqués lors de l'expertise par la société ETN à savoir le lasurage des paliers, la planéité des murs, le défaut d'application de la peinture dans la salle de jeux et surtout le crépi souillé de la façade. Il a considéré à cette occasion que ces contestations de l'entreprise ne pouvaient pas être retenues sauf sur le poste lasure pour 422 € qui n'entrait pas dans le marché conclu avec l'entreprise. La cour à sa suite partage cette analyse et en adopte les conclusions. Sur le retard de livraison en l'absence de toute convention sur d'éventuelles pénalités de l'entreprise en cas de dépassement de délai convenu, il a été judicieusement noté que le dommage résultant du retard doit s'apprécier concrètement et qu'il appartient aux maîtres de l'ouvrage de démontrer la réalité et l'étendue de ce dommage imputable en tout ou partie à une faute de l'entreprise de platrerie peinture, ce qui n'était pas fait en première instance et pas d'avantage en cause d'appel. Le jugement déféré qui déboute les époux X... de toute indemnisation au titre du retard dans l'exécution des prestations commandées doit dont être confirmé également. Faute de meilleurs éléments, le compte argumenté proposé par l'expert apparaît clair et exact et il convient bien de retenir le principe d'un solde en faveur des époux X... de 30. 144 € TTC avant indexation. La société ETN étant désormais bénéficiaire d'un plan de redressement, il convient de dire que la créance des époux X... sera intégrée dans le plan de redressement de la société ETN DEVELOPPEMENT, et se décompose comme suit : - principal : 30. 174, 40 € outre indexation comme dit par le premier juge, - et la somme de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Toutefois, Dit et juge que la créance de madame Blandine Z... épouse X... et de monsieur Frédéric X... doit être intégrée dans le plan de redressement de la société ETN DEVELOPPEMENT, et se décompose en une somme de 30. 174, 40 € outre indexation comme dit au jugement outre la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil avec une obligation dearticle 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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6253cc2bbd3db21cbdd8f57e
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