Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f598
- Date
- 27 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00551 SOCIETE DIFFUSION ANTILLES PNEU C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 juin 2010, enregistré sous le no 03/ 51 APPELANTE : SOCIETE DIFFUSION ANTILLES PNEU Zi de la Jambette 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Myriam DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIMEE : Madame Uranie X... née Y... ... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 27 juillet 2001, Mme Uranie X... a consenti à la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU un bail commercial portant sur un terrain sis au Lamentin, ...Bochette, pour l'exercice de l'activité d'achat, vente, importation de pièces détachées accessoires et pneumatiques tous véhicules, montage, démontage, équilibrage, freins et vidanges. Cette signature intervenait suite à la résiliation, le même jour, d'un premier bail portant sur le même terrain, sur lequel avait été érigé un atelier-garage, et consenti, le 1ernovembre 2000, à la SARL COMPTOIR GENERAL DU PNEU, laquelle cédait, à la même date, à la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU ses équipements se trouvant sur place, pour la somme de 200 000, 00 francs. A la même date, a été signé un acte sous seing privé, selon lequel Mme X... s'est engagée à ne pas louer d'autres locaux ou terrains voisins lui appartenant à des locataires exerçant un commerce de pneumatiques ou, plus généralement, dans la branche de l'automobile. Suite au refus de quitter les lieux de la SARL COMPTOIR DU PNEU, la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU a obtenu une ordonnance de référé, le 4 septembre 2001, ordonnant son expulsion. Mais, par acte sous seing privé du 1erjanvier 2002, Mme X... a consenti à la société SERVICE GENERAL DU PNEUMATIQUE en cours de formation et repreneur du fonds de commerce de la société COMPTOIR DU PNEU, d'ailleurs placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2002, un bail portant sur un terrain voisin pour exercer tous commerces concernant l'automobile. La propriétaire a encore signé un bail, le 12 décembre 2001, avec la société CONTROLE TECHNIQUE MARTINIQUE sur un terrain sis à proximité pour l'exercice de l'activité de contrôle technique automobile. Sur l'assignation de Mme X... par la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU, le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement avant dire droit du 12 avril 2005, ordonné une expertise aux fins de savoir si les signatures du bail du 27 juillet 2001 et de l'engagement du même jour étaient de la main de Mme X.... Suite au dépôt du rapport d'expertise, le même tribunal a, par jugement contradictoire du 22 juin 2010, prononcé la nullité de l'engagement d'exclusivité du 27 juillet 2001 pour défaut de consentement de Mme X..., débouté la SARL de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 août 2010, la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2010, la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU a demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que Mme X... a violé son engagement du 27 juillet 2001, de la condamner à lui payer la somme de 16 000, 00 euros par mois à titre de dommages intérêts, à compter du mois d'avril 2002, et jusqu'au départ des locaux appartenant à l'intimée de la société SERVICE GENERAL DU PNEUMATIQUE et M. Emmanuel A..., de réduire son loyer à la somme de 300, 00 euros par mois à compter du 1erjanvier 2002 et jusqu'à ce même départ des lieux par les mêmes personnes, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 8 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, l'appelante se fonde sur les dispositions des articles 1134 et 1719 du code civil pour exposer que Mme X... devait exécuter son engagement de bonne foi et ne pouvait le révoquer unilatéralement. Elle affirme que la contestation de sa signature par l'intimée, tant du contrat de bail que de l'engagement au titre de l'exclusivité, est contredite par les conclusions de l'expert judiciaire commis. Elle soutient que le jugement viole les dispositions des articles 1109, 1110, 1134 et 1304 du code civil, puisque les juges ont, à tort, relevé d'office une nullité relative dans l'irrespect du principe du contradictoire et de la règle de la prescription quinquennale. Elle souligne en outre qu'il n'y a aucune contradiction entre l'engagement d'exclusivité et le bail, les parties pouvant parfaitement apporter des modifications ou des précisions à un premier acte, par un second du même jour. Elle rappelle encore que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose objet du contrat et que l'âge de Mme X... n'est pas une présomption opérante puisque cette dernière n'est pas placée sous une mesure de protection. S'agissant de son préjudice, l'appelante cite les articles 1142, 1145, 1149 et 1150 du code civil et expose qu'elle subit un préjudice financier important du fait de l'installation de deux concurrents à proximité et de la rupture de l'équilibre du contrat à son détriment, préjudice en lien direct avec la faute de l'intimée. Par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2011, Mme Uranie X... a demandé à la cour de dire l'engagement dont se prévaut sa locataire nul, son consentement s'étant trouvé vicié, de débouter l'appelante de toutes ses prétentions, de dire que les rapports d'expertise graphologiques ne peuvent être homologués, de dire encore que la preuve de ce que la signature présente sur le bail ne peut lui être attribuée de manière certaine. A titre subsidiaire, elle a réclamé que la cour dise cet engagement constitutif d'une clause de non concurrence laquelle ne peut porter sur un immeuble voisin de celui donné à bail sans préjudicier à la liberté du commerce et de l'industrie et à son droit de propriété et prononce la nullité de cette clause. En toute hypothèse, elle a demandé le débouté de l'appelante et la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle conteste que le tribunal ait relevé d'office la nullité de l'engagement du 27 juillet 2001 puisqu'elle l'a, elle-même, sollicitée. Elle expose ensuite que l'action en nullité n'est pas prescrite puisque, présentée en défense, elle peut être opposée de manière perpétuelle quand le contrat n'a pas encore reçu exécution, comme en l'espèce. Elle souligne que l'engagement d'exclusivité n'a pas été écrit de sa main, qu'il est contraire aux clauses du bail et qu'il est clair qu'elle a dû apposer sa signature sur une page vierge, son cocontractant profitant de son état de vulnérabilité. Elle soutient encore que les demandes de l'intimée sont inacceptables et ne reposent que sur des éléments établis par cette dernière. Au soutien de son appel incident, elle conteste les conclusions des rapports d'expertise et souligne le défaut de motivation du jugement à ce propos. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle rappelle la jurisprudence de la cour de cassation qui limite les effets d'une clause de non concurrence à un seul immeuble au cas où le bailleur est aussi propriétaire d'un immeuble voisin. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la validité de l'engagement du 27 juillet 2001 : Sur l'existence d'un vice du consentement : Aux termes de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il ressort des dispositions de l'article 1110 du même code que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Selon celles de l'article 1304 du même code, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. En l'espèce, le tribunal a considéré que l'engagement donné au titre de l'avenant du 27 juillet 2001 l'a été par erreur sur le contenu de la clause et qu'il est donc affecté de nullité pour défaut de consentement de Mme X.... L'appelante ne saurait prétendre que les premiers juges ont relevé d'office cette nullité puisque l'intimée sollicitait devant le tribunal l'annulation de son engagement à raison d'un dol et qu'il est certain qu'en raison de l'unicité procédurale des vices du consentement, la juridiction était en droit, sur une demande visant le dol, de conclure à l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement de Mme X.... De même, celle-ci qui n'était plus en droit d'agir en nullité de l'engagement litigieux, pouvait cependant s'en prévaloir, en défense, contre la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU qui prétendait tirer un droit de ce même engagement. Il est de plus évident qu'à supposer l'erreur constituée, elle portait sur la substance de la chose qui en était l'objet puisqu'elle concernait le contenu même de l'engagement litigieux. Cependant, les parties ont signé, le 27 juillet 2001, un bail commercial formalisé dans un contrat-type comprenant des conditions générales puis certaines conditions particulières spécifiquement prévues par les cocontractants. A la même date, Mme X... a signé un engagement tendant à s'interdire de consentir un bail sur des terrains ou locaux proches de celui loué à l'appelante à d'autres locataires qui exerceraient une activité concurrente à celle de la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU. Les premiers juges ont abusivement considéré que l'avenant au contrat venait contredire l'absence de garantie d'exclusivité figurant dans le bail. En effet, ladite clause fait partie des mentions pré-rédigées dudit bail et il ne peut en être déduit une volonté contractuelle de n'y pas déroger. Il ressort, au contraire, des pièces produites que, faute de place dans la partie « conditions particulières » du contrat, Mme X... a signé un document à part, énonçant l'engagement précité. Enfin, en l'absence de tous éléments médicaux, les premiers juges n'ont pu tirer, ni de l'âge avancé de la signataire, ni de sa qualité de non commerçante, la conclusion qu'elle avait, par erreur, consenti l'exclusivité. Il est au contraire certain, que Mme X... était en pleine capacité de ses moyens physiques et intellectuels lorsqu'elle a consenti le bail à la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU puis signé l'engagement litigieux. Quelques mois plus tard, elle a donné à bail d'autres immeubles lui appartenant, sans que, pour ceux-ci, elle oppose à ses cocontractants son absence de capacité à les signer. Aussi, le jugement déféré doit-il être infirmé en ce qu'il a annulé l'engagement du 27 juillet 2001 pour vice du consentement de l'intimée. Sur la certitude de la signature apposée sur l'engagement litigieux : Mme X... conteste avoir signé l'engagement conférant l'exclusivité d'activité à l'appelante. Les juges de première instance ont, au contraire, considéré qu'il était établi que la propriétaire en était bien la signataire. L'expert judiciaire désigné a effectivement conclu qu'en absence de différences irréductibles, on peut considérer que Mme X... est la signataire des avenants et du bail, tous datés du 27 juillet 2001. Le même expert a encore souligné l'inexistence d'écart significatif entre la signature de l'intimée, celles des avenants et celle présente sur le bail. De plus, à l'examen de l'engagement litigieux, et contrairement aux allégations de Mme X..., il est impossible d'établir qu'elle aurait signé une feuille vierge, laissant le soin à son cocontractant d'y rédiger la clause d'exclusivité. Dans ces circonstances, il convient de débouter l'intimée de sa demande en annulation fondée sur l'incertitude de l'apposition de sa signature sur le document dont s'agit. Sur le moyen de ce que l'engagement d'exclusivité constituerait une clause de non concurrence : Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m œ urs. Selon les dispositions de l'article 1133 du même code, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m œ urs ou à l'ordre public. Mme X... soulève, en cause d'appel, le moyen nouveau de ce que l'engagement consenti devrait être annulé puisque constitutif d'une clause de non concurrence illicite. Cependant, la cour ne saurait suivre ce raisonnement. En premier lieu, il est établi que ladite clause interdit Mme X... de louer des immeubles voisins à des personnes exerçant une activité concurrente à celle pratiquée par la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU mais ne la soumet pas à l'obligation contractuelle de non concurrence des activités professionnelles de cette dernière. En second lieu, l'engagement accordant l'exclusivité d'activité à sa locataire est parfaitement compatible avec la liberté du commerce et de l'industrie et ne contrarie ni les bonnes m œ urs, ni l'ordre public. Le moyen soulevé doit, en conséquence, être rejeté. La cour constate donc la violation par Mme X... de son engagement signé le 27 juillet 2001. Sur la demande en dommages intérêts : Aux termes de l'article 1145 du code civil, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages intérêts par le seul fait de la contravention. Selon les dispositions de l'article 1149 du même code, les dommages intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé. La société justifie sa perte de revenus par un comparatif du chiffre d'affaire dégagé par son établissement sis dans l'immeuble loué à l'intimée et de celui d'un autre site situé à la Jambette, autre quartier du Lamentin. Cependant, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier si les résultats financiers des deux établissements de la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU sont comparables, eu égard à leur taille, leur implantation géographique, le nombre de salariés … Le chiffre avancé par l'appelante n'est donc pas suffisamment justifié. Pourtant, le manque à gagner dû à l'installation à proximité immédiate d'un concurrent direct lui cause immanquablement un préjudice qu'il est nécessaire de réparer. Contrairement à la demande de l'appelante, la cour ne peut faire dépendre la somme allouée à titre de dommages intérêts du départ, ou non, des lieux voisins de leurs locataires. En effet, la juridiction n'est tenue que de l'indemniser du préjudice dû au non respect par Mme X... de son engagement de ne pas louer ses immeubles proches à des commerçants concurrents. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'accorder à la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU la somme de 70 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de Mme Uranie X... au paiement à l'appelante de la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Mme Uranie X... est condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de Maître DUBOIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau ; - Déclare valable l'engagement signé le 2 7 juillet 2001 pa Mme X... ; - Constate la violation de l'engagement signé le 27 juillet 2001 par Mme Uranie X... ; - Condamne Mme Uranie X... à verser à la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU la somme de 70 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts ; - Condamne Mme Uranie X... à verser à la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU du surplus de ses demandes ; - Condamne Mme Uranie X... aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de Maître DUBOIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1145 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1109 du code civilarticle 6 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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