Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f621
- Date
- 27 janvier 2012
- Condamnation
- 52 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00826 X... C/ BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 01066 APPELANT : Monsieur Georges-Henri Didier X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal 72 Avenue des Caraïbes 97207 FORT DE FRANCE CEDEX représentée de Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 septembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme GOIX, président de chambre Assesseur : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au : 18 novembre, puis prorogée au 27 JANVIER 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Contestant le paiement des sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS DE LA MARTINIQUE (la Banque) à laquelle il reproche des fautes professionnelles, M Georges-Henri X... a, par acte d'huissier du 06 mars 2008, assigné celle-ci devant tribunal de grande instance de Fort-de-France. Par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, débouté la Banque de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. X... à payer à la banque les sommes de 9. 529, 34 € au titre d'un solde débiteur de son compte ordinaire à vue et 1. 000 € au titre des frais irrépétibles. Par déclaration déposée le 14 décembre 2009, M. X... a interjeté appel de ce jugement Par ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner la Banque à lui verser la somme de 41. 349, 30 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir mis en vente par internet, son véhicule TOYOTA CELICA, qu'une proposition d'achat lui a été faite par Mme Angéla Z... résidant au Bénin, pour le prix de 25. 000 €, que cette dernière lui a fait parvenir un chèque de ce montant qu'il a alors déposé sur son compte, à l'agence de Bellevue de la BNP Paris Martinique. Puis, son compte ayant été crédité le 04 juin 2007, le lendemain il a procédé au remboursement anticipé de son crédit-auto pour la somme de 15. 630, 85 € et a retiré, le 06 juin 2007 la somme de 7. 000 € sur laquelle il devait envoyer 5. 000 € via Western Union, à un tiers, résidant au Pays-Bas, chargé du transport du véhicule. Il déclare que le 07 juin 2007, Mme Z... lui a annoncé par courrier, renoncer à la transaction et lui a accordé un dédommagement négocié à 7. 000 €, de sorte que celui-ci devait lui rembourser la différence, soit 18. 000 €. Le 16 juin 2007, la banque l'a informé de ce que le chèque de 25. 000 € était falsifié et lui a demandé le paiement des sommes de 9. 529 € et 15. 630, 85 €, soit un total de 25. 159, 85 €, correspondant respectivement au découvert non autorisé de son compte courant et au remboursement anticipé de son crédit-auto. L'appelant met en cause la responsabilité de la banque, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L 131-3 du code monétaire et financier, il soutient que la BNP a été défaillante quant aux vérifications préalables à l'encaissement du chèque de 25. 000 €. Il reproche à la banque son manque de vigilance devant une situation considérée comme " atypique " en raison de l'absence de ce genre de transfert sur son compte depuis son ouverture. M. X... dit avoir subi un préjudice important du fait de la clôture de tous ses comptes bancaires. Par ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011, la Banque sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée affirme n'avoir commis aucune faute et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir respecté son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle souligne le comportement équivoque de M. X... durant le circuit de traitement du chèque litigieux et la précipitation de ce dernier, le 05 juin 2007, soi le lendemain de l'inscription en crédit du chèque de 25. 000 € sous réserve d'encaissement, pour procéder aux importantes opérations en débit sur son compte, à savoir, le remboursement anticipé de son crédit-auto pour 15. 630, 85 € et un retrait le 6 juin suivant de 7. 000 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2011. MOTIFS DE LA DECESION Sur le principe du contradictoire et la nécessité de communiquer les pièces en français Le conseil de la Banque soulève l'irrecevabilité aux débats du premier message internet (mail) de prise de contact entre Mme Z... et M. X..., daté du 05 avril 2007, en raison de sa rédaction en anglais. Le conseil de M. X... dit avoir communiqué à l'intimée les versions traduites en langue française et fait état d'un bordereau de communication de pièces répertoriant ces versions. Toutefois, la cour après avoir consulté l'ensemble des documents produits par les parties, n'a trouvé aucune trace de la communication de la traduction en français du message du 05 avril 2007 (pièce no1 du dossier de l'appelant). En conséquence, la cour écartera comme élément de preuve, ce document écrit en langue étrangère faute de production d'une traduction en langue française. Sur la responsabilité de la Banque En cause d'appel, M. X... n'invoque pas, dans ses écritures, le moyen relatif à la médiation bancaire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Si le banquier est effectivement tenu à des obligations professionnelles lors de l'encaissement d'un chèque, sa responsabilité ne peut être étendue, sous ce couvert, à des situations de débit générées par la réalisation d'une opération hasardeuse de la part du client. En l'espèce, au vu des conditions de sa transaction avec Mme Z... pour la vente de son véhicule au prix de 25. 000 €, par internet en dehors de tout site professionnel sécurisé, M. X... a fait preuve d'une négligence évidente et d'une précipitation hasardeuse. La cour observe que seulement dans les 72 heures de l'inscription provisoire en crédit du chèque litigieux sur son compte, pendant la période de réserve d'encaissement, l'appelant dispose prématurément d'une grande partie de ces fonds, par un remboursement anticipé d'un crédit-auto et le prélèvement de la somme de 7. 000 €. S'agissant des irrégularités du chèque, il ne peut être reproché à la Banque, qui par ailleurs, est tenue au principe de non-ingérence dans les opérations de son client, de ne pas avoir respecté la législation relative à la remise d'un chèque au banquier aux fins d'encaissement. La Banque n'était pas tenue à l'obligation de vérifier l'existence de la provision du chèque lors de son encaissement et celle-ci a effectivement procédé aux vérifications qui ont permis d'établir la falsification du chèque de 25. 000 €, motif retenu par la Banque. Il s'avère que le défaut de la mention de la date, non contesté par l'intimée, n'a pas été le motif de rejet de ce chèque relevé par la banque, la cause retenue et que la falsification, apparaît plus grave et aboutit aux mêmes conséquences. C'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que M. X... " ne saurait reporter sur la banque une désinvolture dont il a lui-même fait preuve " Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de la BNP de dommages et intérêts de la BNP En l'espèce, l'abus par M. X..., dans l'exercice de son recours devant la cour d'appel, n'est pas caractérisé. En conséquence, la cour rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par l'intimée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner M. Georges-Henri X... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS DE LA MARTINIQUE la somme de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Dit écarter des débats le message internet (mail) de prise de contact entre Mme Z... et M. X..., daté du 05 avril 2007, en raison de sa rédaction en anglais ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS DE LA MARTINIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. Georges-Henri X... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS DE LA MARTINIQUE la somme de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne M. Georges-Henri X... aux dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f621
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