Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc33bd3db21cbdd8f739
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MAI 2012 R. G : 10/ 00817 M-PYC Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1253 Y... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIFILA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Driss Y... né le 1er Janvier 1959 à MAROC ... ... 20290 BORGO ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3455 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIFILIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 224 Avenue de la Rochelle 79055 NIORT CEDEX ayant pour avocat Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean Zuccarelli B. P 501 20406 BASTIA CEDEX Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogé par le magistrat par mention au dossier au 16 mai 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 16 février 2009, alors qu'il conduisait son véhicule Driss Y...a été victime d'un accident impliquant la moto conduite par Eric F..., assuré auprès de la Compagnie d'Assurance MACIFILIA. Par jugement en date du 8 juillet 2010, en premier ressort et opposable à la CPAM de Haute-Corse, le tribunal de grande instance de Bastia a dit que Driss Y...avait commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, et avant dire droit a ordonné une expertise médicale. Driss Y...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 02 novembre 2010. Dans ses dernières conclusions en date du 03 mars 2011, Driss Y...explique qu'il venait de quitter le parking du magasin coccinelle au volant de son fourgon sur la RN 193 et se dirigeait dans le sens BORGO-BASTIA à 40 km/ h vers la station essence A... distante de 500 mètres lorsqu'il a été heurté violemment à l'arrière par une moto pilotée par Eric F...; Qu'Eric F...reconnaît qu'il circulait à 80 km/ h en agglomération ; Que le choc violent a ouvert les deux portes du fourgon et projeté le motard dans le caisson arrière du fourgon contre le siège ; que Driss Y...a perdu le contrôle du véhicule qui s'est immobilisé dans le fossé côté droit ; Qu'Eric F...soutient que Driss Y...est venu de la gauche et a coupé la route nationale pour se diriger dans le même sens que lui ; Que le premier juge, pour décider que les deux conducteurs avaient commis une faute, a retenu cette argumentation au motif que Driss Y...demeure au lieudit Procojo situé à l'endroit où Eric F...a déclaré l'avoir vu sortir ; Qu'aucun élément objectif ne permet pourtant d'accréditer cette thèse ; que Driss Y...était sur sa voie de circulation, engagé dans le flux lorsqu'il a été percuté par l'arrière ; Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement du 08 juillet 2010 en ce qu'il a retenu une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, de dire que l'assureur d'Eric F..., la Compagnie MACIFILIA devra indemniser son entier préjudice, d'ordonner une expertise, de condamner la Compagnie d'Assurances MACIFILIA à lui payer une provision de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 3. 588 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, étant précisé qu'en cas de condamnation au bénéfice de cet article il renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle. Dans ses conclusions en date du 6 avril 2011, la compagnie MACIFILIA fait ressortir que Driss Y...a été entendu quatre jours après les faits et a affirmé qu'il venait, non du chemin menant à son domicile perpendiculaire à la route, mais du magasin coccinelle en amont du point de choc, sans expliquer ce qu'il faisait dans un magasin à 19 heures 50 ; Que seule la manoeuvre perturbatrice de Driss Y...est à l'origine de l'accident et non la vitesse du motard supérieure à la vitesse autorisée ; Que la demande d'une nouvelle expertise est sans utilité dès lors que le médecin expert a déposé son rapport sur la base duquel l'assureur a fait une offre d'indemnisation : -100 euros pour le déficit temporaire partiel à 50 % -50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % -1. 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent à 2 % -600 euros pour les souffrances endurées (1, 5/ 7) étant précisé qu'une provision de 1. 000 euros a déjà été versée, que les blessures ont été très légères, et que, sans emploi, Driss Y...n'a perdu aucun salaire. L'assureur demande donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a réduit de 50 % le droit à réparation de Driss Y...et de déclarer satisfactoire ses offres. Bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à la CPAM de Haute-Corse, celle-ci n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L'ordonnance de clôture a été prise le 20 octobre 2011 et l'affaire renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 3 janvier 2012, puis à l'audience du 20 mars 2012 à la demande du conseil de Driss Y.... SUR QUOI Attendu que les seuls éléments de la procédure de la gendarmerie sont la déclaration du conducteur du fourgon et celle du motard le vendredi 20 février 2009, soit quatre jours après l'accident ; Qu'il est constant que la moto a percuté l'arrière du fourgon alors que le motard reconnaît une vitesse de 80 km/ h dans l'agglomération et Driss Y..., le conducteur de la voiture, 40 km/ h ; que le choc a été d'une grande violence puisque le motard a enfoncé les portes arrières du fourgon pour entrer dans le fourgon et venir heurter le dos du siège du conducteur ; Attendu que par ailleurs Driss Y...soutient qu'il arrivait du magasin coccinelle sur la RN 193 au sud du point de choc, alors que le motard soutient que Driss Y...lui a coupé la route en débouchant d'un chemin non prioritaire sur sa gauche, qui se trouve précisément être l'endroit où se situe le domicile de Driss Y...; Que cependant ce dernier élément ne suffit pas à lui seul à établir la véracité des déclarations du motard contestées par le conducteur du fourgon ; Que la faute de ce dernier n'est donc pas rapportée ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à application de l'article 4 de la loi de 1985 et le conducteur de la voiture a droit à entière indemnisation de son préjudice ; Que le jugement querellé sera dès lors infirmé en qu'il a réduit de 50 % l'indemnisation du préjudice de Driss Y...; Attendu que l'expert médical d'ores et déjà désigné ayant exécuté sa mission et déposé son rapport le 16 septembre 2010, la nouvelle demande d'expertise formulée par l'appelant qui n'est justifiée par aucun document sera rejetée ; Attendu que si la compagnie d'assurances MACIFILIA a formé des offres d'indemnisation qu'elle demande à la cour de déclarer satisfactoires, Monsieur Driss Y...ne formule pas de réclamation au titre de l'indemnisation définitive du préjudice qu'il a subi ; Qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de faire usage du pouvoir d'évocation que lui offre l'article 568 du code de procédure civile, la procédure d'indemnisation du préjudice de la victime devant se poursuivre devant le tribunal de grande instance de BASTIA ; Qu'il sera toutefois fait droit à la demande de provision formulée par Monsieur Driss Y...et il lui sera alloué à ce titre compte tenu de l'importance de son préjudice une somme de 1. 000 euros ; Attendu que Driss Y...bénéficiant de l'aide juridictionnelle il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la compagnie d'assurances MACIFILIA qui succombe sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du 08 juillet 2010 en ce qu'il a dit que Driss Y...a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ; Statuant à nouveau : Dit que Driss Y...a droit à l'entière indemnisation de son préjudice ; Y ajoutant : Déboute Driss Y...de sa demande d'expertise ; Condamne la compagnie d'assurances MACIFILIA à lui payer une provision de MILLE EUROS (1. 000 euros), Dit n'y avoir lieu à évocation, Dit qu'il appartient en conséquence à Monsieur Driss Y...de poursuivre sa procédure d'indemnisation devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, Déboute Driss Y...de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Compagnie d'Assurance MACIFILIA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc33bd3db21cbdd8f739
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