Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f837
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 1036 R.G : 11/05679 Mme Françoise X... C/ M. Frantz Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Avril 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : Madame Françoise X... ... 44470 CARQUEFOU ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocats plaidants la SCP LE POCHAT BILLON-GUITTENY, INTIMÉ : Monsieur Frantz Y... ... 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES ayant pour avocats postulants a SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me CARLIER-MULLER, Par jugement en date du 23 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a ajusté les modalités de prise en charge des enfants communs Manon et Margaux nées respectivement les 2 décembre 2000 et 26 août 2003 en organisant leur accueil en alternance par chacun de leurs parents une semaine sur deux et par quinzaines l'été et fixé à la somme mensuelle globale de 350 euros la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation. Le 3 août 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières écritures du 24 février 2012, l'appelante a sollicité la réformation du jugement déféré en demandant la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, des rencontres classiques étant réservées au père et par quinzaines pour l'été ainsi que d'une pension alimentaire mensuelle de 350 euros par enfant et mise à la charge du père afin de contribuer à leurs frais d'entretien et d'éducation. Par dernières conclusions du 7 mars 2012, Monsieur Y... a sollicité la confirmation de la décision attaquée en s'opposant à toutes les prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2012. ****** Attendu que Madame X... s'oppose à l'accueil en alternance des enfants en faisant valoir principalement et d'une part que le père nierait la myopathie de Manon en lui permettant de vivre normalement et rappelle ainsi les entorses et cervicalgies, qu'elle a pu présenter d'autre part que le père serait moins disponible qu'elle et enfin que système serait source de dysfonctionnements -trajets plus ou moins longs, fréquentation différenciée de la cantine, malaise des enfants-. Attendu que Monsieur Y... réfute toutes ces assertions. Attendu que les entorses, dont fait état la mère, ne présentent pas un caractère de gravité marqué et sont inhérentes aux activités ludiques que tout enfant souhaite bien naturellement pratiquer et alors que le père démontre proposer à Manon des loisirs adaptés à son état et prendre en charge de façon adéquate sa pathologie -respect du protocole thérapeutique, kinésithérapie, aménagement de la maison..- ; que la relation entre la cervicalgie constatée et le tour en 4x4 avec le père n'est pas clairement établie, l'ostéopathe de la fillette se limitant à indiquer qu'on peut ressentir une contraction musculaire globale due au stress provoqué par cette activité. Attendu que la demie heure séparant le domicile paternel du collège de Manon n'apparaît pas comme une durée déraisonnable ; que la fréquentation différenciée de la cantine, Manon n'y déjeunant pas les mardi et jeudi lorsqu'elle se trouve chez sa mère, n'est pas davantage problématique dans la mesure où le régime imposé à l'enfant y est observé et que le collège prend en compte sa situation par le biais de l'accompagnement AVSI comme le précise la fiche de suivi établie par l'établissement. Attendu que force est de constater que Madame X... ne produit aucun élément permettant de caractériser un mal-être des enfants depuis la mise en place de l'alternance ; qu'en effet, les documents versés sur ce point concernent principalement Manon, le seul bilan scolaire de Margaux communiqué n'étant pas significatif en l'absence d'élément comparatif pour être antérieur et alors qu'il y est fait état de difficultés au niveau de la compréhension la pénalisant dans ses apprentissages ; que les pièces relatives à Manon sont essentiellement médicales -bilan de mars 2012 et certificat d'octobre 2011 et courrier du masseur d'octobre 2011- et soulignent sa fatigabilité accrue et des douleurs plus importantes au cours des derniers mois ; que nous ignorons la part du caractère évolutif de sa pathologie dans ces constatations et alors que l'enfant a vécu beaucoup de changements importants au cours des derniers mois, entrée au collège et mise en place de l'alternance. Attendu cependant que l'évaluation du collège de janvier 2012 -pièce 21 de l'appelante- indique expressément qu'après une fatigue de début d'année, MANON s'est faite au rythme, s'en sort très bien dans toutes les disciplines et est bien intégrée et entourée par ses camarades. Attendu qu'il est évident que l'alternance impose des changements fréquents, qui peuvent être source de tensions pour l'enfant et alors qu'au surplus le dialogue parental est particulièrement difficile ; que toutefois l'intérêt supérieur de l'enfant doit être recherché ;qu'il ressort du rapport déposé par le pedo-psychiatre désigné par le premier juge, que l'alternance dans cette situation familiale et eu égard aux attentes et souffrances des enfants consécutives à la séparation parentale, est à privilégier ; que cette alternance permet effectivement à Margaux et Manon d'accéder le plus largement possible à chacun de leurs parents, parents dont la présence soutenue est impérieuse au regard même de la pathologie de l'aînée et, qui ne peut pas être sans retentissement sur sa petite soeur ; qu'aucun élément ne démontrant que la pratique ainsi adoptée depuis la dernière rentrée scolaire ne serait plus conforme à l'intérêt bien compris de la fratrie, il convient de la maintenir sans avoir à en modifier les modalités -coupure de semaine- changement, qui ne pourrait que complexifier l'organisation du rythme de vie des enfants. Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Attendu l'instance étant menée dans l'intérêt des enfants communs, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Rejette les plus amples et contraires prétentions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f837
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