Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8d6
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2012 R.G. No 11/01625 AFFAIRE : SARL ACTOR SECURITE, prise en la personne de son représentant légal Mme X... Paulette C/ Khalid Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 10/00321 Copies exécutoires délivrées à : Me Hervé BROSSEAU la SCP OCHS Copies certifiées conformes délivrées à : SARL ACTOR SECURITE, prise en la personne de son représentant légal Mme X... Paulette Khalid Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL ACTOR SECURITE, prise en la personne de son représentant légal Mme X... Paulette 20 Rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Hervé BROSSEAU de la SCP SELAS MICHEL - BROSSEAU - PARAUX, avocat au barreau de NANCY APPELANTE **************** Monsieur Khalid Y... né le 22 septembre 1968 Chez Mr A... ... 95400 VILLIERS LE BEL représenté par la SCP OCHS (Me Françoise OCHS), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0076 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Statuant sur l'appel interjeté par la SARL ACTOR SECURITE contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud'homale, qui saisie le 19 février 2010 par M. Khalid Y..., d'une demande tendant à faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, des indemnités à caractère salarial, la remise des documents sociaux et une indemnité de procédure, a fait droit à la demande du salarié, en lui allouant la somme de 464,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 46, 45 € au titre des congés payés afférents, celle de 17. 000 € pour rupture abusive, ordonné la remise des documents sociaux, débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure de 950 € ainsi qu'aux entiers dépens. ** M. Khalid Y... a été embauché par la société ACTOR SECURITE qui a pour activité le gardiennage, en qualité d'agent de sécurité, niveau II, échelon 1,coefficient 110, par CDI en date du 27 juin 2006, moyennant une rémunération horaire brute de 8, 31 € outre prime d'habillage, de panier et le remboursement de la moitié de la carte orange 4 zones. Le contrat prévoit une clause de mobilité géographique et au titre de l'affectation sur un poste. En vertu d'un avenant du 1er septembre 2006, il est mensualisé avec un salaire brut de 1. 850 € HT, outre prime d'habillage, un forfait panier fixe et une prime de transport et les heures sont annualisées à 2.460 heures. L'avenant comporte une annexe relative au rappel des consignes. En vertu d'un avenant du 1er septembre 2007, sa qualification devient " agent de sécurité chef de poste", percevant à ce titre une prime de chef de poste de 150 € par mois et était affecté depuis son embauche sur le site de la BNP à Paris 9ème, rue Bergère. Après avoir refusé un changement de fonction en qualité d'agent de trafic sur un chantier du bâtiment rue Béranger et de se présenter sur le nouveau poste de travail, le salarié se voit licencié par courrier du 27 novembre 2008 pour faute grave tenant à son absence injustifiée à compter du 3 novembre 2008. La relation de travail a pris fin le 6 décembre 2008 (préavis non effectué et non payé selon l'attestation Assedic). Suite à la saisine de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater une rupture abusive du contrat de travail, une conciliation valant transaction intervient le 26 mai 2009 prévoyant la réembauche du salarié en CDI dans les mêmes conditions : salaire, temps de travail, primes, à compter du 1er juillet 2009 sans période d'essai et l'employeur lui règle la somme de 10. 000 € en deux versements. Il signe un nouveau contrat de travail le même jour en qualité d'agent de sécurité chef de poste niveau III échelon 2 coefficient 140, à compter du 1er juillet 2009, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 2. 013 € (au lieu de 1. 850 € brut selon avenant du 1er septembre 2006) incluant un contingent d'heures supplémentaires de 330 heures, outre diverses primes à hauteur de 185 €, la prime toutefois de chef de poste de 150 € ne figurant pas au contrat. Le contrat prévoit la même clause de mobilité géographique et au titre de l'affectation sur un poste et comporte une annexe relative au rappel des consignes. Il se présente le 1er juillet 2009 sur le poste de travail et constate qu'il est de nouveau affecté à un poste de simple agent de trafic sur un chantier de démolition avenue Hoche à Paris. Il est en arrêt maladie du 31 août au 4 septembre 2009. Il prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 septembre 2009 à la date du 1er octobre 2009 et souligne le non-respect par la société de ses engagements pris lors du bureau de conciliation ainsi que le non-paiement de la prime et de ses heures supplémentaires. Le 3 novembre 2009, il est convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Il est licencié pour faute grave le 26 novembre 2009 pour absence injustifiée depuis le 1er octobre. Les relations contractuelles ont pris fin le 27 novembre 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire était de 2. 038 €, prime de poste non incluse, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité et la société emploie plus de 10 salariés. ** Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travial en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 28 septembre 2009, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur à la date du 1er octobre 2009 en soulignant le non-respect par la société de ses engagements pris lors du bureau de conciliation qui devaient lui garantir la reprise de son poste dans les mêmes conditions qu'auparavant : il est chef de poste alors qu'actuellement il est agent de trafic dans un chantier de construction, ses heures supplémentaires ne sont pas payées et la prime de poste dont il disposait ne lui est pas versée ; Considérant que l'employeur soutient qu'il s'agit d'une démission, que le salarié prétend avec mauvaise foi que la société aurait refusé volontairement de répondre à ses sollicitations alors que l'entreprise effectue pour ses clients une permanence téléphonique 24h/24 et a une réceptionniste de jour, que le salarié n'a pas adressé de mail à la société, qu'il n'a jamais pris l'engagement de replacer le salarié sur tel ou tel chantier déterminé et surtout pas celui sur lequel il était précédemment affecté, du fait de la cessation du contrat de gardiennage le 30 avril 2009, qu'il n'était pas question d'une reprise d'ancienneté, qu'il a été engagé par contrat du 26 mai 2009 selon le niveau et l'échelon correspondant au précédent, que le site rue Hoche est un site en construction et de prestige, que le salarié n'a jamais demandé à rectifier l'oubli de la prime de chef de poste, qu'il a été en absence injustifiée à cinq reprises en août et septembre 2009 ; Mais considérant que le salarié réplique à juste titre que le procès-verbal de conciliation signé le 26 mai 2009 n'a pas été exécuté de bonne foi, la société ayant modifié de manière incontestable son contrat de travail en lui imposant un changement de fonction : poste d'agent de trafic et non de chef de poste, diminution de sa rémunération du fait de la suppression de la prime de chef de poste de 150 € qui constitue la contrepartie financière des responsabilités assumées en tant que chef de poste et précisées dans la fiche de poste ; Qu'en effet, la prime de chef de poste liée à cette fonction ne lui a pas été versée en juillet et en août 2009 alors que selon les bulletins de paie afférents à ces périodes, il a bien la qualification d'agent de sécurité chef de poste sans avoir été affecté à cette fonction et sans en exercer les responsabilités ; Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était justifié au regard des fonctions auxquelles il a été affecté et de leurs conditions ; Considérant que le salarié sollicite la confirmation du jugement au titre des indemnités salariales qui lui ont été allouées (préavis, congés payés) et demande de porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée ( 17. 000 €) à la somme de 25. 000 €, faisant valoir qu'il a connu un état dépressif suite à la rupture du contrat de travail et qu'il a traversé une longue période de chômage ; Que l'employeur rappelle que le salarié ne disposait que de trois mois d'ancienneté lors de la rupture du contrat de travail et demande de réduire la somme réclamée en l'absence de justification du préjudice subi ; Considérant qu'en vertu de l'article L 1235-5 du code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'au regard des pièces produites à la cour qui se limitent au versement des prestations de chômage, l'indemnité sera réduite à 10. 000 € et le jugement sera réformé sur le quantum ; Considérant qu'il convient d'allouer au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du CPC en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la SARL ACTOR SECURITE à payer à M. Khalid Y... la somme de 10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011, date du jugement dont appel Y ajoutant, CONDAMNE la SARL ACTOR SECURITE à payer à M. Khalid Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SARL ACTOR SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC en complément de celle alloarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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