Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa06
- Date
- 24 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 12/ 03120 YRD/ SR CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 08 Juin 2010 X... C/ AGS/ CGEA DE MARSEILLE Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JUILLET 2012 REQUÊTE EN rectification d'erreur matérielle PRÉSENTÉE PAR : Maître X... Bernard en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE SANTE AMBULANCE ... CS 91053 30906 NÎMES CEDEX 2 Rep/ assistant : la SCP DITISHEIM NOGAREDE (avocats au barreau de NIMES) CONTRE AGS/ CGEA DE MARSEILLE Les Docks-Atrium 10. 5 10, place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Rep/ assistant : Me Louis-alain LEMAIRE (avocat au barreau d'AVIGNON) Madame Andrée Y... née le 18 Février 1956 à BEAUCAIRE (30300) ... 30133 LES ANGLES Rep/ assistant : la SELARL HCPL (avocats au barreau d'AVIGNON) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARRET, Conseiller Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller en ont délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mademoiselle Stéphanie RODRIGUEZ, lors prononcé de la décision SANS DÉBAT ARRÊT : prononcé et signé par Monsieur TOURNIER, publiquement, le 24 Juillet 2012, Vu la requête en rectification matérielle enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2012 par laquelle Maître Bernard X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE SANTE AMBULANCE demande à la cour de modifier le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2012 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... avec effet au 7 juillet 2009 au lieu du 3 juillet 2009 date rappelée dans l'exposé des faits comme étant celle à laquelle le licenciement pour motif économique de la salariée a été prononcé par le liquidateur, Vu l'avis aux parties adressé le 11 juillet 2012, Vu l'article 462 du code de procédure civile, L'audition des parties n'apparaissant pas nécessaire en l'espèce. SUR CE Après avoir rappelé dans l'exposé des motifs que Madame Y... avait été licenciée le 3 juillet 2009 par Maître Bernard X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE SANTE AMBULANCE pour motif économique, l'arrêt mentionne dans ses motifs que : « Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, l'absence d'organisation par l'employeur des visites médicales d'embauche et périodiques ainsi que les nombreuses violations par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, repos compensateur, travail le dimanche et les jours fériés, repos quotidien, dépassement de l'amplitude journalière caractérisent des manquement suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat, à compter du 7 juillet 2009, date de notification du licenciement. » et dans son dispositif : « Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 7 juillet 2009 » C'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que les motifs comme de dispositif de l'arrêt indiquent la date du 7 juillet 2009 comme étant celle à laquelle il convient de fixer la date de résiliation du contrat de travail alors que le licenciement de la salariée lui a été notifié le 3 juillet 2009. Il convient de modifier la décision en ce sens et de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par cette cour le 5 juin 2012 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 3 juillet 2009, au lieu du 7 juillet 2009, - Ordonne la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée. - Laisse les dépens à la Charge du Trésor Public. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Melle RODRIGUEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2012
Référence
6253cc42bd3db21cbdd8fa06
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