Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa17
- Date
- 9 février 2012
- Condamnation
- 80 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00454 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 09 Février 2012 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 14 décembre 2009 RG : 2004J256 APPELANTES : SAS ABB FRANCE nouvelle dénomination sociale de la Société ABB MC, venant aux droits de ABB SERVICES 5 place de la Défense 92794 PARIS LA DEFENSE et encore : Rue de l'Equerre Z. I. des Bethunes 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de la SELAS BERNARDS, avocats au barreau de PARIS, INTIMEE : SAS O-I MANUFACTURING France anciennement dénommée BSN GLASSPAK SA 64 boulevard du 11 novembre 1918 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre assistée de la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES & LANEYRIE, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Février 2012 Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président -François MARTIN, conseiller -Philippe SEMERIVA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 14 décembre 2009 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui, après avoir constaté que la société ABB France Sas, en abrégé ABB, venant aux droits et obligations de la société ABB Service, a manqué à des engagements contractuels et que la résiliation du contrat d'extercialisation des prestations de maintenance globale du 14 juin 2010 par la société OI Manufacturing France, anciennement dénommée BSN Glasspack Sa, en abrégé BSN, est fondée sur ces manquements, et après avoir retenu qu'ABB a engagé sa responsabilité contractuelle, l'a condamné à payer à BSN les sommes suivantes : 1- celle de 966. 808, 41 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour BSN ; 2- celle de 34. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; alors qu'il condamne la société BSN à verser à ABB la somme de 34. 620 euros au titre des factures SEIA et BDF qui doivent lui être remboursées, et qu'il déboute les parties du surplus de leurs prétentions faites en première instance ; Vu l'appel formé par la Sas ABB France par déclaration en date du Vu les conclusions en date du 17 août 2011 de la société ABB dans lesquelles elle conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu'il a retenu que BSN doit rembourser la somme de 34. 620 euros, coût des pupitres de commandes, et au mal fondé de toutes les demandes faites par BSN en appel, et soutient, en revanche, aux motifs que BSN a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, et que la résiliation du contrat du 14 juin 2000, notifiée le 15 janvier 2004 par BSN est abusive, que cette dernière doit l'indemniser de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 2. 077. 807 euros, outre 100. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 29 juillet 2011 de la société BSN qui forme appel incident et qui réclame, à son tour, la somme de 2. 801. 105, 20 euros en réparation de son préjudice causé par ABB à laquelle elle reproché des manquements contractuels graves et répétés fondant au sens du contrat la résiliation anticipée et engageant sa responsabilité dans l'exécution fautive des prestations contractuelles, outre celle de 100. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant le mal fondé de l'appel formé par la société ABB et de toutes ses prétentions de dommages intérêts dans la mesure où il n'y a pas eu de rupture abusive du contrat liant les deux parties, causant dommage à ABB ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2011 ; Entendu les explications des conseils des parties à l'audience du 17 novembre 2011 au cours de laquelle Monsieur le Président Michel Gaget a fait le rapport. DECISION BSN envisage le construction d'une nouvelle usine de fabrication de bouteilles à Béziers pour les vins du Languedoc. Un cahier d'expression des besoins est établi le 21 décembre 1999 avec l'indication que BSN entend externaliser toutes les prestations de maintenance pour ne conserver que les prestations de production elle-même. Il s'agit d'une maintenance globale. Le contrat conclu avec ABB le 14 juin 2000 intervient après une période précontractuelle de préparation de six mois au cours de laquelle ABB dispose dans les locaux de l'usine livrée en août 2000 d'un bureau depuis janvier 2000 et au cours de laquelle les ouvrages sont réceptionnés par BSN, par la société ABB qui participe à la réception et qui est rémunérée pour ce faire et par la société Assystem qui a reçu comme mission, une aide à la réception, réception définitive qui a eu lieu jusqu'en septembre 2000. La participation à la réception ne fait pas partie des stipulations du contrat du 14 juin 2000. Le contrat a été résilié le 15 janvier 2004 à l'initiative de BSN et le 16 juillet 2004. ABB quitte le site. Il est à noter qu'ABB a fait connaître dès le 25 octobre 2002 sa volonté de cesser son activité au sein du site de Béziers, alors que son engagement était de cinq ans, comme proposé dans son offre de janvier 2000. I-Vu l'article 1134 du code civil Comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal, les engagements de la société ABB sont bien des obligations de résultat, définies dans le contrat de maintenance globale signé le 14 juin 2000 et ses annexes. Dans ce contrat, le prestataire, la société ABB est un professionnel des prestations de maintenance globale en milieu industriel qui fait état d'une expérience forte et établie en ce domaine. Et cette société qui était présente, dans l'entreprise, pendant la phase précontractuelle qui a commencé en janvier 2000 et qui a, de fait, participé à la réception des ouvrages construits, ne peut pas soutenir qu'elle n'était pas un spécialiste de la maintenance dans le domaine du verre. En signant le 14 juin 2000 le contrat après une phase précontractuelle relativement longue, elle a bien accepté, en toute connaissance de cause, les obligations contenues dans le contrat. Elle ne peut pas, non plus, nier la réalité de sa participation aux opérations de réception de tous les ouvrages dont elle allait avoir la maintenance, comme le montre, avec certitude et évidence, l'ensemble des pièces données au débat judiciaire. S'il est vrai qu'elle n'avait pas la responsabilité de réceptionner les ouvrages que le maître de l'ouvrage, la société BSN ne lui a pas délégué expressément et s'il est vrai que cette réception a bien eu lieu par une prise de possession de ces ouvrages avec l'aide d'une entreprise autre chargée d'une aide à la réception, il résulte du débat et du fait que la société ABB était présente dans l'entreprise depuis janvier 2000 avant la signature du contrat du 14 juin 2000 que celle-ci a participé, à la réception des ouvrages qui lui ont été remis pour exécuter ses prestations à compter de juin 2000. Elle les connaissait donc bien, y compris dans leur état le jour de la remise et avec les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Cela est si vrai que, dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance, elle a géré les incidents tenant à la mise en oeuvre des garanties dues par les constructeurs. ABB ne peut pas soutenir qu'elle n'avait pas une connaissance approfondie des installations qui lui ont été remises pour effectuer les prestations auxquelles elle s'était engagée. Même si la cour n'a pas trouvé un procès-verbal de remise des installations à l'entrée en vigueur du contrat, procès-verbal donnant l'état précis de celles-ci, le fait qu'ABB en ait une parfaite connaissance parce qu'elle a participé à celle-ci, en étant dans les lieux dès janvier 2000 ne peut pas être nié. C'est un fait certain qui ressort de la lecture des documents apportés au débat judiciaire et qui est opposable à un professionnel des prestations de maintenance globale en milieu industriel qui s'est engagé après une période précontracutelle lui permettant d'ajuster ses prestations. A cet égard, le préambule du contrat décrit la mise en place de la collaboration étroite, nécessaire et complète entre le prestataire et BSN Glasspack. Le contrat, dans son article 8 qui définit les obligations du prestataire prévoit de manière express que celui-ci " est soumis à une obligation de résultats pour l'ensemble de ses obligations souscrites au contrat " en concevant et en mettant en oeuvre les moyens lui permettant de répondre à cette obligation. Ce contrat stipule, d'autre part, que BSN garantit au prestataire que les installations figurant au périmètre de prestation ont été réceptionnées ou que les performances nominales sont conformes aux performances prévues au cahier des charges. La cour note que ce contrat réaffirme, en son article 20 : " responsabilité " de résultats pour l'ensemble des obligations au titre du contrat. Ces stipulations contractuelles en date du 14 juin 2000 qui sont le fruit des discussions précontractuelles et des pourparlers entre les deux sociétés, sont la loi des parties que la cour doit appliquer, pour résoudre le litige élevé entre les parties. II-Sur l'obligation de garantie de la réception Contrairement à ce que soutient ABB et comme le montre les pièces évoquées par BSN, dans les pages 44 à 61 de ses dernières conclusions, cette dernière a bien rempli son obligation de garantie de réception des ouvrages figurant à l'article 9 du contrat. En effet, ABB, ainsi que cela découlent des pièces évoquées et émanant de cette dernière, a participé au processus de réception, notamment en participant le 19 juin 2000 à une première réunion avec Assystem et au groupe de démarrage, comme à la revue de projet du 06 juillet 2000, de sorte qu'il n'existe aucune cause d'exonération ou de limitation de responsabilité contractuelle pouvant être opposé à BSN par ABB qui connaissait la situation et l'état des équipements dont elle prenait la responsabilité quant à la maintenance. Il en résulte que les observations de l'expert X... qui a omis ce fait, n'ont pas de pertinence à asseoir une quelconque solution au litige. De même, il ressort des stipulations contractuelles que, comme le soutient, à bon droit, BSN qu'ABB avait l'obligation contractuelle de gérer les garanties constructeurs, en application de l'article 4 du contrat et de l'annexe 1 du contrat, comme cela est exposé, avec raison dans les pages 54 à 61 des dernières conclusions de BSN. Il est certain que BSN a rempli son obligation contractuelle et qu'ABB avait l'obligation de gérer les garanties constructeurs dans le cadre d'une obligation de résultat, pour laquelle elle avait, à sa disposition, tous les moyens. III-Sur le manquement de non cession du contrat Le grief tient dans la cession du contrat du 14 juin 2000, conclu par la société ABB Service qui était locataire gérant d'ABB Sa d'un fonds de commerce de services de maintenance et qui a été absorbée, en octobre 2001, par ABB Automation. Le fonds de commerce " services et maintenance " a été cédé par ABB Sa à ABB MC, dont la dénomination actuelle est ABB France. Ces opérations de transfert de l'activité de maintenance dans le groupe ABB ne sont pas des cessions ou des transferts au sens de l'article 22-6 du contrat, entraînant la responsabilité du prestataire pour manquement de la cession du fonds de commerce du 1er juillet 2002 par une lettre du 12 juillet 2002. IV-Sur la communication Le grief tenant à l'interlocuteur privilégié conformément à l'article 13. 1. 1 ne peut pas non plus être retenu comme une inexécution du contrat, le remplacement de Pascal Y..., démissionnaire ayant été fait par Claude Z.... V-Sur le manquement à l'obligation contractuelle de présenter des états de suivi financiers périodiques Contrairement à ce que soutient la société ABB, la société BSN fait valoir, à bon droit, que les articles 4, 13. 3. 2, 17. 2 mettent à la charge de la société ABB une obligation de présenter des états de suivi financier périodique (conclusions BSN pages 70 à 72). Et il ressort des pièces qu'aucun état financier n'existe pour les années 2001, 2002, et 2003, alors que BSN a refusé de valider l'avis de clôture à la date du 28 avril 2004. VI-Sur le manquement à l'obligation contractuelle de démarche de progrès technique Contrairement à ce que soutient ABB, les articles 8. 4, 8. 5, 16, 17. 1 et 17. 2 du contrat imposent à celle-ci un engagement ferme et certain de suivi qui s'inscrit dans une démarche de progrès technique à laquelle l'entreprise de maintenance globale doit nécessairement participer et qui est essentielle pour l'entrepreneur dans sa démarche de recherche de performances dans sa production dont il conserve la charge. BSN soutient avec raison que ABB n'a pas mis en oeuvre une démarche de progrès technique dans la maintenance globale des installations. Et l'expert X... n'a pas étudié cet aspect avec rigueur. VII-Sur le manquement de l'obligation de performance technique définie par l'indicateur " poste de PTM globale usine liée à la maintenance " Cet indicateur Pack to Melt, en abrégé PTM est un élément essentiel que la société ABB ne peut pas ignorer ou contester, dans la mesure même où les manquements dans la maintenance ont une répercussion sur les performances industrielles de l'usine. Les premiers juges ont constaté, à bon droit et de manière juste la détérioration de l'indicateur dans une motivation pertinente que la cour entend adopter pour la faire sienne. En effet les premiers juges ont retenu, à bon droit : - que les parties se sont mises d'accord pour considérer que l'externalisation de la maintenance devait participer à l'amélioration de la productivité de l'usine de Béziers, - que la performance technique est au coeur de l'amélioration visée, - que la performance technique ressort principalement d'un indicateur industriel dénommé PTM- " Pack to melt ", issu du calcul du ratio tonnes nettes emballées/ tonnes nettes fondues, - que les parties ont identifié, de concert, trois pertes potentielles mesurables qui viennent obérer l'indicateur précité : * pertes liées aux changements de fabrication, * pertes imputables aux constructeurs des équipements, * pertes imputables à l'action de maintenance et, donc, à la société ABB, - que l'ensemble des bilans mensuels, préparés par la société ABB, font régulièrement apparaître, par lignes de production, pour les années 2001, 2002 et 2003, les valeurs correspondant à chacune de ces sources de pertes ; - que lesdits bilans mensuels ont tous été approuvés par l'interlocuteur BSN autorisé et partagés lors des comités de direction ; - que, dans ce contexte, un objectif contractuel de 0, 5 % a été fixé à la " perte de PTM globale usine, liée à la maintenance ", - que cet objectif fait partie intégrante du contrat (annexe 4- article 4 du contrat) ; - que le ratio précité de 0, 5 % n'a été atteint, durant l'année 2002, qu'en une seule occasion (mars), qu'il a été supérieur tous les autres mois de cette année, le cumul annuel s'établissant alors à 0, 91 % ; - que, durant l'année 2003, il a été atteint, voire amélioré, en quatre occasions (mai, octobre, novembre et décembre) ; - que l'amélioration intervenue durant le dernier trimestre n'a pas empêché, cependant, que le cumul annuel 2003 s'établisse à 0, 99 %, valeur rendant compte d'une détérioration d'une année sur l'autre ; Que la perte imputable aux constructeurs est passée concomitamment d'un cumul annuel 2002 de 0, 59 % à un cumul annuel 2003 de 0, 17 %, évolution déjà confirmée par la société ABB, dans le compte-rendu de la réunion BSN/ ABB du 05 mars 2003, lorsqu'" elle soulignait que les évolutions des arrêts imputés à des causes constructeur tendant vers zéro, hors la ligne 10, où le problème identifié est en cours de résolution avec le constructeur " ; Qu'il sera ainsi apprécié que la détérioration de l'indicateur " Perte pour maintenance " ne peut pas être principalement imputée aux dysfonctionnements des équipements, comme le soutient la société ABB ; Que la société ABB n'a pas rempli l'obligation contractuelle qui lui correspondait qui lui correspondait au titre de l'annexe 5 du contrat ; VIII-Sur la bonne foi de la société BSN La société ABB reproche à BSN, à titre reconventionnel, un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi, et un manquement à l'obligation d'exécuter, de bonne foi, le contrat. Mais les premiers juges ont, dans des motifs pertinente et adoptés par la cour, dans leur partie A2 et A3, répondu avec exactitude et à bon droit, à l'argumentation de la société ABB qu'ils n'ont pas retenue. En effet, les premiers juges n'ont pas retenu l'argumentation de la société ABB et son interprétation du contrat : 1o concernant le grief attaché au mode de rémunération, telle que défini dans l'annexe 5 du contrat. Les parties n'ont pas conclu une clause de révision du prix. 2) concernant le grief tenant à la portée des garanties dues par la société BSN qui aurait eu pour effet de faire supporter à la société ABB le coût de la mise en conformité des équipements. L'article 9 du contrat donne la réponse et l'article 19 prévoit une exclusion pour la mise en conformité aux prescriptions légales et réglementaires venant à s'appliquer à l'appareil industriel, en cours d'exécution du contrat, ce qui n'est pas le cas de l'hypothèse de l'argumentation de la société ABB. 3o concernant le défaut de sincérité de BSN. La qualité des parties au contrat qui sont des professionnels aguerris et les modalités de discussions qui ont préparé la signature du contrat du 14 juin 2000 ne permettent pas de conclure qu'il y aurait eu, par défaut de sincérité, un déséquilibre du contrat, en faveur de la société ABB. 4o Le grief tenant à la bonne foi dans l'exécution du contrat. Il est relevé que la confiance a été affectée par la déclaration d'ABB, le 25 octobre 2002 de cesser l'activité sur le site et que BSN a exécuté loyalement ses obligations et sa coopération avec ABB dans la réalisation quotidienne du contrat jusqu'à sa rupture. En effet, l'argumentation tenant au mode de rémunération d'ABB, aux garanties dans l'appréhension du périmètre des prestations et du prix, aux informations données par BSN, au non respect de la garantie de réception des équipements, ne peut pas être retenue, comme le développe la société ABB dans ses écritures d'appel. La société BSN n'a pas manqué à ces engagements en acceptant de conclure le contrat de maintenance globale, établi dans ses lignes et détails en collaboration avec ABB. Elle n'a pas non plus manqué à la bonne foi dans l'exécution du contrat comme le soutient, à tort, ABB, qui n'a pas géré, avec rigueur suffisante les objectifs de performance, les changements de procédés, les changements de fabrication, alors qu'elle ne prouve nullement que BSN ait agi avec désinvolture et mauvaise foi. Et la cour n'a pas trouvé, dans les multiples pièces du dossier, la preuve que BSN ait changé l'économie du contrat au point de devoir indemniser le prestataire de la maintenance globale. La cour observe seulement que la société ABB a sollicité la négociation d'un avenant sur le coût du contrat, dès juin 2001, avenant et négociation que BSN a refusés. Ce refus ne témoigne pas d'une faute imputable à BSN dans l'extension du contrat, dont ABB écrit, dans les pages 147 à 151 qu'il était exécuté à des coûts trop élevés de sorte que l'équilibre économique devait être rétabli par avenant pour modifier ce qui avait été convenu, à partir de son offre initiale. IX-Conclusion provisoire La cour retenant que la bonne foi contractuelle de la société BSN n'est pas en cause et que la société ABB a manqué à ses obligations contractuelles tenant : 1o aux états de suivi financier périodique ; 2o à la démarche de progrès technique ; 3o à l'indicateur PTM, ne peut pas cependant, en l'état et sans le recours à un avis technique complet donné par un collège d'experts nommés en justice, caractériser la gravité des manquements et leurs conséquences réelles et effectives permettant d'imputer à faute la rupture du contrat donc BSN a pris l'initiative le 15 janvier 2004 eu égard aux désaccords nés entre les cocontractants à l'automne 2002 et ayant donné lieu à l'organisation de l'expertise X..., ordonnée en référé le 09 janvier 2004. En effet, les appréciations de cet expert reposent sur une interprétation des obligations contractuelles des parties qui ne correspond pas aux clauses du contrat, telles que la cour les a analysées et retenues, en se fondant sur l'échange contradictoire intervenu entre les parties, tant en première instance qu'en appel. Et, en l'état des constatations et observations de l'expert X... que la cour ne retient pas, il n'est pas possible de vérifier si toutes les pannes observées sur la chaîne de production sont imputables à la faute de la société ABB qui a manqué à ses obligations de résultat ou à une autre cause comme une malfaçon dans la construction de la chaîne ou dans les fournitures des engins ou appareils permettant le fonctionnement de cette usine neuve. En conséquence, le recours à une expertise collégiale est nécessaire pour apprécier la réalité et la gravité dans leurs conséquences de toute nature des manquements imputables à ABB, tels que la cour les a retenus. PAR CES MOTIFS, La Cour, - réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 14 décembre 2009 ; - statuant à nouveau sur l'ensemble du litige ; - dit que la société OI Manufacturing France n'a pas manqué à la bonne foi dans la conclusion du contrat du 14 juin 2000 et dans l'exécution qui en a été faite avant la rupture ; - dit que la société ABB a commis des manquements dans l'exécution de ce contrat dans lesquels elle supportait des obligations contractuelles de résultats ; - déboute la société ABB de toutes ses demandes de dommages intérêts à l'encontre de BSN rattachées à la bonne foi ; - mais, avant-dire-droit sur les conséquences effectives de ces manquements et sur leur gravité quant à l'origine de la rupture ; - ordonne une expertise confiée à un collège d'experts dans le but de vérifier et de connaître l'exacte étendue des conséquences des manquements contractuels imputés par la cour à la société ABB et eu égard à la réalité de la mise en oeuvre des stipulations contractuelles ; - désigne pour composer ce collège : 1- Monsieur Eric B... ... 2- Monsieur Michel C... ... 3- Monsieur Jean-Luc D... Expert comptable ... -dit que les trois experts doivent déposés un rapport commun ; mission de : 1- eu égard aux obligations contractuelles et aux manquements retenus par la cour, dans ses motifs, vérifier les éléments de fait et la réalité technique des griefs formulé par BSN et en rapport avec ces manquements ; 2- donner leur avis sur l'importance des manquements et décrire leurs conséquences compte tenu du contrat et des évaluations faites par les parties ; 3- faire toutes observations utiles à la compréhension de ce litige, sur les griefs formulés par BSN en tenant compte de la réalité des prestations qui ont été faites, et des difficultés de l'exercice des missions acceptées et promises par la société ABB ; 4- dresser un rapport commun aux trois experts, faisant apparaître la réalité des éléments de fait techniques et leurs conséquences ; 5- proposer, avant le dépôt du rapport définitif, aux parties, un pré rapport leur permettant de faire des observations ultimes ; - dit que la Sa BSN doit faire l'avance de la consignation à valoir sur les honoraires des experts en versant au greffe de la cour, au régisseur d'avances et de recettes la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90. 000 EUROS) avant le 20 mars 2012 ; - dit que les experts doivent déposer leur rapport ultime au plus tard le 31 décembre 2012 ; - dit que les opérations d'expertise auront lieu sous le contrôle de Monsieur le Président Michel Gaget, Président de la première chambre section A qui suivra ces opérations, conformément aux dispositions du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu l'état à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve toutes les questions qui ne sont pas tranchées dans cet arrêt ; - renvoie le dossier à la mise en état pour la suite de la procédure ; - réserve les dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Joëlle POITOUX, Michel GAGET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat et de larticle 1134 du code civilarticle 9 du contrat donne la réponse et larticle 22-6 du contratarticle 4 du contratarticle 9 du contrat.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2012
Référence
6253cc42bd3db21cbdd8fa17
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