Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2012
- ECLI
- 6253cc53bd3db21cbdd8fc3a
- Date
- 15 juin 2012
- Condamnation
- 279 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JUIN 2012 ARRET No R. G : 11/ 00758 X... C/ Y... Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 mars 2009, enregistré sous le no 08/ 3326 APPELANT : Monsieur Jean Christophe X... ... 97234 FORT DE FRANCE représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Raphaela Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : défaut prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : De l'union libre entre M. Jean-Christophe X... et Mme Raphaëla Françoise Y... est issu un enfant, Précillia, née le 20 mai 2003, reconnue par le père le 16 avril 2008. Saisi par la requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2009, dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 200 euros par mois sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon déclaration reçue le 13 janvier 2010, M. X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 8 octobre 2010, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné avant dire droit une mesure d'enquête sociale et renvoyé l'affaire à la mise en état. Le rapport d'enquête a été déposé par l'Association Martiniquaise pour les enquêtes pénales AMPEP le 12 janvier 2011. Par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2011, M. X... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineure Précillia sera exercée conjointement par ses père et mère, d'homologuer le rapport d'enquête sociale, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile et d'attribuer à Mme Y... un large droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, de fixer à 100 euros par mois le montant de la contribution due par la mère aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il a toujours assumé son rôle de père et qu'il doit pouvoir contribuer aux choix importants relatifs à sa fille en exerçant conjointement l'autorité parentale. Il souligne que le rapport d'enquête sociale précise que l'enfant souhaite vivre avec son père et que la mère n'est pas opposée à ce choix et il sollicite que Mme Y... participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant compte tenu de ses revenus et charges. Mme Y... n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée à domicile, il sera statué par arrêt de défaut. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exerçent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. En l'espèce, l'enfant Précillia a été reconnue par son père plus d'un an après sa naissance. Toutefois, l'enquête sociale déposée le 12 janvier 2011 fait état de l'implication de M. X... dans la prise en charge de sa fille et par conséquent, il apparaît de l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents et non pas exclusivement par la mère. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Sur la résidence de l'enfant L'enquête sociale de l'AMPEP mentionne que l'enfant réside, sur sa demande, depuis septembre 2010 chez son père et que Mme Y... ne s'y est pas opposée. Il ressort de ce rapport que si les parents de l'enfant ont parfois des difficultés de communication, ils sont toutefois tous deux attachés à leur enfant, Mme Y... souhaitant renouer des liens avec sa fille. Au regard de ces éléments, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant que sa résidence soit fixée chez son père à compter du 1er septembre 2010. Il sera donc ajouté à la décision déférée et il sera dit que Mme Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront précisées au dispositif. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Le premier juge a fixé la contribution de M. X... pour l'entretien éducation de l'enfant Précillia à la somme de 200 euros par mois. M. X... n'a produit aucune pièce concernant ses ressources et charges. L'enquête sociale sus-visée indique que celui-ci perçoit la somme de 2798 euros par mois, qu'il vit avec une compagne qui travaille et partage avec lui des charges du foyer, consistant, outre les charges courantes, en un crédit immobilier de 558 euros par mois et en des cotisations de mutuelles et d'assurance. Mme Y... a pour seules ressources des prestations sociales à hauteur de 689 euros, notamment une allocation de parent isolé, alors qu'elle doit acquitter un loyer de 60 euros, les charges courantes et des cotisations d'assurance pour son habitation. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, la décision entreprise sera confirmée quant à la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Toutefois, la résidence de l'enfant étant fixée chez le père à compter du 1er septembre 2010, il sera ajouté à la décision déférée et il sera dit qu'à compter de cette date, M. X... n'est plus tenu au paiement de cette contribution. En l'état des éléments de la cause, compte tenu des faibles ressources de Mme Y..., celle-ci sera dispensée de toute contribution aux frais d'entretien et l'éducation de l'enfant. Sur les dépens Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision par défaut ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère et statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineure Précillia est exercée conjointement par ses père et mère ; Dit qu'à compter du 1er septembre 2010, la résidence habituelle de l'enfant Précillia est fixée chez son père ; Dit que Mme Raphaëla Françoise Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille Précillia qui s'exercera au gré des parties ou, à défaut : en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures et durant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, à charge pour la mère ou pour une personne de confiance d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile du père. Dit qu'à compter du 1er septembre 2010, M. Jean-Christophe X... est dispensé de toute contribution pour les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Précillia ; Dispense Mme Raphaëla Françoise Y... de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Déboute M. Jean-Christophe X... de toutes autres demandes Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 372 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2012
Référence
6253cc53bd3db21cbdd8fc3a
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