Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fcd0
- Date
- 15 juin 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JUIN 2012 ARRET No R. G : 11/ 00637 X... C/ Y... Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 13/ 03/ 2011enregistré sous le no11/ 00120. APPELANT : Monsieur Jean-Etienne Florian X... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... C/ 0 Mme Z... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de ; Mme GOIX, Présidente de chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, Les parties ont été avisée de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012. ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jean-Étienne, Florian X... et Mme Marie-Thérèse, Françoise Y... se sont mariés le 21 décembre 2000 au François, sans contrat préalable. De cette union est issue l'enfant Virghynia, née le 27 octobre 2004. Sur la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non conciliation du 3 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X..., et dit que l'autorité parentale sur l'enfant Virghynia est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant chez la mère jusqu'à la rentrée scolaire 2011-2012, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois jusqu'au mois d'août 2011 inclus, dit qu'à compter de la rentrée scolaire 2011-2012, la résidence de l'enfant sera fixée en alternance chez chacun de ses parents par semaine y compris durant les petites vacances scolaires et que la contribution alimentaire mise à la charge du père sera supprimée à compter du 1er septembre 2011. Par déclaration reçue le 29 août 2011au greffe de la cour, M. X... a relevé appel de cette décision. Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2011, M. A..., dûment autorisé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, a assigné Mme Y... pour l'audience du 21 octobre 2011 à 9 heures. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 9 décembre 2011 puis du 10 février 2012 et au 20 avril 2012, date à laquelle elle a été retenue. Par dernières conclusions déposées le 7 février 2012, M. X... demande à la cour de dire que la demande d'enquête sociale n'est pas une demande nouvelle présentée à la cour, de débouter Mme Y... de ses demandes, de dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les père et mère, avant dire droit, d'ordonner une enquête sociale afin de déterminer les conditions de vie de l'enfant chez chacun de ses parents, dans l'attente des résultats de l'enquête, de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère ainsi que le droit de visite et d'hébergement du père tel que défini dans l'ordonnance de non-conciliation, de fixer sa contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions en réponse déposées le 13 février 2012, Mme Y... demande à la cour de débouter Monsieur X... de son appel du fait de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées devant la cour, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée, sauf si M. X... ne souhaite pas que la résidence alternée de l'enfant soit maintenue, de condamner le père à verser une contribution de 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sur la période de septembre 2011 jusqu'au début de la résidence alternée si elle devient effective, dans l'hypothèse d'une résidence alternée, rejetée ou non sollicitée par M. X..., d'infirmer la décision déférée et de fixer la résidence de Virghynia au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique du père, tel que proposé dans la requête en divorce enrôlée le 6 janvier 2011, de fixer la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, de condamner M. X... à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures no11/ 00574 et 11/ 00 637 enrôlées à l'occasion de la déclaration d'appel de M. A... et de sa demande d'assignation à jour fixe. Sur la demande d'enquête sociale et sa recevabilité L'ordonnance de non-conciliation ayant fait l'objet d'un appel, la cour peut ordonner toute mesure d'investigation permettant d'éclairer le litige. Toutefois, il apparaît qu'en l'espèce, aucune des parties ne met en cause les capacités éducatives ou de prise en charge de l'enfant par l'un ou l'autre des parents et que la cour dispose par ailleurs d'éléments suffisants d'appréciation. Par conséquent, la demande de M. X..., tendant à voir ordonner une enquête sociale sera rejetée. Sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la contribution pour l'entretien de l'enfant M. X... expose qu'il s'est opposé en première instance à une résidence alternée de l'enfant alors qu'aucune enquête sociale n'a été ordonnée et qu'il n'est pas en mesure, compte tenu de ses horaires de travail actuels, d'accueillir sa fille dans ce cadre, soulignant par ailleurs qu'une garde alternée ne peut permettre la stabilité dont l'enfant a besoin. Mme Y... indique dans ses écritures qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf si le père ne souhaite pas que la résidence alternée de l'enfant soit maintenue. En l'état des éléments de la cause, alors que M. X... soutient qu'actuellement il ne peut exercer provisoirement une garde alternée, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant que sa résidence reste fixée chez sa mère. La décision déférée sera donc infirmée en ses dispositions ayant fixé un terme à la rentrée scolaire 2011-2012 pour la résidence de l'enfant chez sa mère et organisé une résidence alternée chez chacun des parents à compter de cette date. Statuant à nouveau, il sera dit que la résidence de l'enfant Virghynia est fixée chez sa mère. Les parties s'accordent dans leurs écritures concernant les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père et au montant de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mais elle sera infirmée en ce qu'elle a supprimé la contribution alimentaire mise à la charge du père à compter du 1er septembre 2011. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu de la solution et de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil ; Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/ 00574 et 11/ 00637 sous ce dernier numéro ; Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a fixé un terme d'une part pour la résidence de l'enfant chez sa mère jusqu'à la rentrée scolaire 2011-2012 et d'autre part pour le paiement de la pension alimentaire due par le père jusqu'au mois d'août 2011 inclus, en ce qu'elle a fixé une résidence alternée de l'enfant chez chacun des parents à compter de la rentrée scolaire 2011-2012 et en ce qu'elle a supprimé à compter du 1er septembre 2011 la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Fixe la résidence de l'enfant Virghynia chez sa mère, Mme Marie-Thérèse, Françoise Y... ; Condamne M. Jean-Étienne, Florian X... à verser à Mme Marie-Thérèse, Françoise Y... une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l'éducation et l'entretien de l'enfant Virghynia ; Dit n'y avoir lieu à suppression de la contribution alimentaire mise à la charge du père à compter du 1er septembre 2011 ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et chaquearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2012
Référence
6253cc56bd3db21cbdd8fcd0
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