Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902c9
- Date
- 19 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02026. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 485 assuré : Pascal X... ARRÊT DU 19 Février 2013 APPELANTE : SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3, Zone Industrielle Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SCP LASMARI associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Emilie Y..., muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 19 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 novembre 2003, M. Pascal X..., salarié de la société Normande de Volaille en qualité d'ouvrier, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne), une déclaration de maladie professionnelle afférente à un syndrome bilatéral du canal carpien. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr Olivier Z... le 16 octobre 2003. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 18 mai 2004, portée le même jour à la connaissance de l'employeur. Cette décision de prise en charge a été déclarée inopposable à la société Normande de Volaille par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 17 juin 2011 confirmé par arrêt de la présente cour du 19 février 2013. Le 5 juin 2007, M. Pascal X... a présenté un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle établi par le Dr Z... et faisant état d'une tendinite des fléchissuers de l'avant-bras droit. Par courrier du 7 août 2007, la CPAM de la Mayenne a informé la société Normande de Volaille de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier. Par lettre du 21 août 2007, la caisse a notifié à M. X... sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée le 5 juin 2007 et elle a porté cette décision à la connaissance de l'employeur. Le 30 octobre 2009, la société Normande de Volaille a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne d'une demande d'inopposabilité de cette décision. La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 8 février 2010, notifiée par lettre datée du 11 février suivant. Par lettre recommandée postée le 19 février 2010, la société Normande de Volaille a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision et demandé que la décision de prise en charge de la rechute lui soit déclarée inopposable pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle a disposé. Par jugement du 17 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a rejeté le recours de la société Normande de Volaille et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par M. Pascal X... le 5 juin 2007. La société Normande de Volaille a régulièrement relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 18 septembre 2012. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 20 novembre, puis au 11 décembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 17 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience à l'exception du moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision qu'elle a déclaré abandonner, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Normande de Volaille demande à la cour de débouter la CPAM de la Mayenne de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par M. X... le 5 juin 2007. Au soutien de sa position, elle fait valoir que le délai de six jours utiles dont elle a disposé pour consulter le dossier était insuffisant. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de la Mayenne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger opposable à la société Normande de Volaille la décision du 21 août 2007, portant reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée par M. Pascal X... le 5 juin précédent. La caisse fait valoir qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant, de sept jours utiles, pour consulter le dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Normande de Volaille de ce qu'elle abandonne son premier moyen d'inopposabilité tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre du 21 août 2007 portant décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par M. X... le 5 juin précédent ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 17 juin 2011 qui a déclaré inopposable à la société Normande de Volaille la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome bilatéral du canal carpien déclaré par M. X... le 7 novembre 2003 ; Qu'avant dire droit sur le présent recours, il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur l'incidence de cet arrêt confirmatif sur l'opposabilité à la société Normande de Volaille de la décision de prise en charge de la rechute déclarée le 5 juin 2007 ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Donne acte à la société Normande de Volaille de ce qu'elle abandonne son premier moyen d'inopposabilité tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre portant décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par M. X... le 5 juin 2007 ; Avant dire droit sur l'appel formé par la société Normande de Volaille contre le jugement entrepris, invite les parties à s'expliquer sur l'incidence que l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire inscrite au répertoire général sous le no 11/ 1839, portant confirmation du jugement du 17 juin 2011 qui a déclaré inopposable à la société Normande de Volaille la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Pascal X... le 7 novembre 2003, a sur la demande d'inopposabilité de la rechute déclarée le 5 juin 2007 ; Ordonne la réouverture des débats sur ce point à l'audience du 21 mai 2013 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2013
Référence
6253cc75bd3db21cbdd902c9
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