Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2013
- ECLI
- 6253cc76bd3db21cbdd902da
- Date
- 19 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01837. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 480 assurée : Mireille X... (tendinite épaule gauche) ARRÊT DU 19 Février 2013 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Emilie Y..., munie d'un pouvoir INTIMÉE : SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3, Zone Industrielle Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER représentée par Maître Abdelrak LASMARI de la SCP LASMARI et associés, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 19 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 22 juin 2004, Mme Mireille X..., salariée de la société Normande de Volaille en qualité d'ouvrière, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne), une déclaration de maladie professionnelle afférente à une tendinite de l'épaule gauche. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr Jean-François A... le 28 mai 2004. Par lettre du 26 octobre 2004, la CPAM de la Mayenne a informé la société Normande de Volaille de la clôture de l'instruction et de ce que, préalablement à la prise de la décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement de son courrier. Par lettre du 16 novembre 2004, la caisse a notifié à Mme X... sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 12 septembre précédent et elle a porté cette décision à la connaissance de l'employeur. Le 8 octobre 2009, la société Normande de Volaille a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne d'une demande d'inopposabilité de cette décision. La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 8 février 2010, notifiée par lettre datée du 11 février suivant. Par lettre recommandée postée le 19 février 2010, la société Normande de Volaille a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision et demandé que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle a disposé et du fait qu'elle n'a pas disposé de dix jours. Par jugement du 17 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a : - déclaré inopposable à la société Normande de Volaille la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Mme Mireille X... le 22 juin 2004 pour violation de l'obligation d'information et du principe du contradictoire motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation laissé à l'employeur. La CPAM de la Mayenne a régulièrement relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 18 septembre 2012. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 20 novembre, puis au 11 décembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de la Mayenne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger opposable à la société Normande de Volaille la décision du 16 novembre 2004, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Mireille X... le 22 juin 2004. La caisse s'oppose tout d'abord au moyen de nullité soulevé par l'employeur soutenant que la décision litigieuse pouvait être valablement signée par Mme B.... En second lieu, elle fait valoir qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant, de cinq jours utiles, pour consulter le dossier. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 20 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience à l'exception du moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision qu'elle a déclaré abandonner, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Normande de Volaille demande à la cour de débouter la CPAM de la Mayenne de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 22 juin 2004. Au soutien de sa position, elle fait valoir qu'il incombait à la caisse de lui assurer le délai de consultation de dix jours qu'elle lui avait annoncé ; que tel ne fut pas le cas puisqu'en considération des termes du courrier établi par la caisse, desquels il résulte qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 1er novembre 2004, elle a disposé d'un délai de consultation de cinq jours utiles seulement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Normande de Volaille de ce qu'elle abandonne son premier moyen d'inopposabilité tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre du 16 novembre 2004 portant décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 22 juin 2004 ; Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; Attendu que le courrier de clôture du 26 octobre 2004 est ainsi libellé : " Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier. " ; Attendu qu'en indiquant à la société Normande de Volaille qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision, de " venir consulter " le dossier pendant un délai de dix jours, la CPAM de la Mayenne a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; Et attendu qu'il ressort des termes " venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours " contenus dans le courrier de clôture que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de l'information donnée par la caisse, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation ; Qu'en outre, en fixant le point de départ de ce délai à la date même d'établissement du courrier de clôture, soit en l'occurrence au mardi 26 octobre 2004, et exclusion faite des jours non ouvrés, la caisse a signifié à l'employeur qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au lundi 9 novembre 2004 inclus au plus tard ; Or attendu que le délai de dix jours n'a pas pu commencer à courir avant que l'employeur réceptionne le courrier de clôture, soit, en l'espèce, avant le 28 octobre 2004 ; que force est de constater qu'il s'est donc écoulé tout au plus huit jours ouvrés, et non dix, entre cette date et celle annoncée par la caisse comme date limite de la consultation ; Qu'il suit de là que la CPAM de la Mayenne n'a pas permis à l'employeur de disposer du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation, peu important qu'elle ait finalement pris sa décision seulement le 16 novembre 2004 puisqu'elle n'a pas informé l'employeur de ce report ; Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société Normande de Volaille ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Donne acte à la société Normande de Volaille de ce qu'elle abandonne son premier moyen d'inopposabilité tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre portant décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 22 juin 2004 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dispense la CPAM de la Mayenne du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2013
Référence
6253cc76bd3db21cbdd902da
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