Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903d9
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 97 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00685 AFFAIRE : Association ALIANCE 1% LOGEMENT Avocat plaidant : Maître LEMONNIER Roger, Avocat au Barreau de Paris C/ Bruno X... M. J/ E. A demande en remboursement de prêt Grosse délivrée Me AVELINE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 13 MARS 2013 ---==oOo==--- Le treize Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Association ALIANCE 1% LOGEMENT Avocat plaidant : Maître LEMONNIER Roger, Avocat au Barreau de Paris dont le siège social est 15 Avenue de la Forêt de Haye - 54500 Vandoeuvre Les Nancy représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Bruno X... de nationalité Française né le 07 Septembre 1974 à Limoges Haute Vienne (87) Profession : Coiffeur, demeurant ... représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres AVELINE et DUPUY, avocats ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et Monsieur SOURY, Conseiller . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- L'association ALLIANCE 1% LOGEMENT a consenti selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2007, aux noms de Serge Y... et Bruno X..., un prêt de 7.975,45 € remboursable en 120 mensualités de 71,61 € au taux effectif global de 1,5% l'an. La déchéance du terme ayant été prononcée à défaut de remboursement des échéances, l'association ALLIANCE 1% LOGEMENT a obtenu le 10 mars 2011 du président du tribunal d'instance de Limoges une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Serge Y... et Bruno X.... Suite à l'opposition de Bruno X... le 14 avril 2011, le tribunal a notamment, par jugement du 4 avril 2012, déclaré recevable l'opposition, dit que le jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer, constaté le désistement de l'association ALLIANCE 1% LOGEMENT de ses demandes à l'encontre de Serge Y..., débouté cette association de ses demandes à l'encontre de Bruno X..., condamné l'association à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné l'association aux dépens. L'association ALLIANCE 1% LOGEMENT a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 8 juin 2012; Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 4 septembre 2012 par l'association ALLIANCE 1% LOGMENT et 18 septembre 2012 par Bruno X...; L'association 1 % LOGMENT demande à la cour de condamner Bruno X... à lui payer la somme de 6.287,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bruno X... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'association ALLIANCE 1 % LOGEMENT à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que pour débouter l'association ALLIANCE 1 % LOGEMENT de ses demandes à l'encontre de Bruno X..., le tribunal, après avoir indiqué que ce dernier contestait sa signature sur l'offre de prêt, a rappelé les dispositions de l'article 1315 du Code Civil et relevé que l'association ALLIANCE 1 % LOGEMENT ne produisait même pas l'original du contrat nécessaire à faire une vérification d'écriture efficace en comparant la signature de cet acte et celle apposée par Bruno X... sur son courrier d'opposition ; Attendu que l'original de l'acte est désormais produit aux débats ; qu'il est produit également la déclaration sur l'honneur établi aux noms de Serge Y... et Bruno X... portant la signature de chacun d'eux ; Or attendu que si la signature au nom de Bruno X... apposée sur l'offre de prêt diffère quelque peu de celle portée sur son courrier d'opposition, il apparaît en revanche que celle portée sur ce courrier et celle portée sur la déclaration sur l'honneur ont des ressemblances importantes alors même que la signature est assez stylisée ; que la signature portée sur la déclaration sur l'honneur ne comporte par ailleurs aucune hésitation, le trait en étant au contraire parfaitement ferme ; que le tracé des initiales ( BG) portés à coté de la signature du courrier d'opposition est identique par ailleurs à celui des initiales apposés tant à côté de la signature portée sur la dernière page de l'offre de prêt que sur chacune de ses pages ; qu'enfin l'avis de passage ( ou sa photocopie) de l'huissier en vue de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été annoté au dos par Bruno X... ; que l'on retrouve dans les annotations ainsi portées sur cet acte des "a" en forme de 2 identique au "a" de " approuvé" porté sur l'offre de prêt ; Attendu ainsi que ces éléments permettent de dire que, contrairement à ce qu'il soutient, Bruno X... est bien le signataire de l'offre de prêt produite par l'association ALLIANCE 1 % LOGEMENT ; qu'il ne peut qu'être relevé d'ailleurs, à cet égard, d'une part, que Bruno X..., qui a certes déposé plainte le 5 avril 2010 en prétendant que sa signature avait été imitée ne justifie d'aucune démarche subséquente pour connaître la suite donnée à sa plainte, d'autre part, que si Serge Y... a fait valoir dans un courrier adressé à Me URBAIN qu'il était seul concerné par ce prêt, celui-ci n'a nullement précisé avoir imité la signature de Bruno X..., enfin que Bruno X... ne conteste pas que les travaux effectués grâce au prêt en cause ont été effectués sur son immeuble d'habitation où résidaient alors les deux compagnons ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera réformé pour faire droit à la demande en principal de l'association ALLIANCE 1 % LOGEMENT qui justifie de sa créance par la production de l'offre de prêt et les décomptes par elle établis qui ne sont pas, serait-ce à titre subsidiaire, autrement contestés ; Attendu que Bruno X..., qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à l'association ALLIANCE 1 % LOGMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association ALLIANCE 1 % LOGEMENT de sa demande à l'encontre de Bruno X..., Statuant à nouveau, CONDAMNE Bruno X... à payer à l'association ALLIANCE 1 % LOGEMENT la somme de 6.287,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Bruno X... aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civil et relevé que larticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités