Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd90432
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 97 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01284 AFFAIRE : Mme Laurence X... C/ Me Christian Y... Mandataire Liquidateur de Mme X..., Société CARPIMKO MJ/ MCM LIQUIDATION JUDICIAIRE Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laurence X... de nationalité Française, née le 21 Mars 1960 à PARIS (75014), Infirmière libérale, demeurant... représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Maître Christian Y... Mandataire Liquidateur de Mme X... demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES Société CARPIMKO-CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES 6 Place Charles de Gaulle-78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX Non représentée bien que régulièrement assignée à personne ; INTIMES Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 27 décembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2013 en application de l'article 917 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître PAGES et Maître COUDAMY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par acte du 20 septembre 2012 la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeute, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a fait assigner Laurence X... devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2012, il a été fait droit à la demande de la Caisse CARPIMKO et Me Y... a été désigné liquidateur. Laurence X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 novembre 2012 et a obtenu de M. le premier président de cette cour, le 26 décembre 2012, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et, le 9 novembre 2012, l'autorisation d'assigner à jour fixe. Au terme de ses dernières écritures, auxquelles la cour renvoie pour plus ample information sur ses demandes et moyens, Laurence X... fait valoir qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement, que les cotisations qui lui sont réclamées par les caisses, notamment la CARPIMKO, évaluées d'office à défaut de déclarations, ne correspondent pas à ses revenus réels et feront l'objet d'une régularisation qui diminuera d'autant son passif, que ses revenus demeurent conséquents, que sa situation actuelle est la conséquence d'une longue maladie qui a désorganisé sa gestion. Me Y..., aux conclusions duquel la cour renvoie pour plus ample information sur ses demandes et moyens, s'en rapporte à justice. La CARPIMKO, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon les dispositions de l'article L 640-1 du Code de Commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu que pour s'opposer au prononcé de sa liquidation, Laurence X... soutient que son redressement n'apparaît pas impossible dans la mesure où, d'une part, les cotisations qui lui sont réclamées n'ont pas été calculées sur ses revenus réels à défaut de déclaration et devraient faire l'objet d'une régularisation à la baisse et, d'autre part, alors que ses difficultés sont la conséquence de problèmes importants de santé, elle poursuit son activité qui dégage un résultat bénéficiaire (17. 337 € en 2007 pour 6 mois d'activité, 20. 909 € en 2008, 34. 979 € en 2009, 27. 718 € en 2010 et 21. 000 € en 2011) ; qu'elle ajoute être célibataire et sans enfant ; Attendu certes que le passif déclaré de Laurence X... s'élève à plus de 188. 000 € ; que la créance la plus importante est toutefois celle de la CARPIMKO d'un montant de l'ordre de 120. 470 € ; que s'il est vrai que Laurence X... n'apporte aucune précision, ni justification émanant de cet organisme sur les réductions qu'elle pourrait obtenir, il est patent, à tout le moins, que des sommes très importantes (plus de 30. 000 €) sont comptabilisés par ce dernier au titre de majorations de retard, lesquelles, conformément aux dispositions de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale pourraient faire l'objet de remises ; Et attendu que l'activité de Laurence X... a toujours été bénéficiaire nonobstant d'importants problèmes de santé ; qu'elle justifie en 2012 de recettes de 37. 732 € pour 9 mois ; que l'activité d'infirmière libérale offre des perspectives financières non négligeables ; Attendu, dans ces conditions, qu'il doit être considéré que le redressement de Laurence X... n'est pas manifestement impossible en l'état ; qu'il y a lieu, à tout le moins, d'ouvrir une période d'observation afin d'apprécier ses chances de redressement, étant observé que Me Y..., désigné liquidateur, ne s'oppose pas fermement à l'infirmation de la décision et que la CARPIMKO, qui n'est pas comparante devant la cour, ne formule pas d'observations sur l'appel de Laurence X.... Attendu que Laurence X..., alors même qu'il est fait droit à son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de Laurence X..., RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins d'ouverture d'une période d'observation, CONDAMNE Laurence X... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur les procédures collectives.
Articles de loi cités
article L 640-1 du Code de Commercearticle L 243-5 du Code de la sécurité sociale pourraarticle 917 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd90432
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