Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd90477
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 6 272 126 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N BAP/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02414. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/01098 APPELANTE : SARL SAUMUROISE DE CREDIT venant aux droits de la SARL PRET PARTNERS cholet 56 rue Portail Louis 49400 SAUMUR représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS en présence de Madame X... et Monsieur Y..., gérants INTIMEE : Madame Sandra Z... épouse A... ... 49300 CHOLET présente, assistée de Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice président placé Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 26 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Sandra Z..., depuis épouse A..., a été engagée par la société Prêt partners Cholet (PP Cholet) le 27 avril 2007 en qualité d'assistante commerciale dans le cadre d'un contrat dit "nouvelles embauches". Le 9 septembre 2008, il a été établi entre Mme Z... et la société PP Cholet un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du même jour, par lequel Mme Z... est devenue conseiller en financement, sa rémunération prenant la forme, d'un fixe de 1 490 euros bruts mensuels, et d'une part variable se décomposant elle-même en commissions et primes, cela pour 39 heures de travail par semaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2009, la société PP Cholet a convoqué Mme Z... à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien fixé au 10 février suivant. Mme Z... a été licenciée pour "insuffisance de résultat", suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2009. Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 juillet 2009, afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société PP Cholet soit condamnée: - son licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, à lui verser 15 435,20 euros de dommages et intérêts à ce titre, avec "intérêts moratoires", - à lui verser, avec "intérêts moratoires" o 154,59 euros d'arriéré de commission, outre 15,46 euros de congés payés afférents, o 300 euros de commission de parrainage, - à lui remettre l'attestation destinée au Pôle emploi modifiée, sous astreinte de 100 euros par jour, - à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile : - dit que le licenciement de Mme Sandra Z..., épouse A..., était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société PP Cholet à verser à Mme Sandra A... les sommes suivantes o 4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, o 154,59 euros d'arriéré de commission, outre 15,49 euros de congés payés afférents, o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, et les condamnations de nature indemnitaire à compter de la présente décision, - débouté Mme Sandra A... de sa demande de commission de parrainage, - condamné la société PP Cholet à remettre à Mme Sandra A... l'attestation Pôle emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouté la société PP Cholet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société PP Cholet aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à Mme Z... épouse A... le 11 septembre 2010 et à la société PP Cholet le 14 septembre suivant. La société PP Cholet en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 septembre 2010. Par courrier reçu au greffe le 11 mai 2012, le conseil de la société PP Cholet a indiqué que cette dernière avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, et que ses actifs avaient été transférés à la société Saumuroise de crédit. L'audience étant fixée au 14 mai 2012, à cette date, un renvoi est intervenu sur l'audience du 13 décembre 2012 pour permettre la régularisation de la procédure à l'égard de la société Saumuroise de crédit. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dites récapitulatives enregistrées au greffe le 7 décembre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Saumuroise de crédit, venant aux droits de la société Prêt partners Cholet, sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis pour ce qui est du rappel de commission et de congés payés afférents alloué, ainsi que du débouté de la demande de commission de parrainage, et, étant dit et jugé que le licenciement de Mme Sandra Z..., épouse A..., repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle supporte les entiers dépens. Elle fait valoir que l'insuffisance de résultat, ici l'insuffisance professionnelle, sur laquelle elle fonde le licenciement de Mme Z..., épouse A..., est parfaitement justifiée : - outre que Mme Z..., épouse A..., n'était pas "novice" dans le métier, elle a bénéficié de toute la formation nécessaire, tant en interne qu'en externe, d'ailleurs jamais elle n'a alerté son employeur relativement à quelconque carence en ce domaine, de même que d'un accompagnement et des conseils de ses différents collègues ; l'ensemble des moyens matériels lui permettant de mener à bien ses fonctions a, par ailleurs, été mis à sa disposition, - Mme Z..., épouse A..., ne peut venir prétendre, d'autant que sa rémunération comportait une partie variable impliquant nécessairement des objectifs, ignorer les objectifs qu'elle devait remplir ; ce sont ceux définis, pour l'ensemble des commerciaux, tant ceux du secteur immobilier que sur du secteur restructuration, dans la méthode APIADA, méthode de travail et de suivi de la franchise Prêt partners, qu'elle connaissait ; d'ailleurs, la fiche de poste qui lui a été remise lors de sa prise de fonction y fait également allusion ; or, malgré les mises en garde et rappel des dits objectifs, tout à fait réalisables, elle est restée très en-deçà des objectifs fixés, - les agendas que verse Mme Z..., épouse A..., viennent confirmer son manque d'activité et, par conséquent, son non-respect des objectifs impartis ; si, comme elle l'indique, à défaut de la quantité, il y avait au moins la qualité, cela n'aurait pas manqué de ressortir dans le chiffre d'affaires, ce qui n'est absolument pas le cas, et elle ne peut arguer de dossiers qui n'auraient pas été pris en compte, alors que toutes les vérifications ont été faites sur ces prétendus dossiers, - pas plus, Mme Z..., épouse A..., ne peut se retrancher derrière de faux prétextes, soit o le fait que ses collègues de travail, dont les résultats sont largement meilleurs, n'occupent pas le même poste qu'elle, alors qu'ils exercent le même métier, et qu'il ne leur a fallu que deux mois de présence pour atteindre de meilleurs résultats qu'elle qui a disposé de cinq mois, o une charge de travail administrative importante, dont elle ne s'est jamais plainte durant l'exécution de la relation de travail, o la crise économique, ou la différence entre les agences, alors, que comme le démontrent les chiffres, l'activité ne s'est pas arrêtée ; qu'au contraire, cette période a été plutôt incitative d'une restructuration des crédits contractés permettant aux emprunteurs de diminuer leur endettement, - au surplus, son comportement au cours du travail de prospection a contribué à son insuffisance. Par conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Sandra Z..., épouse A..., sollicite la confirmation du jugement déféré en son intégralité, que la société, aujourd'hui, Saumuroise de crédit soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, outre qu'elle soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les entiers dépens. Elle réplique que la société Saumuroise de crédit est non fondée à lui reprocher une quelconque absence de résultat, d'autant que la période de travail considérée est de cinq mois au mieux, soit du 9 septembre 2008 au 13 février 2009 : - si l'employeur déclare lui avoir dispensé la formation professionnelle adéquate, celle-ci est, dans la réalité, tout à fait insuffisante, alors qu'elle ne disposait pas de l'expérience qui lui est prêtée, outre que la société Saumuroise de crédit entretient la confusion entre ce qui relève de la simple information et non de la formation, - si l'employeur fait état d'une méthode APIADA et des objectifs qui y sont contenus, d'une part, il ne s'agit pas d'un document contractuel qui peut lui être opposé, ne l'ayant jamais signé, pas plus d'ailleurs que la fiche de fonction qui fait allusion à cette méthode et qui lui a été prétendument remise, d'autre part, les objectifs visés dans cette méthode ont été conçus pour le secteur immobilier et non pour le secteur restructuration, et sont donc, dans son cas, irréalisables ; pas plus, la société Saumuroise de crédit ne démontre les rappels des objectifs et les mises en garde sur ce point dont elle se prévaut, - de même, l'employeur ne fournit aucun élément comparatif valable sur l'appréciation de ses résultats, en ce que o pour ce qui est des salariés cités, ils ne travaillent pas dans la même agence, et/ou sur le même secteur, et/ou n'ont pas la même ancienneté qu'elle, o n'ayant pas de prédécesseur sur l'agence de Cholet, son objectif premier était, par conséquent, de créer une clientèle et de la fidéliser, ce qui nécessitait un important travail de préparation, tant en amont qu'en aval des rendez-vous, et ses agendas justifient de son intense activité, o durant la relation contractuelle, elle n'a jamais eu aucun reproche sur la qualité du travail accompli de la part de la société Saumuroise de crédit, et ce n'est pas l'attestation aujourd'hui fournie qui peut prouver du contraire ; au surplus, elle persiste dans le fait que la société Saumuroise de crédit ne prend pas en compte l'ensemble des dossiers qu'elle a déposé, ne pouvant être rendue responsable du sort qu'ils ont connu après son départ, o la crise des sub-primes a coïncidé avec sa prise de fonction, et personne ne peut nier son impact négatif réel auprès des banques et autres organismes de financement pour la délivrance d'éventuels prêts ou leur restructuration ; il y a eu forcément un retentissement négatif sur son activité, qui ne peut lui être imputé. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la société Prêt partners Cholet, aux droits de laquelle vient la société Saumuroise de crédit a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en son intégralité, devant la cour, elle ne remet plus en cause les 154,59 euros d'arriéré de commission, outre les 15,49 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, auxquels elle a été condamnée. La cour, n'étant plus saisie d'aucune prétention, ni d'un quelconque moyen de ce chef, Mme Sandra Z..., épouse A... n'ayant pas, pour son compte, formé d'appel incident, confirmera purement et simplement la disposition de la décision initialement querellée. De même, la société Prêt partners Cholet, aux droits de laquelle vient la société Saumuroise de crédit, indiquant qu'elle souhaite la confirmation du débouté de Mme Sandra Z..., épouse A..., de sa demande de versement d'une commission de parrainage, et Mme Sandra Z..., épouse A... n'ayant pas formé appel incident de ce chef, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention, ni d'un quelconque moyen, confirmera le jugement de première instance sur ce point. Sur le licenciement Conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier, tant la régularité de la procédure suivie, que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure. Sur ce dernier point; si un doute subsiste, il profite au salarié. Si Mme Sandra Z..., épouse A..., ne critique pas la régularité de la procédure de licenciement, elle remet en cause le bien-fondé du licenciement prononcé. Les termes de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; elle sera, par conséquent, retranscrite : "... Nous vous avons recrutée le 27 avril 2007 en qualité d'assistante commerciale. En septembre 2008, vous avez postulé pour un poste de Conseillère en financement. Après quelques jours de réflexion, nous avons fait droit à votre demande et nous vous avons confié cette fonction. L'article 2 de votre contrat de travail définissait vos fonctions et vos attributions. Vous deviez notamment prospecter la clientèle. A ce titre, vous aviez pour mission de contacter 80 apporteurs par mois au minimum, chiffre réalisable compte tenu du potentiel. Afin de faciliter votre réussite dans votre nouvelle fonction, nous vous avons dispensé une formation en interne et Madame X... vous a accompagnée à plusieurs reprises chez les clients et les apporteurs. Au cours de nos réunions hebdomadaires et quotidienne, nous vous avons alertée sur l'insuffisance du nombre de contacts que vous preniez. Nous pensions que nos observations verbales vous permettraient de réagir. Nous vous avons précisé que nous étions disposés à mettre tout en œuvre pour vous aider dans votre tâche. Nous avons mis à votre disposition tous les moyens pour que vous puissiez réussir (voiture, portable, téléphone, formation interne). Or, nous sommes obligés de constater que vous n'avez pris en moyenne que 38 contacts mensuels avec des apporteurs alors que votre objectif était de 80, chiffre que nous vous avons rappelé fréquemment et pour lequel vous n'avez émis aucune observation. Les contacts que vous avez pris ont généré la réalisation de deux dossiers en six mois pour un chiffre d'affaires de 4. 300 €. Compte tenu, de vos résultats, nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance de résultat. La notification du présent courrier marquera le point de départ de votre préavis d'un mois que nous vous dispensons d'effectuer. A ce jour, votre droit individuel à la formation s'élève à 37 heures. Vous pouvez demander à utiliser ce crédit dans un délai d'un mois et, sur justification de servir à financer une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis. Nous vous rappelons que vous quittez l'entreprise libre de tout engagement de non concurrence. Votre certificat de travail, votre attestation Assedic et votre solde de tout compte vous seront remis à l'issue de votre préavis. ...". L'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Il incombe au juge de vérifier si une insuffisance professionnelle du salarié ou une faute sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier son salarié. La société Saumuroise de crédit indique que, lorsqu'elle évoque une "insuffisance de résultat", elle ne se place pas sur le terrain disciplinaire, mais sur celui de l'insuffisance professionnelle. Effectivement des termes de la lettre de licenciement rappelée, il ne ressort pas que la société Saumuroise de crédit ait entendu sanctionner Mme Z..., épouse A..., par un licenciement pour faute ; elle a procédé à son licenciement pour motif personnel résidant dans une insuffisance professionnelle. La cause du licenciement étant ainsi circonscrite, reste à en examiner le bien-fondé. Un licenciement pour insuffisance de résultats/insuffisance professionnelle implique que cette insuffisance supposée repose sur des éléments objectifs, personnellement imputables au salarié. Au surplus, puisqu'il est question d'insuffisance de résultats, il convient de vérifier, d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur au salarié, d'autre part que le fait de ne pas les avoir atteints résulte bien d'une insuffisance professionnelle du salarié concerné. Mme Z..., épouse A..., conteste, et que des objectifs lui étaient fixés, et, à supposer qu'ils aient été fixés, qu'ils aient eu un caractère réaliste, et enfin indique que l'employeur ne démontre pas qu'elle ait fait preuve d'une quelconque insuffisance professionnelle, d'autant qu'elle n'a eu que peu de temps afin de "faire ses preuves", que la formation qui lui a été dispensée a été minimale, et que l'accompagnement dont elle a bénéficié est également fort différent de celui avancé, outre que l'employeur ne prend pas en compte les effets de la crise qui a touché de plein fouet le secteur bancaire au moment de sa prise de fonction. La société Saumuroise de crédit soutient, qu'ainsi qu'énoncé dans la lettre de licenciement, des objectifs avait bien étaient impartis à Mme Z..., épouse A..., dont elle avait parfaitement connaissance, et qu'elle n'est pas parvenue à atteindre, en lien avec sa seule insuffisance professionnelle, bien qu'elle ait bénéficié de la formation, de l'accompagnement et des moyens à cette fin, et qu'à plusieurs reprises ces objectifs lui aient été rappelés, voire qu'elle ait été mise en garde par rapport à leur non-atteinte. Suivant le contrat de travail du 9 septembre 2008 conclu entre, à l'époque, la société PP Cholet et Mme Z..., les tâches de Mme Z..., épouse A..., étaient définies en ces termes : " Article 2 : Fonction et attributions La société a deux secteurs d'activités distincts: - le courtage en crédit immobilier pour les clients qui: . soit, sont recommandés par des apporteurs d'affaires clairement identifiés: les opérations traitées par la société PP CHOLET prennent alors le nom de Financement Immobilier avec Apporteurs (FIA) , . soit, ne proviennent pas d'apporteurs d'affaires clairement identifiés: les opérations traitées par la société pp CHOLET prennent alors le nom de Financement Immobilier Direct (FID), - la restructuration de crédits tout objet: les opérations traitées par la société PP CHOLET prennent alors le nom de Restructuration de Crédits (RC). En sa qualité de Conseillère en Financement, la salariée assurera ses fonctions de manière essentielle et quasi exclusive dans le secteur de la restructuration de crédits tout objet. La salariée aura notamment pour fonctions, à l'égard de la société PP CHOLET: . de prospecter la clientèle - directe ou indirecte -, de commercialiser les produits et les services proposés par la société par un suivi d'activité, . de développer en nombre et en valeur la clientèle directe ou indirecte de la société, ainsi que de fidéliser la clientèle existante, . d'assurer la veille concurrentielle. De manière générale, la salariée devra se conformer aux directives et instructions qui lui seront données, notamment quant aux prix et conditions générales de vente fixés par la Direction. Elle s'engage à participer à toutes les réunions de travail qui seront organisées par l'employeur et à respecter les prescriptions en vigueur dans la société. Elle devra intervenir auprès des clients pour hâter les règlements et aplanir les litiges". Les parties s'accordent à dire que Mme Z..., épouse A... intervenait exclusivement, et non quasi-exclusivement comme le mentionne cette clause contractuelle, sur le secteur de la "restructuration de crédits tous objets". Selon l'employeur, et conformément à la méthode dite APIADA, qui est la méthode mise au point par la société Prêt partners applicable à ses franchisés et qui concerne l'ensemble des commerciaux, Mme Z..., épouse A..., se devait de contacter au minimum 80 apporteurs par mois, alors qu'elle n'en a, en moyenne, démarché que 38 par mois, moyenne qui n'est pas démentie par la salariée, avec un impact négatif direct sur le chiffre d'affaires dégagé qui s'est avéré notoirement insuffisant, puisque ne se résumant, "en six mois", qu'à deux dossiers concrétisés, chiffre que la salariée critique indirectement, pour un total de 4 300 euros. La société Saumuroise de crédit verse aux débats deux pièces afin de justifier de l'existence des objectifs que devait remplir Mme Z..., épouse A..., à savoir un extrait d'un document, visiblement plus important, réalisé par la société Prêt partners, sous un quatrièmement , intitulé "Animation commerciale" relatif à la méthode APIADA, qui se décompose en une présentation d'abord générale de la méthode, puis à des paragraphes distincts consacrés respectivement à "la réunion journalière", "la réunion hebdomadaire", "la réunion mensuelle" et "l'entretien d'évaluation", les développements propres à ce chapitre n'étant toutefois pas produits, outre une "fiche de poste Conseiller en financement agence Prêt partners" divisée en cinq thèmes, soit "Commercial, Cifacil, Reporting, Formation, Vie de l'agence". La méthode APIADA précise que "Pour la période de démarrage d'activité et en raison du faible nombre de dossiers instruits, il faut que je prospecte 80 apporteurs pendant les premiers mois d'activité", et sinon 65, de manière à "rentrer" 40 prospects par mois, sur lesquels il faut obtenir 15 rendez-vous "d'instructions clients", afin de déposer 11 dossiers en banque par mois et qu'en soient signés 7. Le suivi de la méthode est assuré dans les diverses réunions, journalière qui, notamment, "permet au quotidien de mesurer et de suivre l'activité de chaque conseiller par rapport à la méthode", hebdomadaire qui se tient sur les mêmes bases, outre qu'elle est affinée par "un pointage par personne et par dossier avec CIFACIL" (un autre outil, cette fois d'entrée des dossiers), enfin mensuelle, qui se tient encore sur les mêmes bases, mais est également consacrée à une analyse des résultats du mois par rapport à ceux du mois précédent ainsi qu'à une "redéfinition de l'objectif du mois en cours". La fiche de poste, au chapitre commercial, mentionne, entre autres, "Réaliser les objectifs APIADA". Au prétexte que ces documents ne sont pas signés de sa main, ce qui est exact, Mme Z..., épouse A..., déclare qu'ils n'ont pas de valeur contractuelle et lui sont, par conséquent, inopposables. Son raisonnement est erroné, en ce que les objectifs n'ont pas nécessairement à être contractualisés pour être opposables au salarié, puisqu'ils peuvent parfaitement être fixés unilatéralement comme relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Mme Z..., épouse A..., souligne, de façon plus pertinente, que les objectifs dont il est ainsi question relèvent finalement d'une norme, et ne sont donc pas analysés par l'employeur, ni individualisés par rapport à la situation précise du salarié intéressé, par rapport éventuellement au lieu où celui-ci exerce, la période à laquelle l'on se situe, etc ...., ce qui renvoie au caractère réaliste ou non d'un tel type d'objectifs. La société Saumuroise de crédit affirme qu'elle a assuré une formation sérieuse de sa salariée à son poste de conseillère en financement, tout comme elle lui a procuré les moyens afin d'accomplir ses tâches dans les meilleures conditions possibles. Il ressort d'un minimum, pour un employeur dont le salarié assure une fonction commerciale et itinérante, de lui donner les moyens matériels de remplir sa mission, et le fait de fournir à un tel employé téléphone et ordinateur portables, surtout à l'ère actuelle, apparaît de l'ordre de ce minimum. De même, la société Saumuroise de crédit insiste sur le véhicule de fonction, d'une certaine catégorie, qu'elle avait mis à disposition de Mme Z..., épouse A... ; il peut lui être répliqué que, d'une part, le choix de la voiture est le sien, et non celui de Mme Z..., épouse A..., elle n'a d'ailleurs jamais allégué du contraire, d'autre part, qu'elle est tenue de rembourser les frais professionnels que sa salariée justifie avoir engagés pour les besoins de son exercice professionnel. S'il est fait cas de l'expérience professionnelle antérieure de Mme Z..., épouse A..., la lecture de son curriculum vitae, tout comme l'emploi que celle-ci occupait précédemment au sein de l'agence de Cholet de la société Prêt partners, démontrent que Mme Z..., épouse A... avait certes quelques connaissances dans le domaine bancaire, mais de base peut-on dire, son domaine de compétences étant plutôt celui d'assistante commerciale, emploi pour lequel elle avait d'ailleurs été recrutée. Mme Z..., épouse A..., ne peut cependant pas dire qu'elle n'a pas eu de réelle formation de la part de son employeur dans son nouveau coeur de métier, le conseil en financement, et plus particulièrement la restructuration de prêts. Certes des pièces produites au dossier il résulte, contrairement à ce qu'affirme la société Saumuroise de crédit, qu'il n'a pas été consacré à la formation la totalité du temps prétendu, d'autant que Mme Z..., épouse A... a dû former sa propre remplaçante à son poste d'assistante commerciale, mais une formation lui a été tout de même dispensée ; qu'elle ait eu à participer à des sessions d'information, fait également partie de la formation, puisque cette information est axée sur les produits qui peuvent être proposés afin de permettre la restructuration des crédits, et alors également que se confronter à des publics fait partie de l'acquisition d'une expérience. Sont néanmoins à retenir dans l'appréciation du caractère réaliste des objectifs avancés que Mme Z..., épouse A..., était une quasi-débutante dans le métier, et que la formation qui lui a été personnellement consacrée par l'employeur est de moindre longueur que ce que celui-ci en dit (cf les plannings versés par Mme Z..., épouse A..., non démentis par la société Saumuroise de crédit selon lesquels, en temps plein, elle a bénéficié de quatre jours et une heure et demie de formation, répartis entre le 9 septembre, date de sa prise de poste effective, et le 25 septembre 2008), même si, effectivement il ne résulte pas du dossier que Mme Z..., épouse A... ait ensuite émis auprès de la société Saumuroise de crédit des besoins complémentaires de formation, sur un point ou un autre. Également, lorsque l'employeur évoque une période de six mois de travail effectif, ce calcul est erroné, alors que Mme Z..., épouse A..., a débuté sur le poste de conseiller en financement le 9 septembre 2008, qu'elle a été en période de formation jusqu'à, finalement, la quasi-fin septembre 2008, et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement dès le 30 janvier 2009, pour un entretien le 10 février et un licenciement le 13 février suivant. Tout au plus, par voie de conséquence, Mme Z..., épouse A..., a-t'elle eu quatre mois entiers afin de démarrer son activité. Si le terme "démarrer" est utilisé, c'est que Mme Z..., épouse A..., sans être contredite en cela par la société Saumuroise de crédit, déclare qu'il n'existait pas, avant qu'elle ne soit nommée, de conseiller en financement sur Cholet, sachant qu'elle-même avait été embauchée, un peu plus d'un an auparavant, au poste d'assistante commerciale, sur cette agence qui ouvrait ses portes. Elle explique donc qu'elle est partie, sans "existant" et que sa première préoccupation a été de créer et de fidéliser une clientèle. La société Saumuroise de crédit vient dire, cependant, que, même si elle débutait, ses résultats sont très inférieurs à ceux obtenus par ses collègues. Elle fournit aux débats trois tableaux de suivi d'activité concernant l'ensemble de ses agences sur le Maine-et-Loire, les deux premiers pour la période du 1er septembre 2008 au 30 mars 2009, le troisième pour la période du 1er octobre 2008 au 30 mars 2009. Une première remarque est que, dans le principe, aucun de ces tableaux ne devrait être retenu comme ayant une valeur probante, puisque la période à examiner ne peut être que celle du 1er octobre 2008, au mieux le 26 septembre 2008, date à laquelle la formation de Mme Z..., épouse A... a pris fin, au 30 janvier 2009, date de l'engagement de la procédure de licenciement, au plus tard au 13 février 2009, date du licenciement. Lorsque l'on regarde les légendes figurant sur chacun de ces tableaux, l'on voit qu'ils reposent sur deux critères, à savoir les "flux financiers retenus : réglés (noir) + facturés non réglés définitivement (bleu) + pseudo-ristournes" ainsi que les "dossiers retenus : tous sauf refusés ou abandonnés". Une deuxième remarque s'ensuit est que, d'une part il n'est nulle part mentionné le nombre de personnes démarchées par mois, ce qui est pourtant l'un des griefs qui est fait par la société Saumuroise de crédit à l'appui du licenciement de Mme Z..., épouse A..., de même qu'il n'est pas plus indiqué si le commercial en question (à une exception) a pour secteur le financement immobilier ou la restructuration de crédits, l'employeur se contentant de répondre à l'objection de sa salariée sur ce point, de manière parfaitement insuffisante, que cela ne peut entrer en compte, chacun "exerçant le même métier" ; la seule donnée chiffrée en ressortant est le nombre de dossiers "retenus" par commercial sur les cinq ou six mois considérés. Il résulte de ces tableaux que pour ce qui est de l'agence : - de Cholet, celle où travaille Mme Z..., épouse A..., du 1er septembre 2008 au 30 mars 2009 o M. E... a eu 44 dossiers retenus, pour un chiffre d'affaires net réglé de 62 721,26 euros ; Mme Z..., épouse A... précise, sans être contredite, qu'il est sur le secteur immobilier, et lorsque l'on s'attache à la date de création des dossiers, il s'avère que le plus ancien remonte au 18 février 2008, bien antérieurement donc déjà à la période visée et au moment où Mme Z..., épouse A... peut être considérée comme pouvant fournir un travail effectif, et le plus récent au 30 mars 2009 alors que Mme Z..., épouse A... était déjà licenciée, o M. Y... a eu 7 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé de 7 750,53 euros ; Mme Z..., épouse A... précise, sans être contredite, qu'il est "responsable", il est effectivement le gérant de la structure, la date de création des dossiers allant du 9 janvier au 16 mars 2009, dernière date à laquelle Mme Z..., épouse A... était déjà licenciée, o Mme Z... a eu 4 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé de 4 540,66 euros ; la lettre de licenciement ne fait pourtant état que de seulement 2 dossiers, pour un chiffre d'affaires légèrement moindre ; par ailleurs, le premier remonte au 21 juillet 2008, date à laquelle elle n'est pas encore conseiller en financement, et le dernier est du 12 février 2009, veille de son licenciement, o Mme X... a eu 14 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé de 9 626,40 euros ; Mme Z..., épouse A... précise, sans être contredite, qu'elle est "responsable", elle a effectivement procédé à sa formation, la date de création des dossiers allant du 8 mars 2008, bien antérieurement donc déjà à la période visée et au moment où Mme Z..., épouse A..., peut être considérée comme pouvant fournir un travail effectif, et le plus récent au 3 mars 2009 alors que Mme Z..., épouse A... était déjà licenciée, - d'Angers, du 1er octobre 2008 au 30 mars 2009 o Mme F... a eu 13 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé de 13 768,16 euros ; Mme F... est comme Mme Z..., épouse A..., elle a d'ailleurs attesté de sa qualité, affectée au secteur restructuration des prêts, la date de création des dossiers allant du 29 août 2008, antérieurement donc déjà à la période visée et au moment où Mme Z..., épouse A..., peut être considérée comme pouvant fournir un travail effectif, au 28 janvier 2009, o M. Y..., qui travaille donc également sur Angers, a eu 9 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé de 4 374,37 euros ; la date de création des dossiers va du 25 novembre 2008 au 5 mars 2009, dernière date à laquelle Mme Z..., épouse A..., était déjà licenciée, o M. G..., dont l'on ignore le secteur, immobilier ou restructuration, a eu 2 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé de 5 345,70 euros, créés les 4 février et 9 mars 2009, le premier alors que la procédure de licenciement est engagée à l'encontre de Mme Z..., épouse A..., le second alors qu'elle est déjà licenciée, o M. H..., dont l'on ignore le secteur, immobilier ou restructuration, a eu 2 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé 2 430,25 euros, créés les 4 février et 9 mars 2009, le premier alors que la procédure de licenciement est engagée à l'encontre de Mme Z..., épouse A..., le second alors qu'elle est déjà licenciée, o un commercial dont le nom n'est pas indiqué, le seul pour lequel il est fait état que 3 des dossiers ont trait au secteur immobilier, a eu au total 6 dossiers retenus pour un chiffre d'affaires net réglé de 7 007,40 euros, la date de création des dossiers allant du 23 septembre au 1er décembre 2008, o M. I... a eu 15 dossiers retenus, pour un chiffre d'affaires net réglé de 19 533,91 euros ; Mme Z..., épouse A..., précise, sans être contredite, qu'il est sur le secteur immobilier, la date de création des dossiers allant du 6 août 2008, antérieurement donc déjà à la période visée et au moment où Mme Z..., épouse A..., peut être considérée comme pouvant fournir un travail effectif, au 17 février 2009, date à laquelle Mme Z..., épouse A..., était déjà licenciée, o M. J... a eu 21 dossiers retenus, pour un chiffre d'affaires net réglé de 34 153,54 euros ; Mme Z..., épouse A... précise, sans être contredite, qu'il est sur le secteur immobilier, et lorsque l'on s'attache à la date de création des dossiers, il s'avère que le plus ancien remonte au 4 mars 2008, bien antérieurement donc déjà à la période visée et au moment où Mme Z..., épouse A..., peut être considérée comme pouvant fournir un travail effectif, et le plus récent au 5 mars 2009 alors que Mme Z..., épouse A..., était déjà licenciée, - de Saumur, du 1er septembre 2008 au 30 mars 2009 o M. K... a eu 21 dossiers retenus, pour un chiffre d'affaires net réglé de 14 480,11 euros ; Mme Z..., épouse A..., précise, sans être contredite, qu'il est sur le secteur immobilier, la date de création des dossiers allant du 12 novembre 2008 au 18 mars 2009, dernière date à laquelle Mme Z..., épouse A..., était déjà licenciée, o M. L... a eu 20 dossiers retenus, pour un chiffre d'affaires net réglé de 29 098,37 euros ; Mme Z..., épouse A..., précise, sans être contredite, qu'il est sur le secteur immobilier, la date de création des dossiers allant du 23 octobre 2008 au 12 mars 2009, dernière date à laquelle Mme Z..., épouse A..., était déjà licenciée, o Mme X..., qui travaille donc également sur Saumur, a eu 5 dossiers retenus, pour un chiffre d'affaires net réglé de 7 551,39 euros, la date de création des dossiers allant du 30 octobre 2008 au 11 février 2009, étant à la veille du licenciement de Mme Z..., épouse A.... La troisième remarque qui peut être faite après cette énumération est que la société Saumuroise de crédit, outre de comparer des éléments qui ne sont pas comparables, en ce qu'ils ne reposent ni sur le même secteur fonctionnel, ni sur le même secteur géographique, puisque qu'elle ne donne pas de variables permettant de dire que les problématiques sont identiques aussi bien par fonction que par lieu, ne tient pas compte non plus de la période de temps de travail effectif de Mme Z..., épouse A..., même si, au regard de la date de création des dossiers dits retenus, elle a pu, dans les faits, travailler jusqu'au jour de son licenciement, ce qui ne modifie pas fondamentalement la période à prendre en considération, qui ne peut se situer qu'entre quatre mois et quatre mois et demi. De fait, ces trois tableaux ne peuvent effectivement être d'aucune valeur probante sur le caractère réaliste des objectifs et, en conséquence, sur le caractère supposé insuffisant des résultats de Mme Z..., épouse A..., - tant en termes de clients prospectés, sur lesquels l'on ne dispose d'aucun point de comparaison avec les commerciaux de l'entreprise travaillant au moins sur le même secteur fonctionnel et ayant la même ancienneté qu'elle dans cette fonction, cette question d'ancienneté n'étant d'ailleurs aucunement justifiée ; dès lors, l'on se retrouve avec une norme générale, sans considération du marché individuel, ni par rapport au terrain sur lequel évolue le commercial, ni par rapport à l'époque à laquelle l'on se situe, avec de possibles fluctuations conjoncturelles du marché qui ne peuvent pourtant être ignorées au regard de la crise qui a touché le secteur bancaire et l'économie mondiale, effectivement dans les moments où Mme Z..., épouse A..., a débuté en tant que conseiller en financement dans le domaine plus que sensible des crédits et de leur restructuration, - que de dossiers retenus, au regard aussi bien des précédents développements, que des observations de Mme Z..., épouse A..., qu'est insuffisante à démentir l'attestation de l'expert-comptable que produit aux débats la société Saumuroise de crédit ; Mme Z..., épouse A... explique que, si la lettre de licenciement mentionne deux dossiers, elle en a pourtant apporté d'autres, au nombre de huit, dont elle donne les noms, et qu'elle ne peut être rendue responsable s'ils n'ont pas finalement été retenus ; il y a bien une nuance, au vu même de la méthode APIADA dont se prévaut l'employeur, entre les dossiers que peut "ramener" le commercial, et ceux qui aboutissent étant "retenus" ; or, l'expert-comptable ne dit pas autre chose, lorsqu'il atteste qu'il n'a aucune facturation, ni encaissement dans six des dossiers cités par Mme Z..., épouse A..., et quant aux deux restant il a bien une facturation mais sans aucun encaissement au jour où il atteste. En l'absence d'éléments quantifiables valables, il ne peut pas plus être déduit une quelconque insuffisance professionnelle de Mme Z..., épouse A..., des affirmations de la société Saumuroise de crédit par rapport à son supposé manque de travail, qui ne résulte pas de ses agendas, mais qui lui aurait été pointé à plusieurs reprises à l'occasion des réunions qui se tenaient au sein de l'agence de Cholet. La méthode APIADA impose, on l'a dit une réunion journalière, une réunion hebdomadaire et une réunion mensuelle, sous-tendues toutes par cette question des objectifs à atteindre. Alors que M. Y..., gérant de la société alors Prêt partners Cholet, envoie un mail détaillé, le 15 février 2008, à Mme Z..., épouse A..., celle-ci est encore assistante commerciale, qui dénote, par son contenu, tant un suivi proche de son activité, que de consignes précises qui lui sont données relativement à un certain nombre de points sur lesquels elle ne donne pas satisfaction aux yeux des responsables de l'agence (suivi du prévisionnel décaissement-encaissement, nécessité d'écourter les réponses téléphoniques qu'elle est amenée à donner), il n'est pas sérieux du côté de la société Saumuroise de crédit de prétendre qu'elle s'en soit tenue, sur une question aussi déterminante pour le bon fonctionnement de l'agence que les objectifs, à de simples rappels et mises en garde verbales à Mme Z..., épouse A..., de plus de façon réitérée, du fait qu'elle n'atteignait pas les objectifs qui lui avaient été fixés. Non plus, l'on ne peut tirer de conséquences de l'attestation de Mlle M..., stagiaire dans la société Saumuroise de crédit depuis le 4 janvier 2010 et fournie par l'entreprise, qui rapporte que, lors d'un rendez-vous de prospection auprès d'un "partenaire extérieur", il lui aurait été fait état de comportements totalement inadaptés de Mme Z..., épouse A..., agressive, s'emportant face aux objections qui lui étaient faites, incapable d'expliquer de façon compréhensible la nature des prestations qu'elle proposait. Ce témoignage, certes censé illustrer l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Z..., épouse A..., outre de s'écarter des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne peut pas emporter la conviction d'une telle insuffisance professionnelle, étant purement référendaire, Mlle M... n'attestant pas de faits de la part de Mme Z..., épouse A... qu'elle aurait constatés dans son exercice professionnel, -elle n'était de toute façon pas dans l'entreprise au temps de la relation de travail entre Mme Z..., épouse A... et la société alors Prêt partners Cholet -, mais faisant état de propos que lui auraient tenus des tiers. Dans ces conditions, l'insuffisance de résultats/insuffisance professionnelle de Mme Z..., épouse A..., n'apparaît pas établie, et, par voie de confirmation du jugement déféré son licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Mme Sandra Z..., épouse A..., ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'elle en a été licenciée, est applicable l'article L.1235-5 du code du travail qui permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ou, dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié, et son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond. Embauchée le 27 avril 2007 et licenciée le 13 février 2009, âgée de 37 ans lors de son licenciement, Mme Z..., épouse A... précise, qu'hormis avoir effectué une remise à niveau par le biais du GRETA, elle n'a pas retrouvé de travail, percevant une allocation d'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi. Elle ne produit pas d'éléments plus actualisés sur sa situation, passé le mois de mars 2010. Son salaire mensuel brut au sein de la société Saumuroise de crédit était légèrement supérieur à 1 500 euros. Le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 4 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue, somme qu'elle demande à voir confirmée. La cour trouve en effet en la cause, entre son temps de présence dans l'entreprise, son âge et ses capacités à retrouver un emploi, les éléments qui la conduiront à confirmer la décision rendue. Sur les frais et dépens Le jugement de première instance sera confirmé pour ce qui est des frais et dépens. La société Saumuroise de crédit sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et condamnée à payer du même chef, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme Sandra Z..., épouse A.... La société Saumuroise de crédit sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en son intégralité, Y ajoutant, Déboute la société Saumuroise de crédit de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Saumuroise de crédit à verser à Mme Sandra Z..., épouse A... la somme de 2 000 euros de ce chef, Condamne la société Saumuroise de crédit aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Brigitte ARNAUD PETIT.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travail qui permet au salaarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd90477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités