Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd9047a
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 1 210 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02081. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00072 APPELANTE : SARL LOG ALLIANCE Rue des Pleurotes Zone Industrielle de Meron 49260 MONTREUIL BELLAY représentée par Maître ROPARS (SCP ACR), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur X..., gérant INTIMÉ : Monsieur Pierre Y... ... présent, assisté de Monsieur Stéphane Z..., délégué syndical, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 26 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Log Alliance a pour activité la logistique et les transports routiers de marchandises. Elle emploie habituellement 21 salariés dont 18 chauffeurs routiers et, dans les relations sociales, elle fait application de la convention collective des transports routiers. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2007 à effet de cette date au 3 septembre suivant, elle a embauché M. Pierre Y... en qualité de chauffeur routier au coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle de 1 765, 13 €, étant observé que ce dernier avait précédemment été son salarié du 1er février 2004 au 25 janvier 2007, ce premier contrat ayant été rompu par l'effet de la notification au salarié de son licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à la suspension de son permis de conduire intervenue le 19 janvier 2007. Après le 3 septembre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sans nouveau contrat écrit. Après avoir convoqué M. Pierre Y... par courrier du 1er mars 2010 emportant mise à pied immédiate à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars suivant, par lettre datée du 12 mars 2010, la société Log Alliance lui a notifié, à titre de sanction, une mise à pied disciplinaire qu'elle a considérée comme déjà effectuée du 4 au 12 mars 2010, cette sanction étant prononcée pour emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle et pour vol d'une perceuse sans fil chez un client de l'entreprise, en l'occurrence, la société CASTORAMA, pendant le temps de travail. Par lettre du 2 avril 2010 emportant également mise à pied à titre conservatoire, la société Log Alliance a de nouveau convoqué M. Pierre Y... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 avril suivant. Par courrier recommandé du 14 avril 2010, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave pour insubordination. Le 19 mai 2010, M. Pierre Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. et obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le dernier état de ses prétentions, il poursuivait la nullité de son licenciement et sollicitait un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, divers rappels de salaire, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité au travail, pour licenciement nul, les indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 23 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a, après avoir, aux termes des seuls motifs de la décision, rejeté la demande en nullité du licenciement, condamné la société Log Alliance à payer à M. Pierre Y... les sommes suivantes : ¤ 182, 28 € au titre de deux jours de congés payés, ¤ 50, 98 € de rappel de salaire du chef du mois de juin 2008 outre 5, 10 € de dp afférents, ¤ 169, 64 € de rappel de salaire du chef du mois d'avril 2009 outre 16, 96 € de congés payés afférents ¤ 222, 30 € de rappel de salaire du chef du mois de septembre 2009 outre 22, 30 € de congés payés afférents, ¤ 1 009 € de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire outre 100, 90 € de congés payés afférents, ¤ 4 036 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 403, 60 € au titre des congés payés afférents, ¤ 1 109, 90 € d'indemnité de licenciement, ¤ 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévu par l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté M. Pierre Y... de ses autres prétentions ; - condamné la société Log Alliance aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 16 août 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Log Alliance demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Pierre Y... de ses demandes en nullité du licenciement, et en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; - de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas critiquer le jugement déféré s'agissant des condamnations prononcées contre elle au titre des jours de fractionnement et des rappels de salaire du chef des mois de juin 2008 et septembre 2009 ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de juger que le licenciement du salarié est bien justifié par une faute grave et que les règles afférentes aux congés payés ont été respectées ; - en conséquence, de débouter M. Pierre Y... de l'ensemble de ses prétentions ;- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir que le refus opposé par M. Y... de reprendre le travail le 1er avril 2010, de se conformer à ses instructions et d'exécuter ses obligations contractuelles est parfaitement établi par les pièces qu'il verse aux débats et que ce comportement caractérise une faute grave, étant souligné qu'il a généré d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. Il ajoute que c'est seulement a posteriori que le salarié à invoquer son droit de retrait et ce, pour tenter de justifier ses manquements alors que son refus d'exécuter la livraison a pour seul motif son refus de travailler le samedi, sans aucun allongement de son temps de travail ; qu'en outre, ce prétendu exercice du droit de retrait est infondé en ce qu'il est établi que la corpulence de l'intimé n'est pas incompatible avec la conduite d'un tracteur de marque Renault. La société intimée oppose encore que les griefs relatifs aux prétendus manquements à l'obligation de sécurité sont mal fondés en ce que, d'une part, elle n'avait nullement l'obligation de consulter les salariés ou leurs représentants pour procéder au changement de trois tracteurs et de trois ensemble autoportés, d'autre part, il a été déclaré apte lors de la visite d'embauche et le léger retard à organiser la visite périodique s'explique par la difficulté à obtenir des rendez-vous auprès du service de la médecine du travail et il n'a causé aucun préjudice à l'intimé. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Pierre Y... demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'il renonce à ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande au titre des congés payés imposés ; - de constater qu'il prend acte de ce que l'employeur ne discute pas ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ; - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que, les conditions du droit de retrait étant réunies, il n'a pas refusé de travailler le 3 avril 2010 ; En conséquence, - à titre principal, de condamner la société Log Alliance à lui payer les sommes suivantes : ¤ 12 108 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ¤ 1 109, 90 € d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, ¤ 4 036 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 403, 60 € de congés payés afférents, ¤ 1 009 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 100, 90 € de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, de la condamner au paiement des sommes suivantes : ¤ 12 108 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 1 109, 90 € d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, ¤ 4 036 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 403, 60 € de congés payés afférents, ¤ 1 009 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 100, 90 € de congés payés afférents ; - à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Log Alliance au paiement des sommes suivantes : ¤ 1 109, 90 € d'indemnité légale de licenciement, ¤ 4 036 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 403, 60 € de congés payés afférents, ¤ 1 009 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 100, 90 € de congés payés afférents ; - de la condamner à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité au travail ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Log Alliance au titre du rappel de salaire pour les mois de juin 2008 et septembre 2009, à lui payer une indemnité de 182, 28 € au titre du fractionnement outre 18, 82 € de congés payés afférents ; - de l'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Log Alliance à lui payer la somme de 169. 64 € outre 10 % de congés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2009 et de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 84. 37 € outre 10 % de congés payés afférents ; - d'ordonner l'exécution provisoire ; - de dire que les sommes allouées porteront intérêts " de droit " à compter de la demande ; - de condamner la société Log Alliance à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. S'agissant des faits, l'intimé reconnaît que le véhicule Marcédès qu'il conduisait le mercredi 31 mars 2010 pour aller effectuer une livraison à Marseille est bien tombé en panne ce jour là à 14 h à Saint Gemmes sur Loire. Il conteste avoir repris la route pour Marseille et indique avoir " passé sa journée du 31 mars à tenter de remettre en service son camion " ; que le mécanicien Mercédés est arrivé à 15 h 45 sans pouvoir le dépanner ; que son véhicule a redémarré le lendemain matin et qu'il a pu arriver au garage Mercédès d'Angers où, à nouveau, il n'a plus voulu fonctionner ; que sur l'indication de Mme Patricia A... qu'un véhicule Renault allait être mis à ses disposition pour aller à Marseille, il a indiqué qu'il ne pouvait pas conduire un tel véhicule pour des raisons de sécurité, du fait de sa morphologie. Pour soutenir qu'il était bien fondé à exercer son droit de retrait et qu'il l'a fait conformément aux règles légales, il fait valoir que, mesurant 1, 89 mètre, chaussant du 48, présentant une masse corporelle importante et des difficultés au pied droit, il a, en raison de cette morphologie des " difficultés " à conduire les tracteurs Renault Premium et il conteste que l'employeur lui ait indiqué qu'il allait mettre à sa disposition un autre camion de marque Mercédès et le lui ai proposé. Il fait valoir qu'il a immédiatement fait part à Mme A... de " ses difficultés " pour conduire un tracteur Renault et il ajoute, qu'à supposer même que la société Log Alliance démontre qu'il pouvait conduire un tel véhicule, son droit de retrait n'en est pas moins justifié dès lors que, le jour des faits, lui-même avait un motif légitime de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, cette situation faisant obstacle à toute sanction. Il estime que le fait pour l'employeur de lui avoir demandé de conduire un tracteur Renault caractérise de sa part un manquement à son obligation de sécurité de résultat et que le fait d'avoir prononcé son licenciement alors qu'il n'a fait qu'exercer légitimement son droit de retrait justifie de déclarer ce licenciement nul. Il conteste le grief qui lui est adressé d'avoir refusé de travailler le samedi et il estime que, si la cour devait le retenir, ce seul fait ne peut pas caractériser une faute grave, étant rappelé que, même infondé, le droit de retrait est exclusif de sanction. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. Pierre Y... soutient qu'avant de changer " le parc de camions ", son employeur aurait dû consulter les salariés de sorte qu'il aurait été informé de son handicap et aurait pu prendre d'autres mesures, telles la conservation de véhicules de type Mercédès, afin d'éviter de l'exposer à un danger ; qu'au contraire, il n'a pas recueilli son avis quant à la modification de ses conditions de travail et ne lui a pas permis d'exposer au médecin du travail ses difficultés à la conduite des camions de marque Renault. Il ajoute que l'employeur ne l'a pas soumis aux visites périodiques obligatoires de la médecine du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de rappels de salaire afférentes aux jours de fractionnement et aux mois de juin 2008, avril et septembre 2009 : Attendu que la société Log Alliance ne critique pas les dispositions du jugement portant condamnation à son égard à payer à M. Pierre Y... les sommes 50, 98 € et 5, 10 € à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour le mois de juin 2008, celles de 222, 30 € et de 22, 30 € à titre rappel de salaire et de congés payés afférents pour le mois de septembre 2009, et celle de 182, 28 € au titre des deux jours de fractionnement ; que l'employeur indique expressément qu'il n'entend pas discuter ces points ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ces dispositions ; Attendu, la somme allouée au titre des jours de congés de fractionnement non pris du fait de l'employeur ayant un caractère indemnitaire, que M. Pierre Y... n'est pas fondé à solliciter qu'elle soit majorée de 10 % au titre des congés payés afférents ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ; Attendu qu'en cause d'appel, le salarié ramène sa demande au titre du rappel de salaire afférent au mois d'avril 2009 à la somme de 84, 37 €, laquelle n'est pas discutée par l'employeur et s'avère justifiée au regard des pièces produites desquelles il résulte qu'il est bien fondé à solliciter le paiement de 8h54 au taux horaire de 9, 88 € qui lui était appliqué ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Log Alliance sera donc condamnée à payer à M. Pierre Y..., à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2009, la somme de 84, 37 € outre celle de 8, 43 € de congés payés afférents qu'il réclame ; Sur les demandes relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires, à l'indemnité pour travail dissimulé et aux congés payés imposés : Attendu que les premiers juges ont débouté M. Pierre Y... de ces chefs de prétentions ; qu'il ne forme pas d'appel incident sur ces points mais indique au contraire expressément qu'il abandonne ces demandes ; que le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sur ces points ; Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Pierre Y... le 14 avril 2010 et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Nous vous avons convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/ 04/ 2010 à un entretien pour le 09/ 04/ 2010 dernier, en vue d'un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les motifs à l'origine de la mise en œ uvre de cette procédure, qui sont les suivants : Refus de travail et des instructions de votre employeur. Le 31/ 03/ 2010 à 14 heures, vous avez eu une avarie sur votre véhicule attitré. Le travail du garage pour le réparer nécessitait un temps d'intervention qui avait pour conséquence de désorganiser votre tournée. Les clients n'auraient pu être livrés en temps et en heure. Cette situation exceptionnelle, due à une panne imprévisible de votre véhicule, a amené le service d'exploitation à vous rechercher un véhicule de remplacement pour permettre la continuité de votre travail. Nous avons trouvé un tracteur RENAULT ainsi qu'un conducteur pour vous l'amener en main propre, au garage où vous étiez. Vous avez refusé le véhicule au molif que vous ne vouliez pas conduire ce type de tracteur. Puis, nous nous avez dit que vous ne vouliez pas rentrer le samedi. Votre tournée était certes décalée, mais elle respectait les temps de travail et de conduite réglementaire ainsi que nos obligations envers nos clients. Vous avez donc refusé de travailler sous le couvert de deux motifs différents. Vous avez fait preuve d'un manque de conscience professionnelle important. De tels agissements sont de nature à mettre en péril l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous avez refusé d'effectuer vos obligations contractuelles sans vous soucier des conséquences sur l'exploitation et l'organisation de l'entreprise. Car, contrairement à ce que vous avez soutenu, à savoir que la conduite d'un tracteur RENAULT représente pour vous un danger dû à une inadéquation entre votre morphologie et le poste de conduite, il s'avère que les cabines sont conçues pour des conducteurs de votre gabarit et ils sont nombreux à les conduire chaque jours. Nous pouvons entendre que vous êtes peut être moins à l'aise au volant d'un tracteur, RENAULT, mais il s'agissait d'un travail ponctuel sur deux jours et non pas d'une affectation définitive. Comme nous vous l'avions dit, vous aviez un temps plus que large pour effectuer votre travail et vous pouviez prendre votre temps et faire de nombreuses pauses. En tout état de cause, compte tenu des spécifications techniques du constructeur, votre position a été excessive car en aucun cas le poste de conduite de ces véhicules présente un danger pour vous-même ou les autres usagers de la route. Ce motif de refus n'est pas recevable et votre dernier argument, à savoir votre volonté de ne pas rentrer le samedi nous semble plus plausible. Nous avons du faire appel à un conducteur en repos en urgence pour palier à votre refus, et cette situation a incontestablement nuit à la bonne marche de l'entreprise. En effet, le service exploitation a passé plus de 4 heures à gérer cet incident et a du désorganiser la semaine de travail de vos collègues pour assurer la livraison des clients. Si nous n'avions pas pu compter sur la disponibilité d'un de vos collègue en repos, nous aurions certainement, en cette période économiquement difficile, perdu nos clients pour non respect de notre contrat et pu être condamnés à des dommages et intérêts. De tels comportements sont passibles d'une faute grave et sont de nature à désorganiser l'entreprise. Ils portent atteinte à l'image de notre société ainsi qu'à l'autorité de votre employeur. Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication susceptible de nous permettre de modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. " ; Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives au préavis, au droit individuel à la formation et à la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que, si les premiers juges ont expressément rejeté la demande en nullité du licenciement aux termes des motifs de leur décision, ils n'ont pas expliqué pour quels motifs ils ont écarté la faute grave et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui ressort des sommes allouées aux termes du dispositif ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; Attendu que l'intimé critique les attestations versées aux débats au motif qu'elles émanent de salariés de la société Log Alliance et qu'elles ne satisferaient pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile ; Mais attendu que la circonstance que les attestations produites par l'employeur émanent de salariés de l'entreprise ne suffit pas à détruire leur force probante, étant souligné que les témoins possibles des faits reprochés à M. Y... se trouvent à l'évidence par priorité au sein de l'entreprise puisqu'il s'agit de faits commis dans le cadre du travail ; Et attendu que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que les quatre attestations produites par l'appelante sont manuscrites, signées par leurs auteurs et assorties de la photocopie d'un document officiel justifiant de l'identité de chaque témoin ; qu'elles présentent toutes des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour ; que les critiques émises par l'intimé à ce sujet ne sont donc pas fondées ; Attendu qu'il ne fait pas débat, et qu'il ressort tant des explications fournies par les parties que de l'attestation circonstanciée établie par Mme Patricia A..., que le camion Mercédes que conduisait M. Pierre Y... le 31 mars 2010 est tombé en panne ce jour là, qu'il a pu, le lendemain, l'acheminer chez un garagiste mais qu'il s'est avéré nécessaire de fournir au salarié un tracteur de remplacement ; Attendu qu'il ne fait pas non plus débat que Mme A..., alors chargée de l'exploitation au sein de la société Log Alliance, a tout mis en oeuvre pour rechercher un tracteur disponible, pour reporter d'une journée la livraison que M. Y... devait effectuer sur la région de Marseille et qu'elle a fait connaître à ce dernier qu'un tracteur de marque Renault allait lui être apporté par un collègue au garage où il se trouvait ; que ces faits ne sont pas discutés et sont établis par les attestations de Mmes A... et Isabelle B... ; Attendu que M. Pierre Y... reconnaît qu'il a refusé de conduire le véhicule Renault mis à sa disposition par son employeur pour effectuer la livraison dont il était chargé ; qu'il entend justifier ce refus par l'exercice de son droit de retrait ; Mais attendu que l'article L. 4131-1 du code du travail relatif à l'exercice de son droit de retrait par le salarié énonce : " Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminet pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. " ; Et attendu qu'en application de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave imminent pour sa vie ou pour sa santé ; Attendu qu'au soutien de sa position selon laquelle sa morphologie ne lui permettrait pas de conduire en toute sécurité des tracteurs de marque Renault et selon laquelle l'amener à conduire ces véhicules présenterait un danger pour lui et pour les autres usagers, M. Y... verse aux débats trois photographies : la première montrant en gros plan son pied droit au niveau des pédales d'accélérateur et de frein, la seconde le montrant assis derrière un volant et la dernière montrant le bas du volant en gros plan et, en dessous, les genoux du salarié ainsi que l'extrémité de son pied droit ; Attendu que ces photographies tout à fait imprécises ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que le fait pour M. Y... de conduire un tracteur de marque Renault, notamment un modèle Premium, présenterait pour lui et les autres usagers de la route un quelconque danger et encore moins que cette situation présenterait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; Qu'en effet, rien ne permet, tout d'abord, d'établir que les photos produites ont bien été prises alors que l'intimé se trouvait au volant d'un tracteur de marque Renault Premium et, à supposer que tel soit le cas, aucun élément ne démontre qu'il se soit installé en utilisant les multiples possibilités de réglage décrites par la société Renault Trucks aux termes du courrier du 8 septembre 2010 produit par l'employeur et dont il ressort que les tracteurs Renault Premium sont commercialisés depuis les années 1990 (de sorte que le constructeur dispose d'un recul certain s'agissant de l'adaptation de ces véhicules à la population des chauffeurs), qu'il est établi d'expérience qu'ils sont adaptés aux conducteurs de corpulence importance (ce que confirme M. Christian C..., chauffeur, qui indique peser 145 jk) et que, si les conducteurs présentant des caractéristiques anthropométriques particulières à type de très grande taille et d'indice de masse corporel élevé peuvent avoir des difficultés à trouver une posture confortable, aucun risque à la conduite n'est par contre établi, le fabricant attestant que les postes de conduite permettent aux chauffeur d'adapter au mieux leur posture de conduite aux paramètres que sont leur morphologie, leur contrainte temporelle, leur temps de conduite, le type de mission, leur âge, leur expérience ; Attendu que M. Pierre Y... ne produit aucun justificatif à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait, avant le 1er avril 2010, alerté son employeur sur le fait qu'il lui aurait été impossible ou pénible de conduire des tracteurs Renault Premium ; Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'il n'est pas justifié que M. Pierre Y... ait eu, le 1er avril 2010, un motif raisonnable de penser que le fait pour lui de conduire un tracteur Renault Premium pour se rendre dans la région de Marseille où il devait effectuer sa livraison et en revenir présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; Que M. Y... est également défaillant à établir que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard en lui demandant d'effectuer un transport vers Marseille et retour avec ce type de véhicule aucun élément objectif ne venant accréditer la thèse du salarié selon laquelle la conduite de ce véhicule aurait été susceptible de nuire à sa santé ; Que les moyens tirés de l'exercice légitime du droit de retrait et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sont donc mal fondés, de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement ; Attendu qu'il est justifié par les pièces versées aux débats, notamment par les attestations de Mme A... et de M. Vincent D... qu'à la demande de l'employeur, ce dernier a remplacé M. Y... in extremis pour réaliser à sa place le transport qu'il devait effectuer ; Attendu que la demande formée par l'employeur auprès de M. Pierre Y... respectait les temps de conduite et de travail imposés par la réglementation ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Log Alliance rapporte la preuve de l'attitude d'insubordination reprochée au salarié aux termes de la lettre de licenciement et de son refus injustifié d'effectuer le transport dans la région de Marseille qui lui avait été confié ; que cet attitude d'insubordination qui a rendu nécessaires d'importantes pertes de temps pour l'employeur et le rappel d'un chauffeur en congé, caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Pierre Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et que ce dernier sera débouté de toutes ses demandes pécuniaires afférentes au licenciement ; Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique : Attendu, comme la cour l'a précédemment retenu, que M. Pierre Y... est défaillant à établir que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard en lui demandant d'effectuer un transport vers Marseille et retour avec un tracteur de marque Renault type Premium, aucun élément objectif ne venant accréditer la thèse du salarié selon laquelle la conduite de ce véhicule aurait été susceptible de nuire à sa santé ; et attendu qu'il n'incombait pas à l'employeur de consulter les salariés ou leurs représentant avant de changer certains des véhicules de sa flotte ; Attendu, par contre, qu'il ressort des pièces versées aux débats que, si la société Log Alliance a fait passer à M. Pierre Y... une visite médicale d'embauche le 27 juillet 2007 au terme de laquelle il a été déclaré apte, elle a omis de le faire bénéficier d'une visite périodique conformément aux exigences de l'article R. 4624-16 du code du travail puisque le salarié n'a été convoqué à une nouvelle visite médicale que le 16 avril 2010 ; et attendu que la société Log Alliance ne justifie pas avoir formé auprès du service médicale de santé au travail une demande afin d'assurer la mise en oeuvre de la visite périodique à l'issue d'un délai de deux ans ; Attendu que ce manquement justifie que, par voie d'infirmation du jugement déféré, soit allouée à l'intimé une indemnité de 800 € ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que M. Pierre Y... sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Log Alliance, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire pour le mois d'avril 2009, en ce qu'il a écarté la faute grave, jugé le licenciement de M. Pierre Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Log Alliance à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite périodique ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Log Alliance à payer à M. Pierre Y... la somme de 84, 37 € outre celle de 8, 43 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du chef du mois d'avril 2009 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010, date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Juge le licenciement de M. Pierre Y... justifié par une faute grave et le déboute de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Condamne la société Log Alliance à payer à M. Pierre Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de faire passer la visite médicale périodique et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute M. Pierre Y... de sa demande en paiement de la somme de " 18, 82 € " à titre de majoration de 10 % pour congés payés afférents sur la somme de 182, 28 € allouée par les premiers juges au titre des deux jours de fractionnement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Déboute M. Pierre Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamne à payer de ce chef à la société Log Alliance la somme de 500 € ; Condamne M. Pierre Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4131-1 du code du travail relatif à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd9047a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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