Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8abd3db21cbdd906e6
- Date
- 27 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/ 05/ 2013 la SCP LAVAL LUEGER Parquet Général ARRÊT du : 27 MAI 2013 No :- No RG : 12/ 02140 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Juillet 2009 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbres fiscaux dématérialisés No : 1265 3994 1827 3418 & 1265 3963 2578 1013 Monsieur André Georges Oscar X... Y... né le 12 Janvier 1970 à DOLISIE (République du CONGO) ... 45800 SAINT JEAN DE BRAYE Comparant, assisté de Me LUEGER de la SCP LAVAL-LUEGER, avocat au barreau d'ORLÉANS D'UNE PART INTIMÉE : Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL Près la Cour d'Appel d'Orléans Palais de Justice 44 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS Représentée par Madame Catherine DUBOST, substitut général près ladite Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 JUILLET 2012. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 MAI 2013. Dossier communiqué au Ministère Public le 30 octobre 2012 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 Mai 2013, à 14 heures, devant Madame HOURS, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : • Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 27 MAI 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Exposé du litige : Le 12 novembre 2002, Monsieur André X... Y..., se déclarant né le 12 janvier à Dolisie (République du Congo) et marié le 27 décembre 2001 avec Madame Isabelle B..., de nationalité française, a souscrit une déclaration de nationalité devant le juge d'instance d'Orléans. Cette déclaration a été enregistrée le 10 octobre 2003. Le Ministère Public, ayant été saisi d'un avis du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, lui faisant connaître que cette déclaration était frauduleuse comme ayant été réalisée en produisant un acte de naissance apocryphe, a, le 29 juillet 2008, assigné Monsieur X... Y...devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité. Par jugement rendu en l'absence de Monsieur X... Y...le 7 juillet 2009, le tribunal a fait droit à cette demande. Monsieur X... Y...a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 juillet 2012. Par ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté la compétence rationae materiae de la cour d'appel d'Orléans pour connaître de l'appel formé par Monsieur X... Y.... Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées : - le 9 avril 2013 par l'appelant, - le 21 mars 2013 par le Ministère Public. Monsieur X... Y...soutient tout d'abord que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour connaître de l'éventuelle irrecevabilité de son appel. Il renonce ensuite expressément à ses moyens tirés de la caducité et de la nullité du jugement déféré. Sur le fond, il précise qu'il s'est produit une confusion entre la commune de Dolisie et le district de Dolisie, ainsi qu'il résulte désormais de l'attestation établie le 21 mars 2012 par le consul général de France à Pointe Noire. Il fait valoir que la validité de son acte de naissance est aujourd'hui établie et conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et au rejet des demandes formées par le Ministère Public. Ce dernier soutient à titre principal que l'appel diligenté par Monsieur X... Y...est irrecevable comme tardif. A titre subsidiaire et sur le fond, il prend acte du caractère authentique de l'acte de naissance de l'appelant et s'en rapporte à la décision de la cour. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, - Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que, si, aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer le recours irrecevable, ce texte n'attribue pas compétence exclusive à ce magistrat pour statuer sur la recevabilité de l'appel ; Que la cour est dès lors compétente pour connaître de la demande du Ministère Public tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... Y...; Attendu que le Ministère Public, qui rappelle que le jugement déféré a été signifié par acte d'huissier en date du 10 septembre 2009, soutient que l'appel régularisé le 19 juillet 2012 par Monsieur X... Y...est irrecevable comme n'ayant pas été formé, contrairement aux exigences de l'article 538 du code de procédure civile, dans le délai d'un mois ayant suivi cette signification ; Mais attendu que le délai de recours ainsi prévu par le code de procédure civile ne peut commencer à courir que si le jugement a été régulièrement signifié ; Qu'en l'espèce, il est constant que la signification intervenue le 10 septembre 2009 a été faite suivant procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant indiqué que Monsieur X... Y...ne demeurait plus à sa dernière adresse connue, ...à FLEURY les AUBRAIS ; que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres et qu'il n'était pas plus indiqué sur le site de l'annuaire ORANGE ; Que, s'il n'est pas contesté qu'en septembre 2009 Monsieur X... Y...n'était pas inscrit sur l'annuaire téléphonique, il demeurait cependant, depuis le 15 mai 2007, ...à SAINT JEAN DE BRAYE, adresse qui est restée la sienne jusqu'en 2011 ; Qu'il s'acquittait régulièrement de la taxe d'habitation, bénéficiait de contrats de travail et de location réguliers, et qu'il produit devant cette cour, tant ses avis d'imposition que sa carte d'électeur, qui démontrent qu'il demeurait dans un endroit connu de l'ensemble des services administratifs ; Qu'en se bornant à une simple recherche formelle dans l'annuaire téléphonique et auprès de la mairie de FLEURY LES AUBRAIS, sans interroger les anciens voisins de Monsieur X... Y..., et sans rechercher auprès de la Poste ou des services fiscaux l'adresse de ce dernier, qui vivait dans une localité voisine située dans le même département que son ancien domicile, l'huissier de justice n'a pas procédé à des vérifications suffisantes ; Que la signification, opérée sur le fondement de l'article 659, du jugement réputé contradictoire rendu à l'encontre de Monsieur X... Y...le 7 juillet 2009, est donc nulle et qu'elle n'a pu faire courir le délai de recours prévu par l'article 538 du code de procédure civile, ce qui conduit à déclarer l'appel recevable ; - Sur le fond : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable au litige, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de un an à compter de ce mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ; Qu'en l'espèce, lors de la souscription de sa déclaration de nationalité, Monsieur X... Y...a produit un acte de naissance dressé sous le numéro 12 du registre d'état civil de l'année 1970 tenu par le district de DOLISIE, duquel il ressort qu'il est né le 12 janvier 1970, à DOLISIE, de X... D...André et de A...Eugénie ; Que les autorités françaises ayant demandé aux autorités congolaises de leur délivrer l'acte de naissance établi en 1970, sous le numéro 12, par la commune de DOLISIE, il est apparu que cet acte n'était pas celui produit par l'appelant, mais qu'était enregistrée, sous ce numéro, la naissance de Noël F... C..., survenue le 25 décembre 1970 ; Que le Ministère Public a en conséquence soutenu que le document d'état civil produit par l'appelant lors de sa déclaration de nationalité était un document apocryphe qui ne peut se voir reconnaître de force probante ; Mais attendu que par courrier en date du 21 mars 2012, le consul général de France à Pointe Noire a fait connaître à Monsieur X... Y...qu'il avait procédé, au regard de ses indications, à une nouvelle enquête, et avait pu constater qu'ainsi que lui avait indiqué l'appelant, l'organisation administrative de DOLISIE était particulière puisque composée, d'une part d'une commune, d'autre part d'un district portant le même nom ; Qu'il a indiqué avoir commis une erreur en réclamant l'acte de naissance établi sous le numéro 12 par la commune de DOLISIE alors que Monsieur X... Y...avait toujours fait état d'un acte de naissance établi sous le numéro 12 par le district de DOLISIE ; Que, s'étant lui-même déplacé dans les bureaux de l'état civil, le consul général a pu se convaincre qu'il existait deux registres distincts, et que, dans celui du district de DOLISIE, était bien enregistrée, sous le numéro 12 de l'année 1970, la naissance de André X... Y..., tandis que sur celui de la commune de DOLISIE était enregistrée, sous le même numéro, la naissance de Noël F... C... ; Attendu qu'il est ainsi indubitablement établi que l'acte de naissance produit par Monsieur X... Y...à l'appui de sa déclaration de nationalité française n'est pas apocryphe mais est un acte authentique qui doit, en application de l'article 47 du code civil, se voir reconnaître la force probante attachée aux actes d'état civil faits à l'étranger ; Que la déclaration de nationalité de Monsieur X... Y...étant régulière, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes ; PAR CES MOTIFS **************** STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur André X... Y..., INFIRME le jugement déféré, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE le Ministère Public de sa demande tendant à l'annulation de l'enregistrement en date du 10 octobre 2003 de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur André, Georges, Oscar X... Y..., CONSTATE que Monsieur André, Georges, Oscar X... Y..., né le 12 janvier 1970, à Dolisie, République du Congo, est de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, LAISSE à la charge du Trésor Public les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 954 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 911 du code de procédure civile
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- Date
- 27 mai 2013
Référence
6253cc8abd3db21cbdd906e6
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