Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9085f
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 03 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00339 C-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00735 SCI A CRUCIANELLA C/ COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : SCI A CRUCIANELLA poursuites et diligences de son représentant légal 50, Cours Napoléon 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE prise en la personne du Président du Conseil Exécutif, demeurant ès-qualités HOTEL DE REGION CORSE 22, Cours Grandval 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2013, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Commune d'Ajaccio a, suivant convention du 16 avril 2009, mis à la disposition de la Collectivité Territoriale de Corse une parcelle cadastrée section BH no199 située au lieudit Finosello en vue de la construction et de la desserte d'un collège et de ses dépendances. L'ouvrage, l'établissement scolaire " Collège Arthur Giovoni ", a été livré à la Collectivité Territoriale de Corse courant 2006. Il dispose d'une voie d'accès réservée dont l'assiette est sise également sur la parcelle cadastrée section BH no 199. La SCI A Crucianella, maître de l'ouvrage, a entrepris à proximité du collège la réalisation d'un ensemble immobilier qu'elle a confié à l'entreprise Amato. Considérant que les camions et engins de chantier utilisant la voie d'accès réservée au collège sans accord ni autorisation de l'autorité concernée avaient occasionné des dommages importants, la Collectivité Territoriale Corse a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par ordonnance du 29 décembre 2009, le juge des référés a fait interdiction à la SCI A Crucianella d'utiliser le chemin de desserte du collège sous astreinte provisoire de 500, 00 euros par jour de retard et a ordonné une expertise confiée à M. Jean Michel A.... Par arrêt du 17 novembre 2010, la cour d'appel de Bastia a confirmé l'ordonnance du juge des référés à l'exception des modalités de l'astreinte en disant que celle-ci était fixée à 500, 00 euros par infraction dûment constatée par huissier. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2010. Par exploit du 27 mai 2011, la Collectivité Territoriale de Corse a assigné la SCI A Crucianella devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de la voir condamnée à réparer les dommages causés en application de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - condamné la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal à payer à la Collectivité Territoriale Corse prise en la personne du Président du Conseil exécutif la somme de 60 376, 32 euros en indemnisation du coût des travaux de remise en état de la voie de desserte sise sur la parcelle cadastrée section BH no 199 sur la commune d'Ajaccio, - condamné la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal à payer à la Collectivité Territoriale Corse prise en la personne du Président du Conseil exécutif la somme de 10 000, 00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, - condamné la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal à payer à la Collectivité Territoriale Corse prise en la personne du Président du Conseil exécutif la somme de 900, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret no 2001-212 du 8 mars 2001, - condamné la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. La SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 18 avril 2012. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI A Crucianella demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter la Collectivité Territoriale de Corse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Collectivité Territoriale de Corse au paiement de la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Collectivité Territoriale de Corse à supporter les dépens lesquels comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Jobin, aux fins de droit. Elle fait valoir que la voirie en cause a une définition publique et que rien ne justifie que le passage d'engins, notamment de camions, ne puisse y être autorisé. Elle considère que cette route fait partie intégrante d'une réserve foncière de la ville d'Ajaccio dont la vocation est de constituer une voie joignant les avenues du Maréchal Lyautey et du Maréchal Juin dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Elle explique que depuis le jugement, le conseil municipal de la ville d'Ajaccio a dans sa session du 28 juin 2012, définitivement arrêté son plan local d'urbanisme et que la voirie en cause repose en totalité sur l'assiette de la réserve foncière 43. Elle en déduit que la convention produite par la Collectivité Territoriale de Corse lui est inopposable ; que la voie est ouverte à tous ainsi qu'en atteste l'absence de tout panneau d'interdiction et de tout arrêté municipal ; que cette route est le seul accès à des fonds privés comme celui des consorts B... qui, à défaut, serait enclavé ; que le fonds de ces derniers a fait l'objet d'une expropriation par la ville d'Ajaccio pour y construire un bassin de rétention ; que cette route est également le seul accès de la propriété de Monsieur C... lequel peut circuler sans autorisation. Elle ajoute ne jamais avoir reçu de courrier lui interdisant d'utiliser la voirie et précise que les autres camions passant sur cette voie ont pu la détériorer. Elle considère que la responsabilité incombe à l'autorité ayant autorisé l'ouverture de la voirie sans restriction puisqu'elle n'était pas en mesure de supporter le passage de camions. Elle fait observer que les huissiers de justice n'ont pas constaté que ses véhicules étaient à l'origine des dommages subis par la voie et ajoute que la Collectivité aurait dû réaliser une voirie destinée à supporter les véhicules lourds destinés au collège. Elle en déduit que le lien de causalité n'est pas démontré. Elle critique le rapport de l'expert qui destine la route aux véhicules légers alors qu'il s'agit d'un ouvrage provisoire qui nécessairement n'est pas adapté aux véhicules lourds. Elle en conclut que cette route sera refaite, après la construction du bassin de rétention, et qu'elle n'a pas à en supporter le coût. Elle soulève l'incompétence de la Collectivité à qui la ville a cédé le terrain lui transférant l'ensemble des prérogatives et compétences qui y sont liées. Elle en conclut que la Collectivité Territoriale de Corse n'avait aucune qualité ni pour la mettre en demeure le 8 juillet 2008 ni pour solliciter le constat dressé par l'huissier D... préalablement à la procédure de référé et que tout le processus de son assignation est faussé. Elle fait encore observer que la voie n'était frappée d'aucune signalisation interdisant l'accès à certains véhicules et que ses sous-traitants pouvaient légitimement y passer. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Collectivité Territoriale de Corse demande à la cour de : - constater et au besoin dire et juger que la SCI A Crucianella a fait passer ses camions sur la route de desserte du collège et que ces passages incessants se sont opérés de façon dommageable, - constater et au besoin dire et juger que la responsabilité de la SCI A Crucianella est pleinement engagée, en conséquence, - confirmer le jugement en date du 19 mars 2012 en toutes ses dispositions, - condamner la SCI A Crucianella au paiement de la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret no 2001-212 du 8 mars 2001. Elle répond à la SCI A Crucianella que la qualification de la route est indifférente dans la mesure où il n'est pas contesté que la ville d'Ajaccio est propriétaire de la parcelle et qu'elle pourra faire ultérieurement l'équipement ou l'aménagement annoncé. Elle ajoute que cela ne créera pas de droit rétroactif au profit de la SCI A Crucianella. Elle fait observer que la cour de ce siège a déjà tranché la question dans son arrêt du 17 novembre 2010. Elle rappelle que la ville d'Ajaccio a mis à sa disposition la parcelle uniquement en vue de la construction du collège, d'une unité de restauration et des logements de fonction nécessaires au fonctionnement de l'établissement. Elle en conclut que cette voie n'est pas ouverte à la circulation automobile et qu'elle n'est pas une voie communale publique de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir complété sa signalisation aux abords du collège ni d'avoir clôturé sa parcelle. Elle fait observer que les consorts B... ne sont pas dans la cause et qu'ils n'ont jamais formulé aucune demande. Elle rappelle qu'en vertu de la convention signée avec l'autorité municipale, elle est responsable des terrains d'assiette mis à sa disposition et légalement fondée pour en garantir la pérennité. Elle se fonde sur le constat établi par la SCP D... Garin, Huissier de justice pour dire que la SCI disposait d'un autre chemin pour la desserte des camions et que les passages incessants de ces derniers ont causé des dommages au terrain mis à disposition. Elle fait référence à l'arrêt de cette Cour qui a interdit l'accès à la SCI A Crucianella en raison du trouble manifestement illicite qu'elle occasionnait alors qu'elle disposait d'un autre accès. Elle dénie le caractère provisoire de la voirie qui en réalité n'était destinée qu'à la circulation des véhicules légers. Elle en déduit que c'est la circulation des camions appartenant à la SCI A Crucianella qui a abîmé le revêtement et non l'éventuelle mauvaise réalisation de la voie. Elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire pour établir son préjudice et le coût de la remise en état. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 6 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION : Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que la Collectivité Territoriale de Corse était responsable des terrains d'assiette mis à sa disposition par la Commune d'Ajaccio et qu'elle avait qualité pour agir afin d'en garantir l'utilisation conformément à la convention du 16 avril 2009. La SCI A Crucianella remet encore en cause la compétence de la Collectivité Territoriale de Corse pour lui envoyer une lettre recommandée le 8 juillet 2008 et mandater un huissier de justice aux fins d'établissement d'un constat le 20 mars 2009. Or, il apparaît que les termes utilisés dans la lettre visée ne constituent pas une mise en demeure et que le constat a été autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance d'Ajaccio sans qu'elle n'élève de contestation. Elle est donc mal fondée à invoquer désormais l'incompétence de la Collectivité Territoriale de Corse d'autant qu'il lui a été fait interdiction par ordonnance de référé du 29 décembre 2009 confirmée par arrêt de la présente cour d'utiliser le chemin de desserte du collège. C'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que l'appartenance de la parcelle litigieuse à une réserve foncière de la commune ne conférait en elle-même à la SCI A Crucianella aucun droit sur le fonds d'autrui, fût-il public. La circonstance que la ville d'Ajaccio ait confirmé ses projets d'urbanisme le 28 juin 2012 ne permet pas plus de créer le droit revendiqué par la SCI A Crucianella. Le premier juge a également, à juste titre, rejeté le moyen tiré de l'absence d'interdiction de circulation opposé par la SCI A Crucianella d'autant que la Collectivité Territoriale de Corse n'avait aucune obligation en ce sens, le chemin étant destiné exclusivement à la desserte du collège et de ses dépendances et n'étant nullement une voie publique. La SCI A Crucianella est tout aussi mal fondée à reprocher à la Collectivité Territoriale de Corse d'avoir réalisé une voirie provisoire alors que la convention de mise à disposition ne prévoyait pas d'utilisation intensive avec passage répété de véhicules lourds de chantier. Enfin, le premier juge a justement répondu que l'utilisation de cette voie par d'autres riverains ne conférait aucun droit à la SCI A Crucianella. C'est encore par des motifs adaptés que la cour fait siens que le premier juge a établi la faute imputable à la SCI A Crucianella consistant à faire passer des engins et des camions non adaptés sur la desserte du collège ainsi que le préjudice en résultant à savoir la dégradation de l'ouvrage présentant de nombreuses zones de déformation irréversible rendant nécessaire une réfection totale de la chaussée. Pour combattre tout lien de causalité entre la faute et le dommage, la SCI A Crucianella affirme que d'autres camions emprunteraient cette desserte notamment ceux venant récupérer les ordures au collège. Or, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de son assertion, le constat dressé par Maître E..., Huissier de justice qu'elle a mandaté le 29 mai 2009 ne relatant pas que d'autres camions circuleraient sur cette voie. De plus, la SCI A Crucianella est la seule à qui il a été fait interdiction d'utiliser le chemin de desserte du collège par décision judiciaire. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le lien de causalité entre la faute et le préjudice en se fondant sur le constat dressé par Maître D..., Huissier de justice le 20 mars 2009 et sur le rapport d'expertise dressé par monsieur Jean-Michel A... le 20 octobre 2010 desquels il ressort que la détérioration de l'ouvrage est la conséquence du passage répété des camions et engins de chantier intervenant pour le compte de la SCI A Crucianella. Celle-ci est déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la Collectivité Territoriale de Corse. L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que l'ouvrage détérioré était devenu impropre à sa destination et qu'il devait faire l'objet d'une réfection totale pour garantir une pérennité suffisante. Le premier juge en a justement déduit que le coût de la remise dans un état comparable à la situation préexistante aux dommages constatés devait être chiffré à la somme de 60 376, 32 euros, toutes taxes comprises et que le préjudice de jouissance correspondant à la réfection totale de la voie dont la durée a été fixée à trois semaines devait être chiffré à la somme de 10 000, 00 euros. Le premier juge a à juste titre condamné la SCI A Crucianella sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à payer à la Collectivité Territoriale de Corse le montant desdites sommes. La Collectivité Territoriale de Corse a de surcroît été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation. La somme de 900 euros qui lui a été allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et la SCI A Crucianella condamnée à lui payer au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme supplémentaire de 2 500, 00 euros. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande formée par la SCI A Crucianella en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI A Crucianella, qui succombe, supportera l'intégralité des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les dépens d'appel. La demande de la Collectivité Territoriale de Corse tendant à la condamnation au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret no 2001-212 du 8 mars 2001 apparaît prématurée en l'état de la procédure et il n'y sera pas fait droit, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 mars 2012 à l'exception de la condamnation au paiement des honoraires prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret no 2001-212 du 8 mars 2001, STATUANT à nouveau du chef de la disposition infirmée, REJETTE comme prématurée la demande de la Collectivité Territoriale de Corse prise en la personne de son représentant légal tendant à la condamnation de la SCI A Crucianella des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret no 2001-212 du 8 mars 2001, Y ajoutant, DEBOUTE la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal à payer à la Collectivité Territoriale de Corse prise en la personne de son représentant légal la somme de deux mille cinq cents euros (2 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SCI A Crucianella prise en la personne de son représentant légal. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 1382 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil à payer à la Collectiviarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd9085f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités