Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9086b
- Date
- 25 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02960. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/00676 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANTE : SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE 27 rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARIS représentée par Maître LECOMPTE, substituant Maître Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Janine X... ... 72530 YVRE L'EVEQUE représentée par Maître Virgine CONTE, substituant la SCP MEMIN - PIGEAU, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame ¿PINEL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame PINEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme Janine X... a été embauchée par la société Magasins Galeries Lafayette suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1970. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait un poste de responsable de département, statut cadre, au sein du magasin des Galeries Lafayette au Mans. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Grands magasins et magasins populaires. Par courrier du 19 mars 2010, Mme X... a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2010, son contrat de travail de travail prenant donc fin le 30 juin 2010. Le 1er juillet, la société Magasins Galeries Lafayette a remis à Mme X... un bulletin de salaire afférent à la période du 1er au 30 juin 2010 comprenant le paiement des sommes suivantes : ¿ son salaire mensuel brut de base : 2.640,08 ¿ ¿ congés payés au titre de l'ancienneté : 484,50 ¿ (368,88 ¿ + 420,24 ¿ - 304,62 ¿) ¿ valorisation des jours épargnés sur son 12. 120,37 ¿ compte épargne temps : ¿ prime spéciale : 91,50 ¿ ¿ prime de treizième mois : 1. 309,19 ¿ ¿ prime de vacances : 420,00 ¿ ¿ indemnité de départ à la retraite : 21.762,82 ¿ ¿ indemnité compensatrice de congés 273,16 ¿ payés (A - 1) : ¿ indemnité compensatrice de congés 3 319,89 ¿ payés (cours). Le 2 juillet 2010, la société Magasins Galeries Lafayette a remis à la salariée son reçu pour solde de tout compte, reprenant les sommes ci-dessus, ainsi que son certificat de travail. Après avoir, par lettre du 16 août 2010, vainement contesté l'assiette ayant servi de base à la détermination du montant de son allocation conventionnelle de fin de carrière ou indemnité de départ en retraite, le 7 décembre 2010, Mme Janine X... a, de ce chef, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la somme complémentaire de 10 212,58 ¿, outre 1 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice financier. Soulignant qu'elle avait travaillé jusqu'au 30 juin 2010 inclus et que l'article 23 de la convention collective nationale des Grands magasins et magasins populaires dispose que l'allocation de fin de carrière est calculée en fonction de l'ancienneté, à partir du salaire moyen défini comme le douzième de la rémunération brute totale des douze mois précédant la rupture effective du contrat, Mme X... soutenait que l'employeur avait à tort pris comme assiette de calcul de cette allocation les salaires de juin 2009 à mai 2010 inclus, l'assiette à retenir étant constituée des rémunérations payées de juillet 2009 à juin 2010 inclus comportant, pour ce dernier mois, le salaire mensuel brut de base, les congés d'ancienneté, la valorisation du compte épargne temps, la prime de treizième mois, la prime de vacances et les indemnités compensatrices de congés payés Par jugement du 4 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, retenant que la période de référence à retenir pour la détermination de l'assiette de calcul de l'allocation litigieuse est celle allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 mais que devaient être exclues de cette assiette les sommes payées, en juin 2010, au titre des "congés" et du compte épargne temps, le conseil de prud'hommes du Mans a : - condamné la société Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme Janine X... la somme de 763,69 ¿ à titre de complément d'allocation de fin de carrière outre 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté Mme Janine X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la société Magasins Galeries Lafayette aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 2 décembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 8 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Magasins Galeries Lafayette demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à son encontre, de débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le contrat de travail de Mme X... ayant pris fin le 30 juin 2010, date qui correspond au dernier jour de travail, les douze mois précédant la rupture effective sont ceux allant du mois de juin 2009 au mois de mai 2010 inclus ; que, toutefois, la période de référence n'a que peu d'importance en ce que les sommes à inclure dans l'assiette de calcul de l'allocation de fin de carrière sont les mêmes que l'on raisonne de juin 2009 à mai 2010 inclus ou de juillet 2009 à juin 2010 inclus ; - il n'y a pas lieu d'inclure dans cette assiette permettant de dégager la rémunération brute moyenne des douze derniers mois le prorata du treizième mois versé au mois de juin 2010 dans la mesure où cela revient à inclure en réalité un treizième mois et demi puisqu'une prime de treizième mois entière est déjà incluse dans le salaire du mois de décembre 2009 ; si la cour considère que la période de référence à retenir est celle du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, il y a alors lieu de proratiser la somme versée, en décembre 2009, au titre du treizième mois 2009, pour les six mois de l'année concernés en 2009 ; - l'indemnité de départ à la retraite étant, selon les dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-2 du code du travail, calculée de la même façon que l'indemnité de licenciement, il est logique, comme on le fait pour déterminer la base de calcul de cette dernière indemnité, de ne pas prendre en considération le mois pour lequel apparaît le solde de tout compte ; qu'il convient ainsi, et pour garantir une égalité de traitement entre les salariés selon qu'ils ont pris ou non leurs congés, de ne pas prendre en considération les sommes versées au titre du solde de tout compte, notamment, l'indemnité compensatrice de congés payés pouvant rester due, la somme versée au titre du compte épargne temps ; - en l'espèce, quelle que soit la période de référence retenue, dès lors que l'on exclut bien les sommes versées au titre du solde de tout compte, c'est à dire, les indemnités compensatrices de congés payés et l'indemnité compensatrice des droits acquis au titre du CET et que l'on ne retient qu'une prime de treizième mois, le montant de la rémunération brute totale des douze derniers mois s'établit à la somme de 37 307,69 ¿, de sorte qu'aucune somme n'est due à Mme X... qui, comptant plus de 39 ans d'ancienneté, pouvait prétendre à une allocation égale à sept mois de salaire et a été remplie de ses droits par le versement de la somme de 21 762,82 ¿. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Janine X... demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 la période de référence pour la détermination de l'assiette de calcul de son allocation de fin de carrière ; - de l'infirmer en ce qu'il a exclu de cette assiette la somme versée au titre de la valorisation du compte épargne temps et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ; - en conséquence, de condamner la société Magasins Galeries Lafayette à lui payer les sommes suivantes : ¿ la somme brute de 10 212,58 ¿ à titre de régularisation de son allocation de fin de carrière et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, ¿ 2 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant pour elle du paiement d'une allocation incomplète, ¿ 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Magasins Galeries Lafayette aux entiers dépens de première instance et d'appel. La salariée soutient que, ayant travaillé le 30 juin 2010 et ayant été à la retraite à compter du 1er juillet suivant, les douze derniers mois précédant la rupture effective de son contrat de travail correspondent à la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Elle ajoute qu'il y a lieu d'inclure la somme versée au titre de son compte épargne temps dans l'assiette servant de base au calcul de son allocation de fin de carrière dans la mesure où il résulte des termes de l'article L. 3151-1 du code du travail que le législateur en a bien fait un élément de rémunération du salarié qui est d'ailleurs soumis à prélèvements sociaux et fiscaux quand il est monétisé. Selon l'intimée, en prenant comme assiette les rémunérations versées au cours de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, et après déduction de la somme qui lui a été versée au titre de l'allocation conventionnelle de fin de carrière, la rémunération brute totale des douze derniers mois s'établit à la somme globale de 54 814,80 ¿, sept douzièmes aboutissent à la somme de 31 975,30 ¿ de sorte qu'il lui reste bien dû 10 212,58 ¿ puisque l'employeur lui a versé la somme de 21 762,82 ¿ au titre de l'allocation litigieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'allocation conventionnelle de fin de carrière : Attendu qu'en application de l'article L. 1237-9 du code travail (ancien L. 122-14-13 du même code), tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de rupture, dite indemnité de départ à la retraite, dont le taux varie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il disposait antérieurement; Attendu que l'article D. 1237-1 du code du travail fixe le taux de cette indemnité à un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté, à un mois de salaire après quinze ans, à un mois et demi de salaire après vingt ans et à deux mois après trente ans d'ancienneté ; Qu'aux termes de l'article D. 1237-2 du même code, "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion." ; Attendu que, s'agissant de l'indemnité de départ à la retraite, la détermination de l'ancienneté et le calcul du salaire de référence s'opèrent de la même façon qu'en matière d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que l'article 23 de l'annexe II de la convention collective nationale des Grands magasins et magasins populaires relative aux garanties sociales des cadres, intitulé "Départ ou mise à la retraite", prévoit quant à lui le paiement d'une allocation conventionnelle de fin de carrière dans les termes suivants : "...Lors de son départ à la retraite, le cadre percevra une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture du contrat et calculée à partir du salaire moyen défini comme le douzième de la rémunération brute totale des douze derniers mois précédant la rupture effective du contrat. Cette allocation sera égale à : - 1 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté .... - 7 mois de salaire à partir de 37 ans d'ancienneté ... L'allocation versée ne peut, en toute occurrence, être inférieure à celle prévue à l'article L 122-14-13 du code du travail." ; Attendu qu'il ressort expressément des débats, et qu'il n'est pas discuté, que Mme Janine X... a travaillé jusqu'au 30 juin 2010 inclus et qu'elle a perçu sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2010 ; que c'est donc cette date qui marque le jour de la rupture effective de son contrat de travail ; que les premiers juges ont, par conséquent, considéré à juste titre que "les douze derniers mois précédant la rupture effective du contrat" constitutifs, aux termes de l'article 23 susvisé, de la période de référence à retenir pour la détermination de l'assiette de calcul de son allocation conventionnelle de fin de carrière étaient ceux écoulés du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; Attendu que la rémunération brute totale des douze derniers mois ne peut pas inclure une prime et demi de treizième mois, c'est à dire, en l'occurrence, le montant intégral de la prime versée en décembre 2009 au titre de l'année 2009 et la prime versée en juin 2010 à due proportion des six mois travaillés cette année là ; qu'en considération des termes de l'article 23 susvisé, il convient donc d'inclure dans l'assiette de calcul du salaire moyen prévu par ce texte la moitié de la somme versée en décembre 2009 au titre du treizième mois, soit 1 320,04 ¿, et la somme versée en juin 2010 du chef des six premiers mois de 2010, soit 1 309,19 ¿ ; Attendu qu'en cas de rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps y compris ceux correspondant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés ; que, comme l'indemnité compensatrice de congés payés, cette indemnité a le caractère d'un salaire et se trouve soumise aux cotisations sociales ; Que, nonobstant le caractère salarial de ces indemnités, la rémunération brute totale des douze derniers mois à prendre en considération pour déterminer le salaire moyen est exclusive de l'indemnité compensatrice versée au titre des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, tout comme elle l'est des indemnités compensatrices de congés payés ; Attendu qu'au regard des bulletins de salaires produits, le montant total des rémunérations versées de juillet 2009 à mai 2010 inclus s'établit à la somme de 32 836,01 ¿ en considération de la moitié du treizième mois versé en décembre 2009 ; Et attendu qu'au titre du mois de juin 2010, il convient de retenir le salaire de base, la prime spéciale, la prime de vacances, le treizième mois versé à due proportion des six mois travaillés, soit la somme totale de 4 460,77 ¿ ; Que le montant de la rémunération brute totale des douze derniers mois précédant la rupture effective du contrat de travail de Mme Janine X... s'établit donc à la somme de 37 296,78 ¿, soit un salaire moyen mensuel de 3 108,06 ¿ ; Qu'en considération d'un taux applicable de sept mois puisque l'intimée comptait plus de 37 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail, le montant de l'allocation de fin de carrière à laquelle elle peut prétendre s'établit à la somme de 21 756,42 ¿ de sorte qu'elle a été remplie de ses droits pour avoir perçu de ce chef la somme de 21 762,82 ¿ ; Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Janine X... sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'allocation de fin de carrière ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier : Attendu, aucune créance n'étant reconnue à Mme X..., qu'elle ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice financier ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que, perdant son procès, Mme Janine X... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Janine X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme Janine X... de l'ensemble de ses prétentions et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Catherine PINEL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-9 du code travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3151-1 du code du travail que le législateurarticle 450 du code de procédure civile.
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