Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908a7
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 9 Juillet 2013 RG : 12/ 01642 AG/ MFM Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 3 Juillet 2012, RG 11/ 01389 Appelante Mme Sylvie Patricia X... née le 14 Août 1974 à MAISON ALFORT (94), demeurant ...-74100 ANNEMASSE assistée de Maître Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Maître Nadine AZOULAI, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY Intimé M. Julien Jan Bernard Y... né le 11 Octobre 1978 à LILLE (59, demeurant ...-92340 BOURG LA REINE assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Jean-Marc AZIZA, avocat plaidant au barreau de PARIS - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller, - Madame OUDOT, Conseiller - =- =- =- =- =- =- =- =- =- Par un jugement en date du 3 juillet 2012, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a : - fixé la résidence des enfants chez le père, Monsieur Julien Y..., - dit que Mme X...exercera son droit de visite en espace médiatisé deux journées par mois sans sortie au point rencontre CECCOF MEDIATION à Paris 11ème, - fixé à la somme de 340 €par mois la part contributive de Mme X...à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 170 €par enfant et par mois. Mme X...a interjeté appel le 25 juillet 2012. Elle expose, suivant des conclusions du 5 octobre 2012, que de ses relations avec Monsieur Y...sont nés deux enfants les 19 avril 2001 et 20 février 2003. Ils n'auraient jamais vécu ensemble, ni avant, ni après la naissance des enfants. La résidence habituelle des deux enfants était ainsi fixée chez leur mère. Il ne serait aucunement de l'intérêt des enfants d'être privés de leur mère et la structure d'accueil proposée en l'espèce ne conviendrait pas. Mme X...soutient que les deux mineurs seraient traumatisés de la rencontrer dans les conditions mises en place au point rencontre. Elle demande ainsi que des droits de visite et d'hébergement lui soient accordés une fin de semaine par mois ainsi que durant la totalité des vacances de toussaint, d'hiver et de pâques, outre la moitié des vacances de Noël et d'été. Mme X...indique ne pas avoir d'emploi et qu'elle n'aura plus de revenus en décembre 2012. Elle propose de verser une part contributive de 50 €par mois et par enfant. Monsieur Y...fait valoir en réponse, suivant des conclusions du 5 décembre 2012, que la mère ne s'est pas présentée aux convocations du point rencontre. Les mesures d'investigation auraient mis en avant la nécessité pour elle de faire l'objet d'un suivi psychiatrique, ce qu'elle ne fait pas. Monsieur Y...sollicite ainsi la confirmation de la décision entreprise quant aux droits de visite fixés ainsi qu'au montant de la part contributive. La procédure a été clôturée le 27 mai 2013. SUR CE Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise psychiatrique du docteur Z...en date du 15 mai 2012 que Mme X...apparaît comme une femme extrêmement fragile et en grande souffrance psychique ; qu'elle présente un déséquilibre psychique qui altère son discernement et le contrôle de ses actes ; qu'il est précisé que tant qu'elle n'aura pas retrouvé un équilibre psychique pérenne, il apparaît impossible d'autoriser des visites autres que sous la surveillance d'un tiers ; qu'elle n'apparaît pas apte, aux yeux de l'expert, à s'occuper seule des enfants ; Attendu que Mme X...ne présente aucun élément médical permettant de vérifier une amélioration de son état psychologique et notamment une aptitude à s'occuper de ses enfants d'une autre façon que dans un lieu médiatisé ; Attendu que la difficulté de maintenir un lien avec ses enfants dans le cadre d'un point rencontre peut être comprise ; qu'il lui appartient cependant de se saisir ponctuellement de cette opportunité pendant un temps limité afin de démontrer qu'elle peut retrouver un rôle parental sans risque pour les deux mineurs et conforme à l'intérêt de ces derniers ; que son refus d'engager une thérapie et de se rendre au point rencontre ne laisse d'autre choix, au regard des éléments produits aux débats, que de confirmer le jugement déféré quant aux modalités de droits de visite accordés au regard de l'intérêt des enfants ; que Mme X...sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu qu'il ressort d'un relevé de situation pôle emploi en date du 4 avril 2013 que le montant journalier perçu par Mme Jehanne s'élève actuellement à 15, 90 euros, soit une somme de 450 €pour le mois environ ; qu'elle vit seule et doit faire face à des charges fixes mensuelles ; que par ailleurs, elle n'a plus d'emploi depuis plusieurs années ; qu'au surplus, l'exercice de ses droits de visite lui occasionnera, pour le moins, des frais de trajets ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer satisfactoire sa proposition de verser une part contributive de 50 euros par mois et par enfant ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains en date du 3 juillet 2012 sauf au titre du montant de la part contributive mise à la charge de Mme X..., Le réforme sur ce point et statuant à nouveau, Fixe la part contributive de Mme X...pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 €au total, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, Dit que cette contribution est payable d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante : pension d'origine x dernier indice paru/ indice de base, Déboute Mme X...de ses autres demandes, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel. Ainsi prononcé le 9 juillet 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame VIDAL, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908a7
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