Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b3a
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 1 020 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 335 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01290 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2011, section commerce. APPELANTE Madame Monique X... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me LALANNE substituant Me Charles-Henri COPPET (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉES Madame Patricia Z... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Me HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE Société VOFH Siège social sis 21 rue Peynier 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Patricia Z...a été embauchée à compter du 1er juillet 1979 par M. Jacques X... pour exercer un emploi de vendeuse dans un magasin à l'enseigne « MORGAN ». Au décès de M. Jacques X... survenu le 11 octobre 2006, son épouse Mme Monique X..., avec l'accord des cohéritiers, a poursuivi l'exploitation de ce magasin. Le 27 novembre 2008, Mme Patricia Z..., invoquant les dispositions de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des rappels de salaire et de prime d'ancienneté, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour traitement discriminatoire. Par jugement du 15 septembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait Mme Monique X... à payer à Mme Patricia Z...les sommes suivantes : -10 200 euros à titre de rappel de salaire pour les 5 dernières années, pour un salaire de 1450 euros, -500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par la même décision il était ordonné à Mme Monique X... de remettre les bulletins de paie en conformité avec le salaire réel, et de régulariser la situation de Mme Patricia Z...auprès de l'assurance retraite. Le 19 septembre 2011 Mme Monique X... interjetait appel de cette décision. Elle réitérait cet appel par déclaration du 10 octobre 2011. Les deux instances d'appel étaient jointes. Par acte d'huissier en date du 27 avril 2012, Mme Patricia Z...appelait en intervention forcée la Société VOFH, cessionnaire du fonds de commerce exploité par Mme Monique X... pour le compte de la succession de Jacques X.... **** Par conclusions notifiées le 13 août 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme Monique X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle entend voir juger que l'emploi réellement exercé par Mme Patricia Z...est celui de vendeuse isolée correspondant à la catégorie 4 de la convention collective nationale et que les salaires qu'elle a perçus sont conformes aux avenants " salaires " de la convention collective nationale. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Patricia Z...et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Monique X... conteste la discrimination qui lui est reprochée en expliquant que contrairement aux affirmations de Mme Patricia Z..., elle ne possède aucun magasin à DESTRELLAN, et qu'en réalité Madame Patricia Z...se compare à des salariés étrangers à l'entreprise et travaillant pour un employeur différent. Mme Monique X... s'oppose à la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 du Code civil en faisant valoir que Mme Patricia Z..., qui se contente de clamer que la convention collective n'aurait pas été respectée depuis 1987, n'indique pas en quoi cette convention n'aurait pas été respectée. **** Par conclusions notifiées le 16 janvier 2012 et le 28 février 2013, Mme Patricia Z...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il reconnaît que des rappels de salaire lui sont dus, mais demande l'infirmation du dit jugement en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 10 200 euros à titre de rappel de salaire. Elle demande la condamnation solidaire de Mme Monique X... et de la Société VOFH à lui payer les sommes suivantes : -14 190, 47 euros au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre le 27 novembre 2008 et le 31 mars 2012 avec la précision que les rappels de salaire à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à la liquidation de ses droits, seront dus sur la base d'un salaire mensuel de 1 610 euros, sauf nouvel avenant plus favorable, -9 660 euros à titre de dommages et intérêts particuliers au titre de l'article 1153 du Code civil, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d'égalité entre salariés. Mme Patricia Z...entend voir juger que ces sommes porteront intérêts moratoires à compter du 15 septembre 2011, date du prononcé du jugement de première instance. Mme Patricia Z...demande qu'il soit ordonné à l'encontre de Mme Monique X... et de la Société VOFH, la remise, sous astreinte, des fiches de paie rectifiées à compter du mois de novembre 2003 jusqu'à la liquidation effective de ses droits, et qu'il soit ordonné la transmission de la décision aux organismes sociaux et caisse de retraite auxquels elle était affiliée. Elle réclame enfin paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Mme Patricia Z...explique que du 25 novembre 1987, date d'entrée en vigueur de la convention collective applicable, jusqu'au 31 décembre 2007, soit pendant plus de 20 ans, son employeur n'a jamais mentionné sur ses fiches de paie la classification de son emploi. Ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2008 que Mme Monique X... a fait figurer sur ses fiches de paie la mention de sa classification qui selon cette dernière relèverait de la catégorie 4 de la convention collective, alors qu'elle est fondée à se prévaloir de la catégorie 8 de ladite convention. Elle rappelle qu'à la date du 27 novembre 2003, date de début de la prescription quinquennale compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 novembre 2008, elle comptabilisait plus de 29 ans d'ancienneté. Elle fait état de 63 attestations de clients, desquelles il résulterait que depuis plus de 32 ans elle assure des tâches autres que celles de vendeuse étalagiste puisqu'elle réalise les vitrines du magasin, le ménage, la tenue de la caisse et du cahier de caisse et le versement de la caisse à la banque. En outre elle assure l'ouverture et la fermeture du magasin. Étant la seule salariée du magasin « MORGAN » elle bénéficie d'une grande autonomie dans la gestion du magasin, à tel point que de nombreux clients ont toujours cru qu'elle en était la gérante. Elle relève que les fiches de paie établies à compter du 1er janvier 2006 font état d'une prime d'ancienneté d'un montant de 65, 65 euros par mois, ce qui est exactement le montant forfaitaire prévu pour les employés des catégories 7 et 8 qui bénéficient d'une ancienneté de plus de 15 ans. À l'appui de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil elle fait état de la mauvaise foi de l'employeur qui durant plus de 29 ans n'a jamais fait application de la convention collective et ne l'a partiellement mise en oeuvre, en ce qui concerne la prime d'ancienneté, qu'après lettre de mise en demeure. Elle souligne que l'employeur persiste à ne pas lui verser les minima salariaux auxquels elle a droit. Elle fait état de la carence de son employeur durant de nombreuses années, ses salaires et accessoires n'ayant pas été payés conformément à la convention collective, ce qui représente un manque à gagner important, ajoutant qu'en raison de la prescription quinquennale elle ne pourra jamais obtenir l'intégralité des sommes qu'elle était en droit de percevoir depuis 1987. En ce qui concerne la discrimination salariale qu'elle reproche à son employeur, Mme Patricia Z...explique que la famille X... est propriétaire de deux magasins au nom commercial de « MORGAN » l'un à Pointe-à-Pitre et l'autre au centre commercial de DESTRELLAN à Baie-Mahault, et qu'il s'agit de la même structure, précisant par ailleurs que c'est Mme Sabine X..., fille de Madame Monique X... qui est gérante de la Société « MORGAN » de DESTRELLAN, et qu'elle est en même temps gérante de la Société VOFH qui commercialise la marque « MORGAN » à Pointe-à-Pitre. **** Par conclusions notifiées au conseil des parties adverses le 5 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société VOFH sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et conclut au rejet de la demande de rappel de salaire de Mme Patricia Z...en faisant valoir que celle-ci occupe un emploi de vendeuse correspondant à la catégorie 4 de la convention collective nationale nonobstant son ancienneté et son expérience, la salariée ne justifiant pas d'une qualification particulière lui ouvrant droit à la classification à la catégorie 8. La Société VOFH conteste la demande d'indemnité pour discrimination, en faisant valoir que le magasin dans lequel travaille Mme Patricia Z...était exploité à titre individuel par M. Jacques X..., puis par Mme Monique X... pour le compte de la succession, alors que le magasin à DESTRELLAN appartient à la Société MGN, et qu'il s'agit de deux entreprises distinctes. **** Motifs de la décision : Selon l'accord du 12 octobre 2006, faisant suite à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, les critères de classification des employés de la filière vente/ étalagiste sont les suivants pour la catégorie 4 : « Vendeur (se) de 3à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur (se) titulaire du bac professionnel vente : - maîtrise des techniques de vente ; - assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique. Vendeur (se) isolé (e) : - travaille seul (e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d'entreprise ; - assure l'ouverture et la fermeture du magasin à l'égard de la clientèle ; - assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d'articles ; - assure l'entretien du magasin ». Le même accord prévoit pour la classification en catégorie 8 pour la filière vente/ étalagisme : « Premier (ière) vendeur (se)/ vendeur (se) confimé (e) : - possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; - peut-être associé (e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, aux réassorts et former les vendeurs, - assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente ». Pour retenir le classement de Mme Patricia Z...en catégorie 8 de la convention collective, le Conseil de Prud'hommes retient pour seule motivation que « compte tenu de l'ancienneté de Mme Patricia Z...au sein de ce magasin, cette dernière a forcément acquis une expérience professionnelle lui permettant de prétendre à un salaire convenable ». Compte tenu des critères de compétence spécifiés pour chacune des catégories de classification, la seule acquisition d'une ancienneté quelle que soit sa durée, ne peut suffire à justifier le passage à une catégorie supérieure, la prime d'ancienneté prévue conventionnellement ayant justement pour objectif d'ajuster la rémunération du salarié en fonction de l'ancienneté acquise. L'examen des nombreuses attestations versées aux débats par Mme Patricia Z..., outre le fait qu'elles mettent en évidence l'appréciation favorable des clientes au sujet de l'accueil reçu de la part de la salariée, fait ressortir que celle-ci assurait sans conteste les encaissements des achats et les versements en banque, l'approvisionnement des rayons à l'arrivée des colis, le ménage. S'il ressort de certaines de ces attestations que Mme Patricia Z...a pu intervenir pour l'ouverture et la fermeture du magasin, ainsi que pour l'installation des vitrines, ces interventions ont été ponctuelles dans la mesure où il résulte des attestations fournies par l'employeur que c'est Mme Monique X... qui assurait habituellement ces tâches. Il apparaît ainsi que les tâches et fonctions exercées par Mme Patricia Z...correspondent exactement aux critères de classification de la catégorie 4. Mme Patricia Z...ne peut prétendre bénéficier d'un classement en catégorie 8, dans la mesure où elle n'assure pas la coordination et l'animation d'une équipe de vente, qu'elle ne prétend pas avoir été associée aux achats ni à la formation de vendeurs et qu'il n'est pas établi qu'il puisse lui être reconnu une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier. Au demeurant elle n'apparaît pas pouvoir être classée en catégorie 6, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments des débats, notamment, qu'elle épingle des retouches et en assure le suivi, ni qu'elle soit apte à transmettre un savoir-faire à un salarié moins qualifié. De même il n'est pas établi qu'elle remplisse les conditions de classement en catégorie 5 dans la mesure où il n'est nullement établi qu'elle ait été amenée à prendre des initiatives, étant relevé que pour les demandes particulières, telles que demandes de remise ou de reprise d'un article, seule Mme X...en connaissait, comme il est attesté par une cliente, étant précisé qu'il ressort des explications fournies et non contestées, que Mme Monique X... exploitait un fonds de commerce contigüe à celui dans lequel travaillait Mme Z..., et qu'elle avait fait pratiquer entre les deux fonds une ouverture qui en permettait la communication en permanence. En outre il ne ressort d'aucun élément que Mme Patricia Z...signalait les besoins en réassort et assurait les mouvements de stock. En conséquence le classement catégorie 4, tel qu'il ressort des bulletins de salaire délivrés à compter du 1er janvier 2008 est justifié. En application des dispositions de l'avenant numéro 13 du 22 septembre 2000, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 7260 francs, et ce jusqu'au 1er septembre 2004, date d'entrée en vigueur de l'avenant numéro 14 du 29 avril 2004, étendu par arrêté du 4 août 2004 et publié au journal officiel le 19 août 2004. L'examen des bulletins de salaire de Mme Patricia Z...montre qu'elle percevait, compte tenu d'un complément différentiel, un salaire supérieur au minimum conventionnel jusqu'en août 2004. En application des dispositions de l'avenant numéro 14 du 29 avril 2004, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1200 euros à compter du 1er septembre 2004. Or jusqu'en juin 2005, Mme Patricia Z...n'a perçu qu'un salaire de 1194, 14 euros, soit une insuffisance de salaire de 88, 60 euros pour la période considérée. En application des dispositions de l'avenant numéro 15 du 31 janvier 2006, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1280 euros, et ce à compter du 1er août 2006, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 13 juillet 2006 et publié au journal officiel le 28 juillet 2006. En application des dispositions de l'avenant numéro 16 du 26 novembre 2007 le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1350 euros, et ce à compter du 1er juin 2008, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 5 mai 2008 et publié au journal officiel le 15 mai 2008. En application des dispositions de l'avenant numéro 17 du 24 mars 2009, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1380 euros, et ce à compter du 1er août 2009, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 17 juillet 2009 et publié au journal officiel le 27 juillet 2009. En application des dispositions de l'avenant numéro 18 du 2 février 2011, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1 410 euros, et ce à compter du 1er août 2011, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 7 juillet 2011 et publié au journal officiel le 17 juillet 2011. Il ne résulte pas de l'examen des pièces versées aux débats, qu'à compter de juillet 2005, Mme Patricia Z...ait perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel. En conséquence l'employeur sera condamné à payer un rappel de salaire limité à la somme de 88, 60 euros. En application des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail, Mme Monique X... et la Société VOFH sont tenus in solidum au paiement de ce rappel de salaire, Mme Monique X... devant en supporter la charge définitive. En outre celle-ci devra délivrer à Mme Patricia Z...un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître le rappel de salaire accordé à cette dernière, ces dispositions étant suffisantes pour permettre la régularisation à l'égard des organismes sociaux, et une astreinte n'apparaissant pas nécessaire en l'état. L'insuffisance de rémunération relevée sur la période de septembre 2004 à juin 2005 étant limitée à la somme de 88, 60 euros, le préjudice en résultant sera suffisamment indemnisé par l'octroi des intérêts de retard au taux légal à compter de la demande en justice le 27 novembre 2008, Mme Patricia Z...étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil. Mme Patricia Z...reproche à l'employeur une rupture d'égalité, en faisant valoir que ses collègues qui travaillent dans le magasin exploité par la Société MORGAN à DESTRELLAN, à Baie-Mahault, bénéficieraient d'un intéressement sur le chiffre d'affaires et de la mise à disposition d'une tenue vestimentaire. Il y a lieu de constater en premier lieu que le magasin dans lequel travaille Mme Patricia Z...était exploité à titre individuel par M. Jacques X..., puis par Mme Monique X... pour le compte de la succession de ce dernier, et plus récemment par la Société VOFH, cessionnaire du fonds, alors que le magasin de DESTRELLAN est exploité par une société distincte, la Société MGN. Même si la gérante de ces deux sociétés, est la même, à savoir Mme Sabine X..., il s'agit de deux sociétés différentes, exerçant leur activité dans un environnement économique différent, et les conditions de travail dans chacune de ces structures sont notablement différentes, plusieurs personnels de vente étant employés dans le magasin exploité par la Société MGN au sein du centre commercial DESTRELLAN, alors que Mme Patricia Z...travaille comme seule vendeuse dans un magasin du centre ancien de Pointe-à-Pitre. La mise à disposition d'une tenue vestimentaire et l'intéressement sur le chiffre d'affaires pouvant se justifier par les différences de conditions d'exploitation, il ne peut être reproché ni à Mme Monique X..., ni à la Société VOFH des faits de discrimination salariale. En conséquence Mme Patricia Z...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme Monique X... et la Société VOFH à payer à Mme Patricia Z...la somme de 88, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008, Dit que Mme Monique X... doit délivrer à Mme Patricia Z...un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître le rappel de salaire accordé à cette dernière, Dit que les dépens sont à la charge de Mme Monique X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1153 du Code civil elle fait état de la maarticle 1153 du Code civil.article 1153 du Code civilarticle 1153 du Code civil en faisant valoir que Marticle L 1224-2 du code du travail
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- 7 octobre 2013
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6253cc9dbd3db21cbdd90b3a
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