Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bbf
- Date
- 18 janvier 2013
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Texte intégral
Chambre 12 R.G. No : 11/05919 Minute No : 12M 31/13 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Olivier PERNET la SELARL DIEUDONNE le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 18 JANVIER 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE M. LEIBER, Président Mme DIEPENBROEK, Conseiller M. DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Isabelle DIEPENBROEK Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : Mme HARTMANN, Substitut Général ARRET CONTRADICTOIRE du 18 Janvier 2013 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : vente forcée immobilière DEMANDEURS AU POURVOI : Monsieur Pierre Z... Madame Chantal A... épouse Z... ... 67390 MARCKOLSHEIM représentés par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR DEFENDERESSE AU POURVOI: BANQUE POPULAIRE D'ALSACE 4 quai Kléber 67001 STRASBOURG représentée par la SELARL DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR Sur requête déposée le 19 août 2011 par la Banque Populaire d'Alsace, le tribunal d'instance de Sélestat a, par ordonnance du 9 septembre 2011, ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Marckolsheim, au nom de Mme Chantal Z... née A... en exécution d'un contrat de prêt professionnel passé par-devant Me B..., notaire à Marckolsheim, en date du 12 mai 2004, rép. no 12.582 et d'une convention de compte courant passée en la forme authentique par acte du même jour, rép. 12.583, lesdits actes contenant soumission à exécution forcée, ayant été munis de la clause exécutoire le 8 juillet 2011 et dûment signifiés avec commandement de payer le 8 août 2011, aux fins de recouvrement d'une somme de 104.665,53 ¿ en principal, outre intérêts et frais. Le 27 septembre 2011, les époux Pierre et Chantal Z... ont formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance notifiée à Mme Chantal Z... le 14 septembre 2011, dont ils demandent l'infirmation, sollicitant en outre le versement d'une indemnité de procédure de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leur pourvoi, ils invoquent en premier lieu la nullité du commandement de payer au motif d'une part, de l'absence d'indication d'une date sur le feuillet intitulé "modalités de remise de l'acte" et d'autre part, de l'omission dans l'acte des mentions exigées à peine de nullité par l'article 15- 9o et 10 o du décret du 27 juillet 2006. En second lieu, ils invoquent la nullité des actes authentiques servant de base aux poursuites en l'absence d'annexion de l'ensemble des procurations établies pour la signature de l'acte et de paraphe des parties sur la seule procuration annexée. Ils prétendent enfin que l'ordonnance entreprise est entachée de nullité en raison d'une erreur affectant la désignation des parcelles concernées. Le 7 novembre 2011, la Banque Populaire d'Alsace conclut au rejet du pourvoi immédiat et sollicite la condamnation de Mme Chantal Z... au versement d'une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la date du commandement se trouve en première page de l'acte, que la mention prétendument omise figure bien dans l'acte, que le procès verbal de description de l'immeuble n'est pas exigé en droit local et que l'absence de paraphe des procurations n'affecte pas leur validité. Le 8 novembre 2011, le tribunal d'instance de Sélestat a maintenu son ordonnance du 9 septembre 2011 et a transmis le dossier à la Cour d'Appel. Devant la Cour, les parties n'ont pas présenté d'autres observations ou conclusions. Le 15 octobre 2012, Monsieur le Procureur Général s'en est remis à justice. SUR QUOI, la Cour : Vu le dossier de la procédure, Le pourvoi immédiat formé dans le délai légal est recevable en la forme. Au fond, il convient de constater que le commandement de payer délivré par Me C..., huissier de justice à Sélestat, mentionne en première page la date de sa signification, le 8 août 2011. Aucune disposition n'exige, à peine de nullité, la reprise de cette date sur le feuillet intitulé "modalités de remise de l'acte". En tout état de cause, il s'agirait tout au plus d'une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte qu'en présence d'un grief, lequel n'est pas démontré. L'article 15 du décret du 27 juillet 2006 qui prévoit les mentions que doit comporter le commandement préalable n'est applicable dans les trois départements d'Alsace-Moselle qu'autant qu'il n'est pas contraire aux dispositions de droit local, les mentions spécifiques à la procédure de saisie immobilière de droit général devant en effet être exclues. Il convient de constater que contrairement à ce que soutiennent les époux Pierre et Chantal Z..., le commandement délivré le 8 août 2011 comporte la mention exigée par l'alinéa 9 de l'article 15 précité, à savoir, si le bien fait l'objet d'un bail, la sommation d'avoir à indiquer à l'huissier les nom, prénom et adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Pour le surplus, l'établissement d'un procès-verbal de description de l'immeuble n'étant pas prévu en droit local, la mention visée à l'alinéa 10 n'est donc pas nécessaire. Le commandement délivré le 8 août 2011 est donc régulier en la forme. L'article 8 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction en vigueur à la date d'établissement de l'acte, dispose que : les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. L'article 9 du même décret, dispose que « chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ». En l'espèce, tant le contrat de prêt professionnel que la convention de compte-courant ont été signées, pour le compte de la Banque Populaire d'Alsace, par Mme Estelle D..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration donnée à cette fin par Mme Jeannine E..., agissant au nom et pour le compte de la société, le 15 avril 2004. Ladite procuration a été annexée aux actes litigieux qui en font état en première page et mention de cette annexe, contresignée par le notaire, a été portée sur la procuration. La circonstance que la procuration n'ait pas été paraphée par les parties est sans emport, l'exigence du paraphe ne visant pas les annexes, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret précité. (Cass. Ch.mixte 16 nov. 2007, Bull. 2007, Ch.mixte no11, Civ.1ère, 12 juin 2012, pourvoi no11-17.729). Le contrat de prêt professionnel du 12 mai 2004 mentionne en outre que Mme Jeannine E... agit elle-même au nom et pour le compte de la société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 1er octobre 2003. Il est constant que ce pouvoir de représentation n'a pas été annexé à cet acte ni à celui du même jour comportant convention de compte courant. Toutefois l'obligation pour le notaire de faire figurer en annexe de l'acte authentique les procurations ou de les déposer au rang de ses minutes n'étant pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire (Civ.1ère, 22 mars 2012, Bull.I no 66) et ne faisant pas perdre à cet acte son caractère authentique (Ch.Mixte 21 déc. 2012, pourvoi no11-22.688), le fait que cette délégation de pouvoirs n'ait pas été annexée à l'acte ne porte atteinte ni à sa validité ni à son caractère exécutoire. Enfin, la prétendue erreur affectant la désignation des parcelles concernées n'est pas démontrée et en tout état de cause, n'affecterait pas la validité de l'ordonnance entreprise qui est susceptible d'être rectifiée. La procédure d'exécution forcée immobilière étant régulièrement poursuivie sur la base de titres exécutoires dûment signifiés et après délivrance d'un commandement de payer régulier, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. Les époux Pierre et Chantal Z... qui succombent supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Une indemnité de procédure de 500 ¿ sur ce fondement sera mise à la charge de Mme Chantal Z..., seule concernée par la procédure, s'agissant de biens reçus par elle à titre de donation, à la condition qu'ils n'entrent pas en communauté. PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant en Chambre du Conseil, Déclare recevable le pourvoi immédiat ; Déboute les époux Pierre et Chantal Z... de leur pourvoi immédiat ; Confirme l'ordonnance du tribunal d'instance de Sélestat du 9 septembre 2011 ; Condamne les époux Pierre et Chantal Z... aux dépens ; Condamne Mme Chantal Z... au versement à la Banque Populaire d'Alsace d'une somme de 500 ¿ (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ; Dit qu'une copie sera adressée à Me F..., notaire à Marckolsheim, désigné pour les opérations de l'exécution forcée. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile . Une ind
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 18 janvier 2013
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6253cc9fbd3db21cbdd90bbf
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