Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bf5
- Date
- 15 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2013 ARRÊT N clm/ GL Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03133. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00562 APPELANTS : Maître Valérie X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NEO SECURITY ... 75479 PARIS CEDEX 10 AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET non comparants INTIME : Monsieur Fabrice Y... ... 49800 ANDARD non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 15 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2004, la société Sécurité Conseil Surveillance a embauché M. Fabrice Y... en qualité d'agent de surveillance. Le 5 août 2009, la société NEO SECURITY, venant aux droits de la société Sécurité Conseil Surveillance lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 21 mai 2010, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Par jugement du 8 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - condamné la société NEO SECURITY à payer les sommes suivantes à M. Fabrice Y... : ¿ 17 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 1 486, 77 ¿ d'indemnité de licenciement, ¿ 2 973, 54 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 297, 35 ¿ de congés payés afférents, ¿ 1 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ¿ 1 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 s'agissant des créances à caractère salarial et à compter du jugement s'agissant des créances à caractère indemnitaire ; - ordonné la remise par l'employeur, sous astreinte, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiée ; - condamné la société NEO SECURITY à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté la société NEO SECURITY de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens. La société NEO SECURITY a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 22 décembre 2011, étant précisé que, par jugement du 14 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert à son égard une procédure de sauvegarde et désigné Mme Valérie X... en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2012, la société NEO SECURITY a été déclarée en liquidation judiciaire et Mme Valérie X... désignée liquidateur judiciaire. Cette dernière ès-qualités et M. Fabrice Y... ont respectivement accusé réception le 8 et le 6 octobre 2012 de la convocation à comparaître pour l'audience du 4 juin 2013. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2013 aux fins de convocation de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-CGEA de l'Ile de France. Mme Valérie X... ès-qualités a accusé réception le 6 juin 2013 de sa convocation à comparaître à l'audience du 1er octobre suivant, tandis que M. Fabrice Y... et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-CGEA d'Ile de France Ouest en ont accusé réception le lendemain. Par lettre du 27 septembre 2013, le conseil de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés a fait observer que Mme Valérie X... ès-qualités ne semblait pas soutenir l'appel formé par la société NEO SECURITY et a précisé que l'AGS n'entendait pas elle-même reprendre l'appel à son compte. Lors de l'audience du 1er octobre 2013, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu, les parties ayant été touchées par les convocations qui leur ont été adressées pour l'audience et aucune d'elles ne comparaissant, qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ; Que, l'appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 1er octobre 2013 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée et a été touchée par la convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu ; Qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme Valérie X... ès-qualités aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme Valérie X... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bf5
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