Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91edb
- Date
- 20 janvier 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01599 AFFAIRE : Société SOCIETA ITALIANA LASTRE SPA-SIL Société par Actions de Droit Italien, prise en la personne de son Directeur C/ M. Daniel X..., SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE PLP-iB Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société SOCIETA ITALIANA LASTRE SPA-SIL Société par Actions de Droit Italien, prise en la personne de son Directeur Via F. Lenzi-26-25028 VERONANUOVA (BS) ITALIE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marc FOUERE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2013 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET ET : Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 02 Juillet 1966 à USSEL (19), demeurant...-23000 LA MAZIERE AUX BONHOMMES Non comparant, régulièrement assigné. SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 23 Boulevard Solférino-35000 RENNES représentés par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure : Par contrat du 1er août 2000 Daniel X... a confié à l'entreprise Y... la construction d'un bâtiment agricole selon un devis de 53 944, 71 euros dont la couverture était formée de plaques en fibrociment lesquelles présentaient selon M. X... un défaut d'étanchéité, constaté après la réception des travaux sans réserve le 13 septembre 2000, ce qui l'a conduit à faire assigner GROUPAMA de Bretagne-Pays de Loire, assureur de l'entreprise Y... laquelle avait cessé son activité, afin d'être autorisé à faire procéder aux travaux de réfection et de voir condamner cet assureur à en assumer le coût. Par ordonnance du 20 juillet 2010 le juge des référés a ordonné une expertise et sur préconisation de l'expert le fabricant des plaques litigieuses, la société ITALIANA LASTRE (SIL) a été appelée en cause et en garantie par l'assureur GROUPAMA. Par conclusions d'incident du 13 juin 2013 la société SIL a soulevé, à titre principal, une exception d'incompétence au profit du Tribunal civil italien de Brescia, à titre subsidiaire, la prescription de l'action par application des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980, voire de la loi italienne, voire de l'article 1792 du code civil, à titre davantage subsidiaire sa mise hors de cause, la responsabilité des désordres relevant de la seule responsabilité de l'entreprise Y.... Par ordonnance du 11 décembre 2013 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale en raison de son inopposabilité à l'assureur GROUPAMA cette clause n'ayant d'existence que dans les rapports contractuels entre la société SIL et l'entreprise Y... alors que cet assureur ne vient pas aux droits de cette entreprise et ne se trouve dans la cause qu'en raison de sa qualité d'assureur de cette dernière. Par ailleurs le juge de la mise en état a considéré, au visa des articles 122 et 771 du code de procédure civile, qu'il ne lui appartenait pas de trancher la question de la prescription qui relevait de la compétence du juge du fond. Vu l'appel interjeté par la société SOCIETA ITALIANA LASTRE (SIL) le 20 décembre 2013 ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 24 septembre 2014 pour la société SIL laquelle demande à la Cour de juger que le premier juge aurait dû se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal civil italien de Brescia) Italie (, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société GROUPAMA serait déclarée subrogée à la société Y..., de retenir le même exception d'incompétence, à titre superfétatoire, dans l'hypothèse où la société GROUPAMA ne serait pas déclarée subrogée à la société Y..., de constater que la société GROUPAMA n'a ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la société SIL, la débouter de ce chef, de dire de surcroît que la société GROUPAMA aurait dû l'assigner devant le Tribunal civil italien de Brescia et de se déclarer en conséquence incompétent ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 avril 2014 la pour la société GROUPAMA de Bretagne-Pays de Loire, laquelle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée ; Vu l'absence de comparution de Daniel X..., assigné à sa personne le 28 février 2014 ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que l'action engagée par la société GROUPAMA à l'encontre de la société de droit italien ITALIANA LASTRE SPA) SIL (devant le Tribunal de Grande Instance de Guéret vise à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle du fait des actions engagées par Daniel X..., maître d'ouvrage auquel la société SIL avait fourni des plaques ondulées en fibrociment par l'intermédiaire de la société Y... qui les lui avait commandées et en avait reçu livraison ; Attendu que la société SIL soulève l'incompétence territoriale de cette juridiction française au profit du Tribunal civil italien de Brescia) Italie (en se fondant sur l'existence, dans le contrat qu'elle a conclu avec la société Y... d'une clause d'attribution de compétence au profit de cette juridiction italienne ; Attendu que cette clause, inscrite dans les conditions générales de vente au verso de l'engagement contractuel conclu entre la société Y... et la société SIL le 7 juin 2000, sous forme d'une confirmation de commande, est rédigée en italien mais également traduite en française de manière tout aussi lisible et le seul fait que sa rédaction soit exclusivement en italien sur la facture ne saurait faire obstacle à sa validité alors qu'il n'existe en la matière aucune obligation légale ; Qu'il est par ailleurs établi par les très nombreuses pièces produites que les deux sociétés, française et italienne entretenaient depuis plus de cinq années de régulières relations contractuelles comportant systématiquement cette clause attributive de compétence mentionnée aussi bien sur les confirmations de commande que les factures et documents de transport, ce qui fut toujours accepté sans contestation par la société Y... ; Attendu qu'il s'agit d'une clause qui déroge aux règles de compétence territoriale mais dont la validité est reconnue) sous certaines conditions en l'occurrence remplies (tant par les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile que par l'article 23 Section 7 du Règlement CE no 44/ 2001 du Conseil des Communautés Européennes du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1ermars 2002 ; Attendu que, si l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 permet de porter la demande en garantie devant le Tribunal saisi du principal, elle ne l'impose nullement et ne saurait en outre prévaloir sur la volonté contraire des parties clairement exprimée dans une clause attributive de compétence ; Attendu que la " disparition " de la société Y... depuis 2008 ne rend pas pour autant cette clause inopposable à son assureur, dès lors qu'une clause attributive de compétence fait partie de l'économie de la convention principale de vente et s'impose à la société GROUPAMA, assureur français de la société Y... et qui exerce son recours en garantie à l'encontre du fabricant du matériau dont le vice est allégué par le maître d'ouvrage ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SIL et d'infirmer en conséquence la décision déférée ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; INFIRME dans toutes ses dispositions l'Ordonnance de mise en état déférée rendue le 11 décembre 2013 par le juge de la mise en état, Président du Tribunal de Grande Instance de Tulle ; Statuant à nouveau ; DECLARE le Tribunal de Grande instance de Guéret territorialement incompétent pour connaître du recours en garantie formé par la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE ; Vu l'article 96 du code de procédure civile, s'agissant d'une affaire qui relève de la compétence d'une juridiction étrangère, en l'occurrence italienne ; INVITE les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE aux dépens de l'incident de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE à verser à la société SOCIETA ITALIANA LASTRE SPA la somme de 2 000 euros ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 96 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 6 de la Convention de Bruxelles duarticle 48 du code de procédure civile que par larticle 905 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités