Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f0c
- Date
- 23 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01707. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juin 2012, enregistrée sous le no F10/ 00629 ARRÊT DU 23 Janvier 2015 APPELANT : Monsieur Eric X... ... 56000 VANNES comparant-assisté de Maître ROUXEL avocat substituant Maître Nicolas BEDON de la SCP DELAGE-BEDON, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 090160 INTIMEE : LA SA LYONNAISE DES EAUX Centre Régional Pays Loire-33 rue Pierre et Marie Curie 49300 CHOLET non comparante-représentée par Maître Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE, Le 21 décembre 2004 la société Lyonnaise des Eaux a embauché M Eric X...en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de réseau niveau 1 avec une reprise d'ancienneté au 3 octobre 2004 moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1419, 69 ¿ pour un horaire moyen de 35 heures, un treizième mois et une prime en fonction de résultats de la société et de ses propres performances. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est la convention collective nationale des entreprises des services d'eaux et d'assainissement du 12 avril 2000 ainsi que l'accord d'entreprise du 22 juin 2000 ou tout accord collectif qui viendrait à être signé dans l'entreprise. Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 9 juin 2008 et ensuite de la réunion du conseil de discipline du 4 juillet 2008, M X...a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2008 pour avoir détourné à son profit personnel le produit de la vente de plomb récupéré sur les chantiers. Contestant son licenciement, le 9 juin 2010, M X...a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnisation subséquentes. Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M X...de toutes ses demandes, a débouté la société Lyonnaise des Eaux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M X...aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 2 août 2012 M X...a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 8 décembre 2014 et à l'audience M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et : - de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société Lyonnaise des Eaux à lui verser les sommes de 4262, 54 ¿ à titre d'indemnités de préavis, 426, 25 ¿ à titre de congés payés sur préavis, 2906, 44 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et de 10 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances légales ou conventionnelles et de la décision pour les créances indemnitaires, - d'ordonner la remise de l'attestation Pole Emploi rectifiée sous astreinte de 10 ¿ par jour de retard et par document, - de condamner la société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait essentiellement valoir : - qu'il a fait l'objet d'une différence de sanction avec autres salariés Ms C...et D...qui ont commis les même faits que lui ; qu'il a remboursé le 13 juin 2008 la somme qui lui était demandée et qu'il n'a pas été réintégré dans son poste malgré la promesse de son employeur ; - que la procédure conventionnelle de licenciement n'a pas été respectée alors qu'il s'agit d'une garantie de fond ; que la composition du conseil de discipline était irrégulière en ce qu'elle était composée de 10 membres alors que huit membres seulement ont voté ; qu'il s'en déduit que la décision et donc la procédure de consultation préalable du conseil de discipline sont irrégulières et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. - qu'en tout état de cause il ne peut lui être reproché une faute grave dans la mesure où les faits incriminés ne constituent pas une violation d'une obligation contractuelle ni un manquement à la discipline de l'entreprise ; qu'en effet la vente de plomb usagé et obsolète était un usage au sein de l'établissement et n'a été clairement interdite par l'employeur que le lendemain de son licenciement ; que cet usage était connu par l'employeur et autorisé ou, en tout cas, caractérisait une tolérance créatrice de droit, - que dans la pratique les déchets qu'il leur est fait grief d'avoir vendu n'étaient pas valorisables et qu'on ne peut lui reprocher, comme membre cellule de quatre personnes, d'avoir ôté du sol des déchets non récupérables, le doute devant lui profiter ; - que l'employeur ne pouvait se fonder sur ces faits dont il avait connaissance depuis plusieurs mois de sorte qu'ils étaient prescrits ; - que les faits-qui ressortent d'une pratique connue de l'employeur qui n'a pas déposé de plainte pénale et dont il bénéficiait alors que le plomb récupéré ne lui appartenait pas, ne caractérisent ni une faute simple ni une faute grave et que son licenciement fondé sur une faute grave est une sanction disproportionnée. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 19 mai 2014 et à l'audience la société Lyonnaise des Eaux demande à la cour, après avoir constaté que M. X...a détourné à des fins personnelles du plomb extrait dans le cadre de son activité professionnelle, de constater que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute grave, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir : - que le licenciement de M X...est motivé par le fait d'avoir, durant la période de janvier 2007 à juin 2008, vendu du plomb extrait dans le cadre de son activité de renouvellement de branchements plombs et ceci à son entier bénéfice estimé à 1 500 ¿ après l'avoir stocké chez un membre de l'équipe et en louant un véhicule le samedi pour le transporter chez un ferrailleur, - que le détournement à des fins personnelles des sommes récoltées au titre de la revente des branchements plombs caractérise une faute grave et ne peut aucunement être expliqué par l'existence d'un prétendu usage ; qu'il est vrai que la récupération de tuyaux de plomb usagés correspondait à une pratique dans l'entreprise mais seulement dans la mesure où les sommes récoltées étaient remises à la société qui les reversait au bénéfice de diverses associations et/ ou activités », les salariés ne pouvant pas garder ces sommes pour eux ; - que M. X...a d'ailleurs reconnu sa faute, - qu'aucune prescription ne peut lui être opposée au regard de la date à laquelle elle a connu les détournements, l'absence de mise à pied ne faisant pas obstacle à un licenciement pour faute grave, - que la procédure de consultation du conseil de discipline est régulière, celui-ci, qui a entendu son représentant et le conseiller du salarié, étant composé de huit personnes ayant toutes voté en prenant au surplus une décision favorable à M. X..., - que les sanctions prises relèvent de son pouvoir discrétionnaire et que la différence de traitement s'explique par la moindre ancienneté de deux des autres salariés qui n'ont fait que suivre cette pratique fautive. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION, Sur le licenciement, En application de l'article 14 de l'accord d'entreprise de la société Lyonnaise des Eaux du 22 juin 2000 il est prévu, avant toute sanction disciplinaire envisagée à l'égard d'un salarié, la consultation d'un conseil de discipline composé de façon paritaire de représentants de salariés et de représentants de l'employeur. Il n'est pas discuté par la société Lyonnaise des Eaux que cette consultation préalable constitue une garantie de fond dont le non respect est de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est établi que cette consultation a eu lieu le 4 juillet 2008 soit avant le licenciement. Au vu du compte rendu de cette réunion contradictoire, il est établi que huit personnes ont voté sur le projet de sanction à l'encontre de M. X...dont cinq y ont été défavorables et trois y ont été favorables. Ce compte rendu ne mentionne pas quels étaient les membres de ce conseil de discipline mais l'employeur précise sans être contredit qu'il s'agissait de Ms E...et F...et Mmes Y...et Z...pour l'employeur et Ms G..., H..., I...et J... pour les salariés ; il ressort de sa lecture que, lors des demandes d'explications aux salariés concernés, M A...représentant de l'employeur et Mme B...représentant les salariés sont intervenus et que M A...est effectivement resté un moment alors que le conseil discutait de la situation ; pour autant il n'y a eu que huit votants qui ne peuvent avoir été que les huit membres du conseil ci-dessus dénommés. Par ailleurs l'avis de ce conseil ne fait pas grief à M X...dans la mesure où il résulte de ce compte rendu que le résultat du vote lui a été favorable même s'il n'a pas été suivi par l'employeur qui l'a licencié contre cet avis. Il s'en déduit que M X...ne peut soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de la procédure d'avis préalable. Au fond, la lettre de licenciement reçue par M. X...est ainsi libellée : « Depuis janvier 2007 et jusqu'à la découverte des faits en juin 2008, vous avez procédé au détournement, à des fins personnelles, du plomb extrait dans le cadre de l'activité de l'équipe de renouvellement des branchements plomb. Ainsi vous avez organisé cinq livraisons. Le montant total des transactions opérées s'élève à 4200 ¿ dont 1 500 ¿ à votre bénéfice personnel. Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien préalable et du Conseil de Discipline. Néanmoins vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et afin de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave. Cette décision prend effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier. » Les faits de détournement imputés à M X...ne sont pas contestés par lui. Ils consistent pour lui, avec les trois autres membres de l'équipe branchements plomb, à avoir récupéré notamment les tuyaux de plomb situés entre les deux extrémités coupées en vue de leur remplacement en les sortant de terre alors que par le procédé d'extracoupe utilisé ils restent normalement dans le sol et, après les avoir stockés chez l'un d'entre eux et transportés le WE avec un véhicule loué, de les avoir vendus et d'en avoir conservé le prix qui a servi à l'amélioration des équipements de l'équipe et a été pour partie partagé entre eux. Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il existait dans l'entreprise une pratique de récupération de divers métaux sur les chantiers qui étaient ensuite déposés dans des containers puis vendus, les sommes retirées de ces ventes rentrant dans la comptabilité de l'entreprise puis affectées en partie au financement de dons et en partie aux salariés. Les attestations des salariés produites confirment notamment l'usage fait des sommes provenant de ces ventes : « la vente de vieux matériaux était une pratique courante voire une tradition en raison de la pénibilité du travail et de la disponibilité du personnel ; le bénéfice était réparti entre la direction et le service réseau » « les déchets étaient stockées à vue de tous au Centre et l'ensemble des responsables ont laissé les agents pratiquée cette vente de déchets récupérés sur le terrain » et « la vente donnait lieu depuis fin 2004 à facture dans la comptabilité de l'entreprise ». La pratique de récupération de divers métaux sur des chantiers suivis de leur dépôt dans des containers situés dans les locaux de l'entreprise puis de leur vente au bénéfice de l'entreprise, qui finançait des dons, et de certains salariés ne peut recevoir la qualification d'un « usage » d'entreprise qui se caractérise par un avantage régulier accordé librement par un employeur à ses salariés, sans que le code du travail ou une convention collective ou un accord d'entreprise l'impose, prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé soit à la communauté des salariés soit à une catégorie d'entre eux et qui doit être général c'est-à-dire accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel, constant, ce qui suppose une attribution répétée, et fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles préétablies et précises. Le fait que l'employeur ait eu connaissance de cette pratique de récupération et l'ait tolérée est sans conséquence alors que ça n'est pas d'avoir récupéré du plomb sur les chantiers qui a motivé le licenciement de M X...mais le fait de se l'être approprié en le stockant chez un membre de l'équipe, de l'avoir transporté et d'être allé le vendre dans un véhicule loué et d'avoir conservé à son profit exclusif le bénéfice de ces ventes. M X...ne peut pas opposer la prescription aux motifs que les faits retenus au soutien de son licenciement auraient été connus de l'employeur alors que le procédé d'appropriation du plomb récupéré et des sommes provenant de sa vente n'a été connue de lui qu'en juin 2008, le fait qu'il n'y ait eu aucune facturation de vente de plomb récupéré dans la comptabilité de l'entreprise depuis 2007 étant insuffisant à établir qu'il avait connaissance des agissements de M X.... M X...ne peut légitimer son comportement, qui caractérise un détournement, en arguant de ce qu'il pouvait récupérer et vendre pour son compte ce qui n'était pas d'usage de placer dans la benne collective ni que le plomb n'était pas la propriété de l'entreprise qui n'a pas déposé plainte. Les faits qui ont motivés le licenciement de M X...caractérisent des manquements avérés à ses obligations résultant de son contrat de travail. Au regard du caractère organisé du détournement ¿ stockage chez l'un des membres de l'équipe, location d'un véhicule-et de sa durée, les faits commis par M X..., chef d'équipe, doivent être considérés comme assez graves pour rendre intolérable le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, même s'il n'a pas été préalablement mis à pied. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. CONDAMNE M X...aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f0c
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