Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f31
- Date
- 27 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00085 AFFAIRE : Mme Bernadette X... épouse Y... C/ Mme Séverine Z... CESSION DROIT AU BAIL Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Bernadette X... épouse Y... de nationalité Française, née le 21 Décembre 1953 à LATHUS SAINT REMY (86390), Retraitée, demeurant...-87300 PEYRAT DE BELLAC représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Madame Séverine Z... de nationalité Française, née le 29 Septembre 1975 à PAS DE CALAIS, Commerçant, demeurant...-87300 BELLAC représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 878 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mme X... épouse Y... était preneur à bail commercial de locaux au centre commercial Carrefour de Bellac. Elle a projeté de cesser son activité pour cause de retraite à l'été 2012. Elle expose qu'il y a eu des pourparlers avec Mme Z... pour une cession du droit au bail ou une reprise des locaux, pourparlers qui étaient très avancés puisqu'un projet d'accord a été établi par notaire, Me A..., qui devait être signé fin juin 2012 pour un montant de 20. 000 ¿. Mais, elle fait valoir que Mme Z... n'a pas donné suite. Mme X... a engagé une action en indemnisation pour rupture de pourparlers dont elle a été déboutée par jugement du Tribunal de Commerce du 4/ 11/ 2013. Mme X... a interjeté appel. Elle demande 20. 000 ¿ pour rupture de pourparlers et 5. 000 ¿ pour préjudice moral. Mme Z... conclut à la confirmation et sollicite 3. 000 ¿ de dommages intérêts pour appel abusif. Elle fait valoir notamment que Mme X... avait déjà résilié son bail de telle sorte qu'elle ne pouvait plus le céder. Mme X... expose notamment que la résiliation est intervenue dans le même temps que les pourparlers dans le climat de confiance résultant de ceux-ci. Il est renvoyé aux conclusions des parties (ou les dernières) déposées par l'appelante le 17 juillet 2014 et par l'intimée le 13 mai 2014. SUR CE Il est rappelé que la rupture de pourparlers reste possible en raison de la liberté contractuelle et ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas de faute de sa part. Dans cette hypothèse, seuls les frais de négociation sont indemnisables et non le gain manqué ou la perte d'une chance de conclure et de bénéficier des avantages du contrat projeté. De même le montant ou le prix de l'opération envisagée ne peut être alloué en lui-même à l'autre partenaire aux pourparlers, sinon cela équivaudrait à considérer le contrat comme ayant été formé. En l'occurrence, l'allocation de la somme de 20. 000 ¿ serait donc en toute hypothèse exclue et il peut être observé aussi qu'il n'est pas justifié de frais de pourparlers et négociations, notamment de la part de la société Carrefour ou du notaire Me A.... Cela étant, s'il apparaît qu'il y a eu effectivement des pourparlers entre les parties (il y a bien eu notamment un rendez-vous commun le 29 juin 2012 chez le notaire) la situation était alors au moins très ambiguë. En effet, il est fait état d'un projet de cession de bail commercial ou de fonds de commerce, mais Mme Y... avait déjà, selon sa lettre du 21/ 03/ 2012, demandé la résiliation du bail. Et, celle-ci avait été actée par le bailleur qui avait adressé à Mme Y... le 13/ 06/ 2012 l'acte de résiliation amiable (signé en date du 4 juillet 2012). Il peut être observé que cet acte ne stipule aucune cession ou projet de cession de bail. Mme Y... ne pouvait donc céder un bail dont elle n'était plus titulaire. Il n'est pas discuté que Mme Y... liquidait son stock. Elle n'était pas en mesure non plus de céder son fonds de commerce, étant observé que Mme Z... n'entendait pas exercer le même type d'activité. Le projet d'acte produit par Mme Y... (29/ 06/ 2012, pièce 3 appelante) manifeste l'ambiguïté sus évoquée. Il mentionne notamment que Mme Z... désire acquérir le droit au bail dont est titulaire Mme Y..., que celle-ci s'engage à résilier ce bail et que Mme Z... s'engage à régulariser un (nouveau) bail commercial, qu'en contrepartie de " la cession par Mme Y... au profit de Mlle Z... de tous ses droits au bail " et de la présentation par Mme Y... au bailleur de Mlle Z... celle-ci s'engage à verser 20. 000 ¿, payable après la régularisation du nouveau bail et l'immatriculation de Mme Z.... Il est donc notamment évoqué tout à la fois une cession de droit au bail alors que celui-ci est résilié et la conclusion d'un nouveau bail. Il ressort de la lettre du 3/ 10/ 2012 du notaire qu'il a attiré l'attention de Mme Y... sur le fait " qu'il aurait convenu de ne pas procéder à la résiliation anticipée du bail dont vous étiez titulaire puisque que vous perdiez ainsi votre droit au bail ". Cet avertissement a dû être fait en présence de Mme Z.... Dans ce contexte peu clair et assez incertain juridiquement sur la finalisation de l'opération, il était légitime que Mme Z... ait voulu faire quelques vérifications, qu'elle ait réservé son accord et même en définitive qu'elle n'ait pas donné suite. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une attitude fautive de la part de Mme Z... n'est pas caractérisée de telle sorte que l'appel sera rejeté et le jugement confirmé, sous la réserve suivante. En effet, il ne peut être considéré pour autant que Mme Y... a agi abusivement. La condamnation à dommages intérêts de ce chef sera réformée. En revanche, il convient de faire application de l'article 37 alinéas 2 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme X... Y... à payer à Mme Z... 1. 000 ¿ de dommages intérêts pour procédure abusive, Rejette la demande de dommages intérêts de Mme Z... pour procédure et appel abusifs, Condamne Mme Bernadette X... Y... à payer à Maître Durand-Marquet, avocat de Mme Z..., 1. 500 ¿ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Rejette les demandes contraires, Condamne Mme X... Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f31
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