Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f7e
- Date
- 29 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 janvier 2015 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 13/ 6173 Monsieur Dominique X... Madame Christiane Marlise Renate Z...divorcée X... c/ SA LA CELLIOSE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 octobre 2013 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 13/ 01123) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2013, APPELANTS : Monsieur Dominique X..., né le 11 Mars 1955 à VENDAYS MONTALIVET (33930), de nationalité Française, demeurant ...-33930 MONTALIVET, Madame Christiane Marlise Renate Z...divorcée X... née le 13 Mars 1957 à HAGEN (99), de nationalité Française, demeurant ...-33930 VENDAYS MONTALIVET, représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SA LA CELLIOSE-venant aux droits de la société ARTILIN-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue de la Verrerie-69310 PIERRE-BENITE, représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant, et assistée de Maître DEGAGNY substituant Maître MAXWELL de la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** Durant leur mariage les époux X...étaient propriétaires d'une maison sise à Vendays Montalivet (33). A la suite de leur divorce prononcé le 19 avril 2000, M X...titulaire de l'usufruit de cet immeuble a persisté à y résider, son ex épouse Mme Z...ayant la nue propriété de ce bien. Durant le mois de novembre 2004, M X...a effectué des travaux de peinture dans cet immeuble en utilisant une peinture dénommée Kremabiose anti-insectes contenant du lindane et de l'endosulfan, peinture fabriquée par la société Artilin et commercialisée par l'entreprise Thebault à ce jour dissoute. A compter du mois de mars 2007, M X...a présenté des troubles de santé importants. Les analyses sanguines pratiquées sur sa personne en octobre 2007 et octobre 2008 ont révélé la présence dans son sang d'un taux de lindane supérieur à la normale. Au mois de décembre 2008, M X...a décidé de quitter son appartement. Les consorts X...ont sollicité en référé le 30 octobre 2009, la désignation de deux experts pour déterminer le responsable des troubles de M X.... Par une ordonnance du 14 décembre 2009, M A...a été désigné en qualité d'expert technique et le Docteur B...en qualité de médecin expert. M A...a déposé son rapport le 11 mai 2010 et le Docteur B...en a fait de même le 2 mai 2011. Par acte du 22 janvier 2013, les consorts X...ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la société Artilin devenue par le biais d'une fusion la SA La Celliose pour voir reconnaître la responsabilité de cette dernière. Le 16 avril 2013 les consorts X...ont saisi d'un incident le juge de la mise en état pour être autorisés à effectuer les travaux préconisés par l'expert A...et pour obtenir le versement d'une provision. La SA La Celliose s'est opposée à cette demande. Par une ordonnance du 7 octobre 2013, le juge de la mise en état a rejeté toutes les demandes présentées par les consorts X.... Ces derniers ont relevé appel de cette décision le 21 octobre 2013. Par des conclusions no 2 en date du 24 décembre 2013, les consorts X...après avoir rappelé les faits, soutiennent que le débat relatif à la prescription de leur action n'est pas de la compétence du juge de la mise en état. Ils sollicitent l'autorisation de faire réaliser les travaux. Les examens subis par M X...démontrent qu'il a été exposé au Lindane à un taux dix fois supérieur à la valeur maximale tolérée et ce dans un cadre privé. Ils demandent le versement d'une provision de 26. 288, 61 ¿ à valoir sur le montant des travaux. Ils désirent l'allocation de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA La Celliose a répliqué le 10 janvier 2014. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée. En effet sur le fondement choisi il appartient aux consorts X...de démontrer l'existence d'une atteinte à l'immeuble ce qui n'est pas le cas. Elle s'oppose au versement de la somme demandée et sollicite à titre subsidiaire que la provision versée soit limitée à 12. 000 ¿, chiffre retenu par l'expert. Elle désire l'allocation de 2. 000 ¿ pour ses frais irrépétibles. Elle indique qu'elle s'en remet (c'est à dire qu'elle conteste la demande des appelants sur la réfection de leur immeuble). SUR QUOI LA COUR Le Docteur B...termine son expertise par les conclusions suivantes : Symptômes subis par M X...: Manifestations ophtalmologiques d'irritations oculaires et de glaucome chronique avec hypertension oculaire sans rapport avec l'exposition au Lindane... Manifestations de céphalées associées à des troubles de l'humeur et du comportement avec délire interprétatif, hallucinatoire et de persécution, ne pouvant être retenues comme étant en lien direct, certain et exclusif avec une exposition au Lindane à des concentrations supérieures à la normale mais plus faible que celles tolérées en milieu professionnel.... (m X...exerçait la profession d'artisan peintre en bâtiment). Ces manifestations psychiatriques ne peuvent donc être réputées comme imputables à l'exposition au Lindane, exposition chronique de faible intensité au Lindane par respiration de l'air ambiant dans la maison à un taux supérieur aux valeurs destinées à prévenir la santé des enfants vis-à-vis des expositions chroniques pouvant représenter un facteur déstabilisant vis à vis des troubles psychologiques présentés par M X.... Cette exposition à des taux nettement moindres que les taux admissibles en milieu professionnel, justifie l'enlèvement complet de la peinture contenant du Lindane... de manière à permettre à M X...de ne plus avoir cette idée obsédante d'intoxication en tête et lui permettre de revivre paisiblement en profitant de son habitation en toute tranquillité psychologique... M A...dans son rapport indique que les concentrations en lindane sont de 0, 54 mg/ g dans l'extraction de la peinture de Artilin prélevée sur les murs de la salle exposée et de 0, 07 mg/ g dans un extrait du mur non peint. Il y a 8 fois plus de Lindane dans les échantillons du mur peint par rapport à l'extrait du mur vierge... Etant donné la très longue période écoulée depuis que les murs ont été peints, le lindane présent à l'état de cristaux sur ces murs est lors d'élévation de la température ou dans des périodes à humidité élevée en état transitoire par effet de désorption continue (passage à l'état gazeux et cristallisation). Ce processus induit une atmosphère dans lequel le Lindane demeure persistant. Cet expert propose de mener une action de décontamination par la réalisation d'un décapage d'une couche de quelques millimètres suivie d'un lessivage complet des murs avec couverture par une peinture ou une laque filmogéne. L'expert chiffre ces travaux à 12. 000 ¿ environ. Les deux experts sont en accord sur la nécessité de faire repeindre l'immeuble dans lequel vit M X.... Par contre ils sont en opposition sur l'intervention du Lindane contenu dans la peinture appliquée dans son appartement dans les troubles présentées par ce denier. De ce fait compte tenu de l'opposition entre les experts désignés en justice, il ne peut y avoir une quelconque provision. La SA La Celliose ne s'y opposant pas d'après ses écritures, il convient de donner l'autorisation au consorts X...de décaper et repeindre leur appartement étant relevé que ce décapage et cette remise en peinture empêcheront nécessairement toutes mesures d'investigation qui pourraient être ordonnées par le Tribunal. Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être mis, cependant, à la charge des appelants PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme pour partie la décision entreprise en ce qu'elle a fait interdiction aux consorts X...de faire effectuer des travaux dans leur immeuble et statuant à nouveau de ce seul chef, Autorise les consorts X..., à leurs risques, à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert, Confirme la décision entreprise dans ses autres dispositions. Y ajoutant en cause d'appel Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les consorts X...aux dépens exposés devant la Cour. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f7e
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