Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd92000
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE DOSSIER N 15/ 00004 11 Février 2015 Madame Annie X... Monsieur Jérome Y... c/ SCI PASTEUR LIMOGES, le 11 Février 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Février 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 11 Février 2015, ENTRE : Madame Annie X..., née le 12 Avril 1959 à chateaux chervix (87380), de nationalité Française, demeurant... 87380 CHATEAU CHERVIX Monsieur Jérome Y..., né le 12 Octobre 1969 à ST MAUR DES FOSSES (94000) de nationalité Française, demeurant... 87380 CHATEAU CHERVIX Représentant : Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES Demandeurs au référé, Représentés par Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, ET : SCI PASTEUR 30 bis rue Pasteur 87700 AIXE SUR VIENNE Défenderesse au référé, Représentée par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES Activité : * * * Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile, Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ; SUR CE, Par assignation en référé en date du 30 janvier 2015, Annie X... et Jérôme Y... sollicitent la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal d'instance de Limoges dans sa décision de référé du 21 juillet 2014, constatant la résiliation du bail locatif à compter du 8 octobre 2013, condamnant solidairement Annie X... et Jérôme Y... à verser à la SCI PASTEUR une provision de 7013, 46 ¿ à valoir sur le dépôt de garantie, les loyers, charges et indemnités d'occupation, déboutant Annie X... et Jérôme Y... de leur demande de délais et disant n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les requérants exposent que l'ordonnance attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ils font valoir qu'ils ne : " disposent manifestement pas des moyens financiers pouvant leur permettre de payer sans risque de mettre plus en péril leur situation... Madame X... ne travaille pas et perçoit l'allocation adulte handicapée et Monsieur Y... travaillant dans le secteur du bâtiment n'ayant ni emploi stable ni ressources stables " ; Ils exposent que leur compte bancaire a fait l'objet d'une saisie attribution le 12 novembre 2014 ; Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SCI PASTEUR aux dépens ; De son côté la SCI PASTEUR conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite 800 ¿ de ses adversaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile estimant que les conditions cumulatives de l'article 524 du Code de procédure civile (violation du contradictoire et conséquences manifestement excessives) ne sont pas réunies ; Elle fait valoir que Annie X... perçoit l'AAH et que son concubin Jérôme Y... travaille percevant un salaire mensuel de 1202, 90 ¿ auxquels s'ajoutent l'APL ; La SCI souligne également que le couple X...-Y... n'a rien versé sur les sommes dues, ne fait aucune proposition et que la demande est à l'évidence dilatoire ; * * * Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation du principe du contradictoire sans constater, de surcroît, que cette mesure risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur compte tenu de sa situation ; Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ; En préambule, il convient de rappeler que le Premier Président ne peut se substituer au juge de l'exécution pour accorder des délais ; Par ailleurs, en l'espèce, il est constant que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution provisoire est une ordonnance de référé assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Or la violation du principe du contradictoire n'est pas soulevée ; De surcroît, il est constant que Annie X... perçoit l'allocation adulte handicapée alors que son concubin travaille avec un salaire mensuel de 1200 ¿ environ, ils ont accès à l'APL et à toutes les mesures d'aide en ce domaine et peuvent prétendre à un plan d'apurement devant la commission de surendettement ; Il ne ressort pas, de ces éléments, l'existence des deux conditions cumulatives exigées par l'article 524 du Code de procédure civile pour prétendre à la suspension de l'exécution provisoire, à savoir la violation du principe du contradictoire d'une part et des conséquences manifestement excessives pour les demandeurs d'autre part pouvant découler de la mise à exécution de la décision du tribunal d'instance de Limoges qui remonte déjà au 21 juillet 2014 alors même que le bail est résilié depuis le 8 octobre 2013 ; Compte tenu de ces constatations la demande en suspension sera rejetée ; Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PASTEUR les frais irrépétibles d'instance fixés à 500 ¿ ; PAR CES MOTIFS, Le Premier Président statuant en matière de référé publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal d'instance de Limoges du 21 juillet 2014 ; Condamnons Annie X... et Jérôme Y... à payer à la SCI PASTEUR 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile estimantarticle 524 du Code de procédure civile pour prétarticle 524 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2015
Référence
6253cd02bd3db21cbdd92000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités