Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd9201e
- Date
- 16 février 2015
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00689 AFFAIRE : M. Sylvain Armand Gabriel X... C/ Mme Christine Y... PLP-iB mesures accessoire enfants Grosse délivrée à Me GOLFIER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Sylvain Armand Gabriel X... de nationalité Française né le 12 Octobre 1970 à LE CREUSOT (71200) Profession : Auto entrepreneur, demeurant ... assisté de Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 26 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Christine Y... de nationalité Française née le 14 Février 1972 à OULLINS (69600) Profession : Sans emploi, demeurant ... assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M., avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4405 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 19 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Sylvain X... et Christine Y... sont issus deux enfants, Alex né le 25 juillet 2000 et Célia née le 20 mars 2006, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Mme Y... a quitté M. X... début juin 2009 en lui laissant leurs deux enfants. Par décision du 14 décembre 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Macon a notamment fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur X..., organisé le droit d'accueil de Mme Y... une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, chaque parent devant effectuer la moitié des trajets de 330 kilomètres entre le domicile de la mère situé à Sanvignes Les Mines (71) et celui du père situé à Saint Just Le Martel, et constaté que M. X... ne sollicitait pas de la mère le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par jugement du 6 mai 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges a débouté Mme Y... de sa demande de transfert de résidence et modifié son droit d'hébergement qui devait désormais s'exercer une fin de semaine sur deux entre chaque période de vacances et les 3èmes fins de semaine suivant le fin des vacances, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures, et la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février et la moitié des autres vacances scolaires. M. X... ayant formé le projet d'aller travailler et vivre au Canada avec sa compagne, a saisi le juge aux affaires familiales sollicitant que la résidence d'Alex qui ne voulait pas aller vivre avec eux au Canada, soit fixée chez sa mère et que la résidence de Célia reste maintenue à son domicile. Par jugement du 26 mai 2014 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des deux enfants chez leur mère et dit que M. X... pourrait accueillir ses deux enfants la moitié des vacances scolaires d'été et la totalité des vacances scolaires de Noël à charge pour lui de supporter la totalité des frais de trajet, et a fixé à 250 euros par mois sa contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants. Vu l'appel formé par Sylvain Z... le 4 juin 2014 ; Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président de Chambre le 29 juillet lequel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit qui était attaché au jugement rendu le 26 mai 2014 ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 10 décembre 2014 pour M. X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise en maintenant la résidence de ses deux enfants à son domicile, de maintenir le droit d'accueil de la mère tel que fixé par le jugement du 6 mai 2013 et de mettre à la charge de cette dernière une contribution de 90 euros par enfant sauf à constater son impécuniosité ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 août 2014 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2015 ; Discussion Attendu que depuis le départ de leur mère alors que Célia n'avait que trois ans et Alex 8 ans, ces deux enfants ont vécu avec leur père à Saint Just le Martel au sein d'une famille recomposée, et que cette situation perdure puisque par ordonnance de référé, le Président de la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit qui était attaché au jugement rendu le 26 mai 2014 ordonnant le transfert de la résidence des enfants au domicile de leur mère ; Attendu que cette prise en charge des enfants par leur père s'est effectuée dans des conditions satisfaisantes et que M. X... a renoncé à son projet d'aller vivre avec sa compagne au Canada, perspective de départ qui avait été à l'origine de la saisine du juge aux affaires familiales mais à laquelle M. X... n'a pas donné suite ; Attendu qu'il n'existe donc plus aucune raison de perturber considérablement les enfants en modifiant leur cadre habituel de vie et l'ensemble de leurs repères sociaux, scolaires et amicaux, alors que Mme Y... semble toujours assez fragile et instable et que c'est le critère de l'intérêt des enfants qui doit prévaloir et non celui de leur mère ; Qu'en l'état les éléments dont dispose la Cour sont suffisants pour débouter Mme Y... de sa demande de transfert de la résidence des enfants, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête sociale ; Que le jugement entrepris sera infirmé et Mme Y... déboutée de ses demandes ; Attendu que l'état d'impécuniosité de Mme Y..., qui perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 492, 90 euros, est avéré comme cela avait d'ailleurs été constaté par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 6 mai 2013 laquelle comporte une règlementation du droit de visite et d'hébergement de la mère qui n'est pas remise en cause par les parties ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 26 mai 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE les parties de leurs demandes ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd9201e
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