Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920ae
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 26 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 ---==oOo==--- ARRET N. RG N : 14/00012 AFFAIRE : SCI LECTURE C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, BANQUE CIC OUEST Le vingt six Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SCI LECTURE 11 rue Turgot - 87000 LIMOGES représentée par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 21 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST 29 boulevard de Vanteaux - 87000 LIMOGES représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES BANQUE CIC OUEST CONTENTIEUX 2, avenue Jean Claude Bonduelle - 44040 NANTES CEDEX représentée par la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE , Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Afin de financer l'acquisition et le coût des travaux de rénovation d'un immeuble qui abritait l'ancienne bibliothèque de Limoges, la SCI Lecture a souscrit divers prêts auprès de la Caisse de crédit agricole du centre Ouest et de la société Crédit industriel et commercial de l'Ouest (les banques). La SCI Lecture a assigné les banques devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir un délai de grâce de deux ans pour lui permettre de vendre l'immeuble et désintéresser ses créanciers. Les banques se sont opposées à cette demande et ont formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre des prêts. Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la SCI Lecture et accueilli les demandes en paiement des banques. La SCI Lecture a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI Lecture, qui ne conteste pas les sommes mises à sa charge par le jugement au titre des prêts contractés, conclut à l'octroi d'un délai de paiement de deux ans sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Elle expose qu'elle a signé, le 28 août 2014, un compromis de vente d'un bien immobilier pour un prix de 151 000 euros et qu'elle déposé un permis de construire pour implanter un hôtel dans l'immeuble financé. Par conclusions séparées, les banques concluent à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que la SCI Lecture ne formule aucune critique à l'encontre des chefs de décision la condamnant à payer des sommes aux banques au titre des prêts consentis par elles, ces sommes représentant un montant total de plus de 260 000 euros, outre les intérêts et frais; que ces chefs de décision seront confirmés, le litige se limitant, en cause d'appel, à la question de l'octroi d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Attendu que la SCI Lecture produit le compromis de vente d'une partie du bien immobilier signé le 28 août 2014 pour un prix de 140 000 euros -le montant de 151 000 euros correspondant au coût total de l'opération incluant les frais d'actes- ce compromis stipulant: - une condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 31 octobre 2014, - la réitération de la vente devant notaire avant le 30 novembre 2014; que la vente définitive n'est pas intervenue à ce jour, sans que la SCI Lecture donne une explication à ce sujet. Et attendu que si la SCI Lecture justifie du dépôt d'une demande de permis de construire le 15 mai 2013, dont récépissé lui a été donné par la mairie de Limoges, pour l'aménagement des lieux en hôtel, cette société ne donne aucune information sur le sort qui a été réservé à cette demande. Attendu, au vu de ces éléments et en l'absence de perspective sérieuse d'une vente prochaine du bien immobilier, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SCI Lecture tendant à l'octroi d'un délai de paiement. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 21 novembre 2013; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; CONDAMNE la SCI Lecture aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Isabelle BORIANNE. Didier BALUZE.
Articles de loi cités
article 1244-1 du code civil. Elle expose quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 1244-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920ae
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