Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920b4
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00965 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 15 janvier 2014 RG : 13/ 03960 Y... X... C/ SA CREDIT LOGEMENT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTS : Madame Corinne Y... épouse X... née le 12 Octobre 1967 à FLIXECOURT (80420) ... 30300 BEAUCAIRE/ FRANCE Représentée par Me Cynthia GALLI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Sébastien X... né le 15 Mars 1971 à CHOLET (49300) ... 30300 BEAUCAIRE/ FRANCE Représenté par Me Cynthia GALLI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA CREDIT LOGEMENT, SA au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le no B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 50 Boulevard Sébastopol 75155 PARIS CEDEX Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Les époux Sébastien X...et Corinne Y... ont souscrit le 12 septembre 2007 un prêt immobilier auprès du Crédit du Nord d'un montant de 137 000 ¿ destiné à financer l'acquisition d'un appartement et garanti par le cautionnement consenti le 1er août 2007 par la SA Crédit logement. En l'état d'échéances impayées, cette dernière a réglé au Crédit du Nord les sommes successives de 4 806, 50 ¿ et 118 997, 65 ¿ dont elle a vainement réclamé paiement aux débiteurs principaux. Selon jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2014, les époux X.../ Y... ont été condamnés à payer sur assignation de la SA Crédit logement la somme de 128 239, 94 ¿, compte arrêté au 10 juillet 2013, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 75 % l'an jusqu'à parfait paiement. Ils ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 30 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ n'ayant pas reçu l'assignation qui leur aurait été délivrée le 27 août 2013, le jugement déféré est nul ; ¿ ils sont dans « une situation inextricable » du fait du Crédit logement qui les a déclarés au fichier des incidents de paiement tout en prononçant la déchéance du terme ; ¿ s'ils ont connu des difficultés temporaires de trésorerie suite à une perte d'emploi, ils bénéficient actuellement d'une situation confortable leur procurant un revenu mensuel moyen de 5 000 ¿ ; ¿ le Crédit logement n'a pas exécuté de bonne foi les termes du contrat ; ¿ ils ont mis en vente leur bien immobilier. Les époux X.../ Y... concluent à l'infirmation du jugement déféré et sollicitent principalement une mesure de médiation en application des articles 131-1 et suivant du code de procédure civile, subsidiairement l'annulation de la déchéance du terme et l'octroi de délais de paiement pour une durée de deux ans ; ils réclament enfin paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ pour frais de procédure. La SA Crédit logement, par conclusions récapitulatives et en réplique du 30 décembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'erreur matérielle sur la date de l'assignation délivrée le 13 août 2013 et mise au rôle du tribunal de grande instance de Nîmes le 27 août 2013 n'affecte pas la validité du jugement ; ¿ la SA Crédit logement agit en qualité de caution subrogée dans les droits du Crédit du Nord et a légalement inscrit les débiteurs défaillants au fichier des incidents de paiement étant rappelé qu'ils n'ont donné aucune suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées tant par elle-même que par le Crédit du Nord et n'ont réagi qu'à la réception du jugement déféré ; ¿ seule l'insolvabilité des appelants faisant l'objet d'une saisie immobilière selon commandement de payer du 3 juin 2014 délivré à l'initiative de la Société marseillaise de crédit, explique qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau financement par une autre banque ; ¿ ils ont déjà bénéficié de délais de fait depuis 2012 pour s'acquitter de leur dette. La SA Crédit logement conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au paiement par les époux X.../ Y... d'une indemnité de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Il est certain que les appelants s'emparent d'une erreur de plume affectant le jugement déféré sur la date de l'assignation pour solliciter hâtivement sa nullité. En effet l'assignation introductive d'instance leur a bien été délivrée à domicile le 13 août 2013 avec avis de passage et dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire conformément à l'article 656 du code de procédure civile ; de même la lettre contenant copie de l'assignation leur a été adressée le même jour et d'ailleurs les époux X.../ Y... ont exercé leur recours contre un jugement signifié dans des circonstances strictement identiques. Aucune cause de nullité n'affecte ainsi cette décision et quand bien même tel serait le cas, la cour serait tenue de statuer sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Enfin il n'y a pas lieu à médiation à défaut d'accord conjoint des parties. Au fond : La créance de la SA Crédit logement fondée sur deux quittances locatives du prêteur de deniers n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant, le débat étant principalement axé sur un comportement prétendument déloyal de la caution qui interdirait aujourd'hui aux appelants de recourir à un autre financement. Cet argumentaire est sans fondement. En effet : ¿ les appelants n'ont pas réagi aux mises en demeure amiables ayant précédé leur assignation en justice sur laquelle ils n'ont pas cru plus utile de comparaître ; ¿ la SA Crédit logement ne pouvait, comme elle le plaide utilement, se soustraire à l'obligation à laquelle elle est légalement tenue de déclarer les appelants au fichier des incidents de paiement ; ¿ elle leur a offert par courrier du 3 novembre 2014 de l'annuler sous réserve d'une demande à cette fin par un établissement bancaire consentant un nouveau prêt ; ¿ cette circonstance est hautement improbable puisque la Société marseillaise de crédit que les époux X.../ Y... mentionnent a engagé une procédure de saisie immobilière à leur encontre ainsi qu'il ressort de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qu'elle leur a fait délivrer le 19 septembre 2014. C'est donc par une application exacte des articles 2305 et 2306 du code civil que le premier juge a accueilli la demande en paiement. Sur les demandes annexes : Si les époux X.../ Y... excipent d'un mandat de vente sans exclusivité consenti le 24 mars 2013, soit depuis près de deux ans à une agence du groupe ERA immobilier, ils ne communiquent aucun compromis et pas même un bon de visite. La SA Crédit logement fait également observer qu'au regard des délais de procédure, ils ont déjà bénéficié depuis 2012 de délais excédant ceux prévus à l'article 1244-1 du code civil. Il convient dès lors de rejeter la demande de délais. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA Crédit logement la charge de ses frais irrépétibles. En revanche les appelants qui succombent dans leur recours doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute les époux X.../ Y... de leur demande en délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux X.../ Y... aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 1244-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920b4
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