Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920c0
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 02742 PS/ VC PRESIDENT DU TGI D'ALES 20 septembre 2012 RG : 12/ 00150 SARL UN TEMPS POUR SOI C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : SARL UN TEMPS POUR SOI INSCRITE SOUS LE RCS DE NIMES No500 730 296 Pole Mécanique 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉS : Monsieur Abdelkrim X... né le 22 Novembre 1962 à ANNABA (Algérie) ... 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES Représenté par Me Bernard BRUN de la SCP BRUN, JEGLOT BRUN, PORCARA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES Madame Michèle Y... ... 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES Représentée par Me Bernard BRUN de la SCP BRUN, JEGLOT BRUN, PORCARA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 20 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition formée par M. Abdelkrim X...et Mme Michèle Y...sur les chèques no5686 et no5687 d'un montant de 10 000 euros et 5 000 euros, en date du 27/ 03/ 2012, tirés sur leur compte joint CAL, dit que les dépens seront supportés par la SARL un temps pour soi, condamné celle-ci à payer à M. Abdelkrim X...et Mme Michèle Y...la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 26 septembre 2012, la SARL un temps pour soi a interjeté appel. Par arrêt en date du 14 mars 2013, la cour a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours. Par conclusions en date du 27 mai 2014, la SARL un temps pour soi a demandé le réenrôlement. Dans ces conclusions, qui sont les dernières, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SARL un temps pour soi demande à la cour de réformer la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - ordonner in solidum à M. Abdelkrim X...et Mme Michèle Y..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, de lever l'opposition formée sur les deux chèques ; - les condamner in solidum à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, M. X...et Mme Y...demandent : - à titre principal, de dire et juger que les chèques ont été surchargés et qu'ils ont été libellés au seul ordre de Mme Hélène Z...et que la SARL un temps pour soi est irrecevable en ses demandes pour défaut du qualité à agir en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, ordonner la vérification d'écriture du bénéficiaire des chèques litigieux en application des articles 287 et 288 du code civil et confirmer l'ordonnance déférée ; - à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance éventuelle de la SARL un temps pour soi et l'inviter à produire au passif de la SARL Élégance ; - condamner la SARL un temps pour soi à leur payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Sarl un temps pour soi : Le litige porté à la connaissance du juge des référés tient à l'opposition pour perte formée par M. X...au paiement des chèques no5686 et 5687 de montants respectifs de 10 000 et 5 000 euros datés du 27 mars 2012 et tirés sur leur compte joint ouvert au Crédit Agricole, respectivement présentés à l'encaissement le 3 juillet 2012 et le 20 juin 2012. Les intimés soutiennent que les chèques étaient émis au profit de Mme Z...qui exigeait un règlement personnel et hors comptabilité du notaire de 15 000 euros pour parvenir à la vente du fond de commerce de coiffure et d'esthétique, branche d'activité de la SARL un temps pour soi. La SARL un temps pour soi n'était pas bénéficiaire des chèques, tirés à l'ordre personnel de Mme Z...et n'a donc pas qualité à agir pour demander mainlevée de l'opposition. La SARL un temps pour soi réplique que les deux chèques ont été émis au profit de Mme Z...prise en sa qualité de gérante de la SARL un temps pour soi, en règlement d'une transaction commerciale et non d'un dessous de table contesté. En l'état de telles argumentations et après visualisation des deux chèques litigieux, produits en simple copie, il est flagrant que le bénéficiaire des chèques est uniquement Mme Z...et que la mention manuscrite " un temps pour soi " a été ajoutée après les nom et prénom du bénéficiaire d'une main qui n'est pas celle de M. X.... La thèse de M. X...est confortée par les mentions de la reconnaissance de dette, datée du 30 mai 2012, par laquelle il reconnaît devoir à Mme Z...Hélène la somme de 15 000 euros et qu'il lui remet les deux chèques litigieux, précisément identifiés par leurs numéros. Cette reconnaissance de dette, post-datée, confirme que la seule bénéficiaire des chèques est Mme Z...prise personnellement, en dehors de sa qualité de gérante de la SARL un temps pour soi, qui n'a été portée ultérieurement sur les chèques que pour conférer une autre apparence à la cause de leur émission. La SARL un temps pour soi est dès lors dépourvue de qualité à agir pour obtenir la mainlevée de l'opposition aux chèques qui n'ont pas été émis à son profit. La décision déférée sera en conséquence réformée. S'il résulte des circonstances ainsi mises en exergue que les chèques ont fait l'objet d'une utilisation frauduleuse, il n'est pas de facto caractérisé un abus dans l'exercice de son droit d'appel par la SARL un temps pour soi qui s'est vue débouter en première instance. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour appel abusif. La SARL un temps pour soi, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 3 000 euros aux frais exposés par M. X...et Mme Y...tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Infirme l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la SARL un temps pour soi à agir en mainlevée de l'opposition aux chèques no5686 et 5687 tirés sur la compte crédit agricole de M. X...et de Mme Y...pour défaut de qualité. Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne la SARL un temps pour soi à payer à M. X...et à Mme Y...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL un temps pour soi aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920c0
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