Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920d2
- Date
- 26 février 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 05343 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 18 octobre 2013 RG : 11/ 02570 X... Y... C/ Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015 APPELANTS : Monsieur David X... né le 11 Avril 1969 à SENLIS (60300) ... 30133 LES ANGLES Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame Virginie Y... née le 11 Octobre 1970 à ORLEANS (45000) ... 30133 LES ANGLES Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le no 492 826 417, dont le siège est sis Avenue du Montpelliéret, MAURIN, 34970 LATTES CEDEX Avenue du Montpelliéret-MAURIN 34970 LATTES CEDEX Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE La Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc, ci-après dénommée « le Crédit agricole » a consenti à M. David X...les 25 avril et 13 juin 2006 deux prêts immobiliers successifs d'un montant respectif de 28 745 ¿ remboursable en 120 mensualités au taux de 3, 8 % l'an et de 21 922 ¿ remboursable en 144 mensualités au taux de 4 % l'an ; le 28 mars 2007 elle a consenti au même et à Mme Virginie Y..., épouse X..., un prêt immobilier relais d'un montant de 100 900 ¿ d'une durée de 24 mois remboursable selon un taux de 4, 85 % l'an. Des incidents de paiement étant intervenus, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des trois prêts le 3 novembre 2008 et a assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui aux termes d'un jugement contradictoire du 18 octobre 2013 a : ¿ débouté les époux X.../ Y... de leur demande en nullité des prêts et paiement de dommages-intérêts ; ¿ condamné M. David X...à payer au Crédit agricole les sommes de : *21 178, 45 ¿ avec intérêt conventionnel de 3, 80 % l'an à compter du 26 novembre 2008 au titre du prêt de 28 745 ¿ ; *17 663, 32 ¿ avec intérêt conventionnel au taux de 4 % l'an à compter du 26 novembre 2008 au titre du prêt de 21 922 ¿ ; ¿ condamné solidairement les époux X.../ Y... à payer au Crédit d'agricole la somme de 108 025, 92 ¿ avec intérêt conventionnel de 4, 85 % l'an à compter du 26 novembre 2008 au titre du prêt de 100 900 ¿ ; ¿ rejeté la demande de délais des emprunteurs ; ¿ condamné les mêmes aux dépens. Les époux X.../ Y... ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans des écritures en date du 27 février 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'établissement bancaire a manqué à son devoir de conseil faute d'une analyse de leur situation patrimoniale et ne les a pas mis en garde sur les risques d'un endettement excessif alors qu'ils sont des emprunteurs non avertis contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; ¿ chacun des TEG n'est pas conforme aux obligations réglementaires ; ¿ les clauses pénales sont excessives. Les appelants concluent à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, principalement au rejet des demandes en paiement du Crédit agricole, subsidiairement à sa condamnation à titre de dommages-intérêts au paiement du solde débiteur des prêts, plus subsidiairement à la réduction des indemnités de résiliation dans les termes du jugement, à l'application de l'intérêt légal et à l'octroi d'un délai de paiement de deux années ; ils sollicitent enfin paiement par l'établissement bancaire d'une indemnité de 1 000 ¿ pour frais de procédure. Le Crédit agricole, par conclusions récapitulatives et en réplique du 7 mars 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ il n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde en présence d'emprunteurs avertis ; ¿ M. X...est gérant de deux SARL créées en 2001 et 2002, de deux SCI créées en 2000 et 2005 et son épouse est devenue gérante de la SARL « Design YZ 12 » ; ¿ il avait déjà eu recours au crédit pour assurer le financement des SCI ; ¿ Mme Y... qui peut être considérée comme un emprunteur non averti ne fournit aucun élément contemporain de la souscription du prêt immobilier du 13 mars 2007 établissant un risque d'endettement ; ¿ les appelants ne démontrent pas en quoi les TEG figurant aux prêts litigieux seraient irréguliers ; ¿ ils ont déjà bénéficié de délais de fait supérieurs à deux années. Le Crédit agricole conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par les époux X.../ Y... d'une indemnité de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces derniers ont déposé de nouvelles écritures et 28 pièces le 15 janvier 2015 dont l'établissement bancaire a sollicité le rejet le 19 janvier 2015 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 précise que : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». En l'espèce, le Crédit agricole a signifié ses conclusions d'intimé et ses pièces le 7 mars 2014 en réponse aux écritures des appelants du 27 février 2014 et la procédure n'a plus évolué jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de clôture soit le 15 janvier 2015. Or c'est à cette date que les époux X.../ Y... ont signifié de nouvelles conclusions et 28 nouvelles pièces sans expliquer en quoi ils auraient été dans l'impossibilité de le faire dans les dix mois suivant les conclusions en réplique du Crédit agricole. Ces notifications contreviennent manifestement aux dispositions des articles 15 et 16 précités dès lors que le conseil de la banque n'a pas été en mesure de les soumettre à l'appréciation de sa cliente, de recueillir ses observations et de conclure en réponse. C'est donc à bon droit que le Crédit agricole conclut au rejet de ces écritures et pièces de dernière minute. Au fond : Ainsi que le rappelle à bon escient le tribunal, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti souscrivant un crédit excédant ses capacités financières. Tel n'est pas le cas de M. X.... En effet, si sa qualité d'emprunteur averti, c'est-à-dire capable de mesurer son engagement et la faisabilité du projet envisagé ne peut se déduire de sa seule qualité de gérant de deux sociétés commerciales et de deux sociétés civiles immobilières, le Crédit agricole fait justement valoir que celui-ci avait une pratique du crédit puisqu'il avait déjà procédé antérieurement à la souscription des prêts litigieux au remboursement anticipé de prêts souscrits par la SCI « Le caillou de la Lune » pour un montant total de 273 000 ¿ et à un rachat d'un prêt UCB d'un montant de 412 000 ¿ par la Lyonnaise de banque au profit de la SCI « Fleurs des champs ». Le Crédit agricole n'était donc tenu d'aucune obligation de mise en garde à son encontre, sauf alors à s'immiscer dans la gestion de ses affaires. La situation de Mme Y... qui n'est concernée que pour le troisième prêt souscrit en 2007 est différente, bien qu'il ne soit pas contesté qu'elle soit devenue gérante en 2008 de la SARL « Design YZ 12 ». En tout état de cause, il lui appartient de démontrer outre le manquement de l'établissement bancaire, le préjudice qui en est résulté soit en l'occurrence la perte d'une chance de ne pas contracter. Or Mme X.../ Y... ne fournit aucun renseignement contemporain sur sa situation économique et financière, les documents y relatifs étant communiqués par le Crédit agricole, soit les fiches des SARL et SCI dont il a été question ci-dessus, les avis d'imposition des appelants pour les revenus 2005 et 2006, un bulletin de salaire de l'épouse de 2008 et une attestation de l'expert-comptable des sociétés commerciales sur le salaire de gérance perçu par M. X..., ce qui établi à tout le moins que la banque avait examiné les capacités de remboursement des emprunteurs. Mme Y... ne démontre aucunement et ne soutient même pas au visa de ces pièces que le crédit relais de 100 900 ¿ ait excédé ses facultés financières, intégrait un risque d'endettement et qu'elle aurait renoncé au crédit, connaissance prise de ce risque. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires des appelants. Sur les demandes annexes : Les époux X.../ Y... prétendent que les TEG mentionnés aux différents prêts seraient illicites sans établir en quoi l'établissement bancaire aurait manqué aux règles régissant cette matière. L'affirmation péremptoire ne valant pas preuve, la demande en substitution de l'intérêt légal doit nécessairement être rejetée. Dès lors que l'établissement bancaire sollicite la confirmation pure et simple du jugement qui a réduit aux sommes de 150, 140 et 750 ¿ le montant des indemnités de résiliation, le débat sur leur caractère excessif est clos. L'octroi de délais de paiement suppose une offre sérieuse d'apurement du passif ; or comme il a été dit ci-dessus, les époux X.../ Y... ne communiquent aucun renseignement circonstancié sur leur situation patrimoniale et financière et ils ont par ailleurs bénéficié de délais de fait supérieurs à deux années compte tenu des délais inhérents à la procédure. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit agricole la charge de ses frais irrépétibles. Par contre les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 15 janvier 2015 par les époux X.../ Y... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux X.../ Y... aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 15 du code de procédure civile
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