Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92148
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00165 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ Mme Françoise X... épouse X..., M. Alain X... JCS-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Maître SOLTNER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 10, quai des Queyres-33000 BORDEAUX représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Françoise X... épouse X... de nationalité Française née le 10 Janvier 1956 à LIMOGES (87000) Profession : Retraité, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 21 Août 1949 à ANGOULEME (16000) Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 limoges représenté par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SAS SEVENDROP qui avait pour président M. Alain X... exerçait une activité d'importation de vêtements de sport. Elle était en relation avec une société de droit turc dénommée TRIGON à laquelle elle avait commandé courant 2011 la fabrication de teeshirts, polos et vêtements sportswear pour un prix total de 60 000 ¿. Un acompte de 28 000 ¿ a été versé par virement bancaire le 8 juillet 2011. Le 1er juin 2011 M. Alain X... et son épouse, Madame Françoise X..., ont signé avec le BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE deux actes sous seing privés portant délégation au profit de cette banque des créances qu'ils détenaient au titre de deux contrats d'assurance vie dits Fructi Pulse Vie souscrits auprès de la société Assurances Banque Populaire, ce en garantie d'une ligne de crédit documentaire d'un montant de 60 000 ¿ devant être émise au profit de la société SEVEN DROP et dont la durée était ainsi définie : « date de fin au 30 septembre 2011 ». Il était stipulé dans chacune de ces délégations de paiement qu'en cas d'exigibilité de sa créance pour quelque cause que ce soit, la banque pourrait demander à la société d'assurance le remboursement du contrat d'assurance vie susvisé, même avant son échéance. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a émis à la fin du mois de septembre 2011 deux lignes de crédit documentaire irrévocables d'un montant de 21 000 ¿ chacune au nom de SEVEN DROP en qualité de client donneur d'ordre avec comme client bénéficiaire la société turque TRIGON dont la banque était la société HSBC BANK ISTAMBUL. Chacune de ces lignes de crédit étaient associée à une facture pro forma rédigée en langue anglaise qui mentionnait le type, le nombre et le prix des vêtements que devait livrer la société bénéficiaire, que le « prepayment » effectué. La date limite d'expédition était fixée au 22 septembre 2011 dans la première lettre de crédit, associée à une facture pro-forma no 21092011-9, et au 28 septembre 2011 dans la seconde, associée à une facture pro forma no 26092011-1. La société SEVEN DROP s'est plaint par la voix de son gérant, M. Alain X..., de non conformités et de retard des livraison, notamment par un courrier adressé à la banque le 4 octobre 2011 faisant état d'une falsification des factures émises par la société TRIGON et demandant de refuser le paiement. Par lettre du 7 décembre 2011 le conseil de la société SEVEN DROP a demandé à la banque qu'elle confirme sa position sur le refus d'honorer les lettres de crédit dans la mesure où il apparaissait que « la deuxième facture qui (avait) été émise par la société TRIGON était manifestement un faux ». En l'absence de réponse de la banque, la société SEVEN DROP s'est faite autoriser par une ordonnance rendue le 20 décembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES à pratiquer au préjudice de la société TRIGON une saisie attribution sur la lettre de crédit de 21 000 ¿ correspondant à la facture 21092011-9. Cette ordonnance a été notifiée à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 4 janvier 2012. Toutefois, cette dernière avait procédé le 22 décembre 2011 au règlement des deux lettres de change dont le montant (21 000 ¿ pour chacune) était inscrit au débit du compte bancaire de la société SEVEN DROP. C'est ainsi que le solde de ce compte devenait débiteur au 4 janvier 2012 pour un montant de 16 485, 66 ¿. La société SEVEN DROP a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2012. Le 16 avril 2012 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déclaré sa créance, fixée à la somme de 16 675, 18 ¿. Par courrier du 24 mai 2012, elle a avisé Madame Françoise X... de ce qu'elle avait procédé en exécution de la délégation de paiement que celle-ci lui avait consentie le 1er juin 2011 au rachat partiel de son contrat Fructi Pulse Vie à hauteur de 16 678, 31 ¿, ce avec effet au 31 mai 2012. Après vaine réclamation du 12 juin 2012, Madame Françoise X... et M. Alain X... ont par acte du 16 octobre 2012 fait assigner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir le remboursement de la somme de 16 675, 18 ¿ et des dommages-intérêts de 2 000 ¿. Le tribunal a par jugement du 19 décembre 2013 : - dit que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE avait commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité, ce au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives au crédit documentaire ; - condamné cette dernière à payer à Madame Françoise X... la somme de 16 675, 18 ¿ ; - débouté M ; et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts complémentaires ; - condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 février 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 juin 2014, elle demande à la cour : - de constater l'indépendance du crédit documentaire à l'égard des conventions conclues par le donneur d'ordre avec son fournisseur dont la banque n'a pas à vérifier les prestations, ni ne peut le faire concrètement ; - de constater qu'elle s'est acquittée de son obligation de veiller à la régularité formelle de la facturation du fournisseur par rapport aux caractéristiques mentionnées dans la lettre de crédit et que ce n'est qu'après s'être assurée de la régularisation de cette facturation qu'elle a procédé au paiement ; - de dire que sa responsabilité n'est pas engagée, que ce soit sur le terrain contractuel ou quasi délictuel ; - d'infirmer le jugement et de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, si Madame X... était mise hors de cause, de condamner M. Alain X... à lui payer la somme de 16 675, 18 ¿ en application de la délégation par lui consentie ou encore en vertu du billet à ordre par lui avalisé le 1er janvier 2012. - de condamner les époux X... à lui payer la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. et Madame X... ont déposé des conclusions le 11 juin 2014. Toutefois, ce dépôt ayant été effectué après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2014 les a déclarées irrecevables. LES MOTIFS DE LA DÉCISION La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE relève à juste titre qu'en matière de crédit documentaire les conventions sont indépendantes, de telle sorte qu'elle est tenue de procéder au paiement en dépit des difficultés qui peuvent opposer le donneur d'ordre au bénéficiaire sur la qualité ou la date de la livraison. Elle ne conteste pas toutefois qu'en raison même de la nature de ce type de crédit affecté aux relations commerciales à l'international et en vertu des « Règles et Usances Uniformes » de la Chambre de Commerce Internationale qui le régissent, elle est tenue de procéder à un contrôle formel des irrégularités manifestes susceptibles d'apparaître sur la facturation présentée au paiement par le bénéficiaire au regard des caractéristiques de l'opération qui ressortent de la lettre de crédit. Le contrôle et la régularisation dont elle se prévaut pour preuve de ce qu'elle s'est acquittée de cette obligation contractuelle ne concerne nullement le problème au sujet duquel le donneur d'ordre et son conseil l'avaient alertées par courriers des 4 octobre et 7 décembre 2011. Ces alertes concernaient une incohérence manifeste présentée par la facture émise par la société TRIGON pour obtenir paiement auprès d'elle par rapport à la facture dite pro-forma associée à la première ligne de crédit du 22 septembre 2011. Cette facture pro forma no 21092011-9 possède un caractère déterminant sur le plan contractuel dans la mesure où il s'agit d'un document qui a été associé à la lettre de crédit pour définir les caractéristiques de l'opération financée. Or, le tribunal a relevé à bon droit que les différences existant entre ce document de référence et la facture présentée par la société TRIGON étaient manifestes et qu'elles portaient sur des éléments fondamentaux de l'opération commerciale concernée par la ligne de crédit puisque relatifs aux types de vêtements, à leur nombre et à la somme prépayée qui était moindre dans la facture présentée au paiement, comme l'était le nombre des marchandises livrées. La banque n'avait pas à se faire l'interprète de ces incohérences, d'autant moins que le donneur d'ordre l'avait alertée, non seulement sur la non conformité des livraisons, mais, tout particulièrement, sur les anomalies de la facture émise par la société turque pour être payée, relatives aux quantités fabriquées et aux acomptes versés dont la mention était minorée. En présence de ces irrégularités manifestes par rapport aux mentions figurant dans la ligne de crédit documentaire, la banque aurait dû exiger des explications de la part du bénéficiaire et n'exécuter l'ordre de paiement qu'après rectification. En procédant au paiement sans avoir respecté ces diligences que commandait le caractère manifeste de ces irrégularités, au surplus dénoncées par le donneur d'ordre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du donneur d'ordre. Dans les rapports avec Madame Françoise X... qui est un tiers et qui avait accepté de signer une délégation de paiement en garantie d'une obligation incombant à la société SEVENDROP, dirigée par son mari, ce manquement est constitutif d'une faute quasi délictuelle à l'origine du préjudice que représente le prélèvement indûment effectué sur le contrat d'assurance vie du délégant. Ce prélèvement qui a été effectué sous la forme d'un rachat partiel au profit du délégataire (la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE) est indû, ou abusif, parce que la somme prélevée, d'un montant de 16 678, 31 ¿, est constituée par le solde débiteur qui, sur le compte de la société SEVENDROP, a résulté de l'affectation au débit du compte de paiements que les irrégularités de la facturation de la société TRIGON imposaient à la société appelante de refuser. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame Françoise X... la somme de 16 678, 31 ¿ à titre de dommages-intérêts. ** La société appelante a engagé pour les mêmes raisons sa responsabilité à l'égard de M. Alain X..., de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à lui réclamer paiement de la somme en litige, que ce soit sur la base de la délégation de paiement qu'il lui a consentie dans les mêmes termes que son épouse, ou de l'aval qu'il a donné à un billet à ordre émis au nom de la société SEVEN DROP. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE doit être déboutée de sa demande subsidiaire dirigée contre M. Alain X.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de LIMOGES. Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande subsidiaire dirigée contre M. Alain X.... La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd92148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités