Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a4
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 1 056 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00123. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00193 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Frédéric X... ... 72140 SILLE LE GUILLAUME non comparant-représenté par Maître MURILLO, avocat substituant Maître PIGEAU, avocat de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS INTIMEE : L'Association L'OASIS 72 (devenue Association TARMAC) 227 boulevard de la Petite Vitesse 72100 LE MANS non comparante-représentée par Maître PAVET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, M. Frédéric X... a été recruté le 9 avril 2011 en qualité d'agent des services logistiques niveau 1 par l'association l'OASIS 72 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (48 heures par mois) jusqu'au 31 décembre 2011. Les fonctions correspondaient à un poste de veilleur de nuit au sein d'un centre d'hébergement et de réhabilitation sociale dénommé l'Accueil Cénoman, situé au Mans, 227 boulevard de la petite vitesse. Une période d'essai de 30 jours était fixée jusqu'au 9 mai 2011. Par courrier en date du 29 avril 2011 remis en mains propres, l'employeur a mis fin à la période d'essai et au contrat de travail le jour même. Un solde de tout compte en date du 29 avril 2011 a été remis au salarié.. Par requête reçue le 23 juin 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester la rupture abusive de la période d'essai et obtenir des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. L'affaire a fait l'objet d'une radiation faute de diligences du demandeur, puis a été ré-enrôlée le 16 avril 2012. Le 28 juin 2012, l'association OASIS 72 a fait l'objet d'une fusion absorption par l'association TARMAC. Par jugement en date du 17 décembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - débouté M. X... de ses demandes, - condamné M. X... à payer à l'association l'OASIS 72 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 22 décembre 2012. M. X... en a régulièrement relevé appel par courrier électronique de son conseil posté le 11 janvier 2013. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 15 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que le motif de rupture de la période d'essai constitue un abus de droit de l'employeur, s'agissant d'un motif étranger à l'exécution du contrat, - condamner l'association à payer à M. X... : - la somme de 10 560 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive, - la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, M. X... sollicite une mesure d'enquête par l'audition de témoin de M. Manuel Y... directeur de l'association à charge pour lui de préciser la motivation dont il a fait état auprès du salarié pour justifier la fin de la période d'essai. Il fait valoir en substance que : - sur la rupture de la période d'essai : - la rupture d'une période d'essai doit être liée aux qualités professionnelles du salarié sinon elle constitue un abus de droit, - lors d'un entretien informel le 29 avril 2011, le directeur du centre lui a annoncé la rupture de sa période d'essai après avoir découvert son passé médiatique et judiciaire, - l'employeur s'est rendu coupable d'une rupture abusive au regard de cet aveu valant reconnaissance d'un motif étranger au contrat de travail, - la période d'essai ayant été détournée de sa véritable finalité, il est fondé à obtenir en réparation de son préjudice la totalité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat le 31 décembre 2011. - sur la mesure d'enquête : - l'audition de M. Y... directeur du centre est justifié, l'entretien du 29 avril 2011 s'étant déroulé sans témoin, - M. Y... après avoir prêté serment devra livrer le contenu de l'entretien avec le salarié sur le véritable motif de la rupture du contrat. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'association TARMAC venant aux droits de l'association l'OASIS 72 demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. X... de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - sur la rupture de la période d'essai : - l'employeur dispose de la faculté discrétionnaire de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié dans le délai de la période d'essai, - le salarié prétend sans en rapporter la moindre preuve que la rupture de la période d'essai est abusive, - cette rupture s'explique par l'inadaptation de M. X... à ses fonctions à la suite d'un événement survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2011 au sein du foyer et des difficultés rencontrées avec des résidents dommages et intérêts foyer. - sur la demande d'audition : - M. X... doit être débouté de sa demande d'enquête pour pallier à sa carence dans l'administration de cette preuve et ne saurait se prévaloir d'un prétendu enregistrement de l'entretien du 29 avril 2011 avec le directeur de l'association obtenu dans des conditions irrégulières sans l'accord de son interlocuteur, - le salarié manifeste en l'absence d'élément probatoire nouveau un acharnement procédural à l'égard de l'association justifiant l'octroi d'une indemnité de procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la demande d'audition et la rupture de la période d'essai Selon l'article L 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. La preuve de l'abus de droit incombe à celui qui l'invoque. Par courrier daté du 29 avril 2011, reçu le même jour en main propre, l'association l'OASIS 72 a notifié à M. X... la rupture de la période d'essai dans les termes suivants : " J'ai le regret de vous informer que je mets fin à votre période d'essai. Conformément aux dispositions de la convention collective 1951,... vous êtes libre à partir de ce jour de tout lien avec l'association l'OASIS 72 sans indemnité d'aucune sorte.. ". M. X..., soutenant que cette rupture brutale a été décidée à la suite de la découverte par son employeur de son passé judiciaire, verse aux débats : - un bulletin numéro 3 de son casier judiciaire ne comportant aucune mention, - une fiche extraite du site Wikipedia sur sa biographie et sur son passé judiciaire en France et à l'étranger. Sur la demande d'audition, Le salarié qui prétend détenir un enregistrement " clandestin " de l'entretien du 29 avril 2011 avec M. Y..., directeur du centre Cenoman, sur les motifs de la rupture de la période d'essai, n'est pas explicite sur la teneur des propos échangés alors que l'employeur n'avait aucune obligation légale de motiver la rupture de la période d'essai. Une mesure d'instruction ne pouvant pas être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu de rejeter la demande d'audition présentée par M. X... en l'absence du moindre élément de fait justifiant cette mesure, à supposer qu'elle soit utile dans les débats ce qui n'est nullement démontré. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'audition de M. Y.... Sur la rupture de la période d'essai, L'employeur a expliqué ne pas avoir voulu poursuivre l'essai avec M. X..., jugeant le salarié inadapté à l'emploi de veilleur de nuit après qu'il soit " apparu totalement dépassé par les événements " lors de la tentative de suicide d'une résidente dans la nuit du 22 au 23 avril 2011 et qu'il ait " rencontré un certain nombre de difficultés avec d'autres résidents. " Au vu des pièces produites, l'association OASIS 72 qui disposait du droit de rompre la période d'essai à tout moment, a laissé un temps suffisant (20 jours) au salarié de faire ses preuves dans ses nouvelles fonctions. M. X..., qui ne produit aucun document de nature à contester les motifs de rupture ci dessus exposés par l'employeur, ne rapporte pas les éléments de preuve permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle la rupture de la période d'essai serait liée à un motif étranger à l'appréciation de ses qualités professionnelles et qu'elle serait abusive. Il doit donc être débouté de ses demandes à ce titre, par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes, Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association TARMAC les frais non compris dans les dépens. M. X... sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile M. X..., qui sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, - DÉCERNE acte à l'association TARMAC de ce qu'elle vient désormais aux droits de l'association l'OASIS 72 à la suite d'une fusion-absorption. - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : - CONDAMNE M. X... à payer à l'association TARMAC la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - REJETTE le surplus des demandes de l'association TARMAC. - CONDAMNE M. X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1221-20 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921a4
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