Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921b2
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00563. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, chambre NF, décision attaquée en date du 28 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00090 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : Madame Amélie X... ... 44370 LA ROUXIERE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011728 du 07/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparante-représentée par Maître GODEAU, avocat substituant Maître P. BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS INTIMES : La Société FIESTA 49, SARL, prise en la personne de Société FIESTA 49, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Z. A. La Perraudière 49170 ST AUGUSTIN DES BOIS Maître mandataire judiciaire de la Société FIESTA 49 1 rue d'Alsace BP 92126 49021 ANGERS CEDEX 02 non comparants-représentés par Maître GUEMAS, avocat substituant Maître LAURENT, avocat au barreau D'ANGERS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, La SARL FIESTA 49, dont le siège social est situé à Saint-Martin du Fouilloux (49), exploite un fonds de commerce d'articles de fêtes. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et emploie un effectif de moins de 10 salariés. Mme Amélie X... a été recrutée le 19 janvier 2009 par la société FIESTA 49 en qualité de vendeuse niveau 1, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, elle occupait le poste moyennant un salaire brut de 1 550. 47 euros par mois. Par courrier remis en mains propres le 26 octobre 2010, Mme X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 novembre suivant. Le même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par courrier du 9 novembre 2010, la salariée a reçu notification de son licenciement pour faute grave. En février 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 28 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, - débouté la salariée de ses demandes, - rejeté la demande de la SARL FIESTA 49 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 1er février 2013.. Mme X... en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 21 février 2013. La société FIESTA 49 a fait l'objet le 16 octobre 2013 d'une procédure de redressement judiciaire avec nomination de Me C... en qualité d'administrateur judiciaire et de Me B...comme mandataire judiciaire. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 7 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de dire que son licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - d'ordonner la fixation au passif de la société FIESTA 49 des ses créances suivantes : -9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 037. 33 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied outre 103. 73 euros de congés payés y afférents, -594. 34 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -1 550. 47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 155. 04 euros de congés payés y afférents, - de condamner Me B...es qualité de mandataire judiciaire de la société FIESTA 49 aux dépens, - de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA de Rennes. Elle fait valoir en substance que : - sur l'incident du 25 octobre 2010, - elle conteste toute agression verbale sur sa collègue Mme Y... estimant qu'il s'agissait tout au plus d'une mésentente entre collègues sans incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise. - un salarié M. Z..., après avoir rédigé une première attestation sur pression de l'employeur, est revenu sur les circonstances de l'altercation provoquée en réalité par Mlle Y... et a dénoncé les méthodes de management des gérants qui cherchaient depuis semaines à la faire partir pour des motifs personnels et non professionnels. - M. A..., un autre salarié, a fourni une attestation non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, - la société FIESTA 49 est mal venue à invoquer l'obligation de sécurité de résultat lui incombant alors que les gérants eux-mêmes avaient un comportement injurieux vis à vis de leurs salariés et craignaient des poursuites pour harcèlement moral -sur l'attitude incorrecte à l'égard de ses collègues, - elle conteste avoir tenu des propos désobligeants à l'égard de ses collègues et notamment de M. A...sur son physique capillaire, rappelant n'avoir jamais fait l'objet de remontrances par son employeur avant le licenciement, - sur l'absence injustifiée du 24 avril 2010 et le retard du 21 octobre 2010, - elle admet avoir été absente durant cette journée ce qui a entraîné une retenue sur son salaire mais l'employeur n'a pris aucune sanction pour cette absence isolée, au demeurant prescrite à la date de la procédure de licenciement, - le retard d'une heure du 21 octobre 2010 constitue un simple manquement qui ne justifie pas un licenciement, - sur les demandes financières : - son licenciement fondé sur des motifs futiles est abusif et à l'origine d'un préjudice important, - elle a été privée à tort de l'indemnité légale de licenciement de 594. 34 euros et de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société FIESTA 49, Me B...es qualité de mandataire de la société en redressement judiciaire et Me C... es qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que le licenciement repose sur une faute grave, - débouter Mme X... de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent essentiellement que : - sur les griefs : - la salariée n'a jamais contesté la réalité des faits reprochés avant la saisine du juge prud'homal et n'apporte aucun élément objectif à l'appui de ses dires, - les attestations de trois collègues de Mme X..., établies en octobre 2010 et non pas pour les besoins de la procédure, confirment la réalité et la gravité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, - l'employeur tenu à l'obligation de sécurité de résultat envers ses salariés est fondé à prendre une mesure de licenciement pour faute grave en cas d'insultes proférées par un salarié à l'encontre de ses collègues et à l'origine de tensions au sein d'une petite structure de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. subsidiairement sur le préjudice : - la salariée dont l'ancienneté est inférieure à deux ans ne justifie pas la nature du préjudice invoqué à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles le CGEA de Rennes, en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme X... de toutes ses demandes, - subsidiairement, si une créance est fixée au passif du redressement judiciaire de la société FIESTA 49, dire que la créance de la salariée ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Le CGEA-AGS fait observer que la salariée a manqué à son devoir d'exécution loyale de son contrat de travail en ne respectant pas ses horaires de travail et en agressant verbalement certains de ses collègues en présence des clients, que l'employeur était donc fondé à prendre la mesure de licenciement pour faute grave. A titre subsidiaire, il considère que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave, La lettre de licenciement adressée à Mme X... le 9 novembre 2010 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Vous n'avez à aucun moment contesté les faits qui vous étaient reprochés.... Je vous notifie votre licenciement pour faute compte tenu des faits qui se sont produit le 25 octobre (2010). Ces faits seraient suffisants pour justifier votre licenciement mais ils s'ajoutent à d'autres faits à savoir un comportement inadmissible envers vos collègues ainsi que des retards et absences injustifiées. 1- sur les faits du 25 octobre : " vous avez été à l'origine d'une agression verbale violente et inadmissible envers l'une de vos collègues.. dans la surface de vente et en présence de clients, ce qui a bien entendu donné une image déplorable de la société auprès des clients présents. La perturbation que vous avez créée concernant une bonne entente entre le personnel n'est pas acceptable... Vous avez ainsi tenu des propos qui ne peuvent être tolérés envers Mlle Y..., perturbant ladite salariée, choquant les salariés témoins des faits. Les faits sont attestés non seulement par Mlle Y... mais également par M. A...et le responsable du magasin auprès duquel Mme Y... a dû intervenir afin que de tels faits ne se réitèrent pas... 2- sur les précédents avec vos collègues Vous n'avez de cesse que de vouloir créer un climat de tension et de relations détestables. Selon Mlle Y..., (Mme X...) s'est régulièrement permis de bafouer son travail de conseil et de vente en s'immisçant dans ses conversations avec les clients, que ce climat de tension permanente qui dure depuis quelques mois, l'empêche de se sentir bien au travail. Selon M. Z..., (Mme X...) fut d'ailleurs par le passé à l'origine de plusieurs histoires de conflit et ce avec tous les employés de la SARL FIESTA 49. Tout nouvel employé étant systématiquement pris à parti à un moment ou à un autre. Selon M. A..., il a lui-même été pris à parti gratuitement par Mme X... qui l'a ouvertement agressé verbalement dans le magasin, l'insultant régulièrement sur son physique capillaire. ". 3- sur les absences et retards injustifiés Votre manque évident d'intérêt pour le bon fonctionnement de l'entreprise et le désintéressement total pour le travail de vos collègues s'est traduit également par des retards et absences injustifiées. A titre d'exemples, vous avez été en absence injustifiée le 24 avril 2010, vous avez eu une heure de retard le 21 octobre 2010. Vous avez alors prétexté une panne de réveil pour vous présenter à votre poste à 10 heures alors que vous deviez être présente pour 9 heures. L'excuse que vous avez fournie relevait à l'évidence d'un manque total de respect envers vos supérieurs hiérarchiques. L'ensemble de ces faits ne permettent pas de maintenir votre contrat. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Je vous confirme pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée. " La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et empêche toute poursuite du contrat de travail. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Sur l'altercation du 25 octobre 2010 et sur la mésentente avec les collègues : La mésentente entre des collègues ne peut constituer un grief à l'encontre d'un salarié que si le différend repose sur des faits objectifs imputables à l'un d'eux et s'il est de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise. Si Mlle X... ne conteste pas avoir eu une altercation verbale le 25 octobre 2010 avec Mlle Y..., elle considère que sa collègue était à l'origine de ce différend personnel qui n'était pas de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise.. La société FIESTA 49 produit un courrier dactylographié de la victime Mlle Y... en date du 26 octobre 2010 selon lequel : " Par la présente, je vous signifie mon refus de continuer à travailler avec Mlle X.... Le lundi 25 octobre 2010, un incident s'est en effet produit dans le magasin alors qu'un client était présent. En effet, lorsque je lui ai demandé si elle avait eu le temps de faire sa pause, elle s'est énervée et m'a insultée me traitant notamment de " fouteuse de merde ". Elle s'est également permis de critiquer mon travail en disant que " je restais exprès derrière l'ordinateur à me branler les couilles ", la laissant donc se débrouiller entre les clients et les colis internet. Concernant la seule journée du 25 octobre, cette altercation verbale m'a profondément stressée ; j'ai donc passé une mauvaise nuit. Ceci n'est d'ailleurs pas le premier incident du genre ; En effet, elle s'est régulièrement permis de bafouer mon travail de conseil et de vente en s'immisçant dans mes conversations avec les clients. Ce climat de tension permanente qui dure depuis quelques mois, m'empêche de me sentir bien au travail. Je vous remercie de tenir compte de ce problème et de tenter d'y remédier au plus vite. " Ce courrier confirme les termes désobligeants tenus par Mlle X... en réponse à une phrase anodine de sa collègue. M. Z..., salarié présent lors de l'incident, a rapporté dans un courrier du 28 octobre 2010 reproduite dans la lettre de licenciement : " J'ai pu constater personnellement vers 17h45 une altercation verbale prononcée envers Mlle Y..., déclenchée par Mlle X... dans la surface de vente et en présence de clients qui ont pu se rendre compte de cette dispute.... Mlle X... s'est montrée particulièrement agressive envers Mlle Y... lui tenant des propos personnels dégradants " fouteuse de merde " et sur la qualité de son travail " tu te branles les couilles toute l'après-midi ". Le ton est assez vite monté malgré les tentatives d'apaisement de Mlle Y.... Il ne m'a pas été possible de désamorcer cette situation étant occupé moi-même avec un client.. " M. Z... a expliqué dans une attestation ultérieure qu'il avait été " contraint de rédiger le premier courrier sur la pression des gérants, que Mlle X... avait " craqué nerveusement le 25 octobre 2010 en raison de l'attitude des gérants cherchant à la faire quitter la société pour des raisons purement personnelles et non professionnelles ", que son comportement ne reflétait en rien son caractère habituel et que l'altercation avait été provoquée par Mlle Y..., amie intime du gérant M. Pineau. Si le salarié dénonce le climat relationnel au sein de l'entreprise, ayant subi lui-même les remontrances verbales régulières des gérants à l'origine de son départ de l'entreprise à l'issue de cinq années d'exercice, force est de constater que M. Z...a confirmé la teneur des propos injurieux de Mme X.... Un autre salarié M. A...a relaté de manière identique l'altercation verbale du 25 octobre 2010 " provoquée par Mme X... dans le magasin en présence de clients ". Il a ajouté que Mlle X... avait l'habitude de l'insulter régulièrement dans le magasin " sur son physique capillaire " sans plus de précision. La Société FIESTA 49 soutenant que Mlle X... avait l'habitude de se comporter de cette manière à l'égard de ses collègues, ne justifie pas de ses allégations à l'exception du témoignage de M. A...imprécis sur les propos injurieux dont il a été victime. Le fait que Mlle X... soit à l'origine d'une altercation publique accompagnée de propos excessifs et injurieux à l'égard de Mlle Y... suffit à constituer un comportement fautif de la part de la salariée en l'absence de provocation verbale établie de sa collègue. La salariée ne justifie ni de l'état de stress qui serait à l'origine de son agressivité verbale le 25 octobre 2010 ni de l'origine du différend personnel l'opposant à Mlle Y.... Ce manquement aux obligations, notamment de discrétion et de courtoisie, d'une professionnelle de la vente est de nature à justifier une mesure de licenciement sans cependant caractériser une faute grave de nature à entraîner la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la gravité de la faute n'est en effet pas rapportée s'agissant d'une altercation isolée. Sur les absences et retards injustifiés, L'employeur, en se bornant à évoquer une seule absence injustifiée de la salariée le 24 avril 2010 et un retard d'une heure le 21 octobre 2010 ne rapporte pas la preuve d'une violation par Mme X... de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Au vu de ces éléments, il convient de dire que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave mais était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave. Sur les conséquences du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, A la date du licenciement, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 550. 47 euros, avait 23 ans et justifiait d'une ancienneté de 1 an et 10 mois au sein de l'entreprise. Actuellement en congé parental, la salariée n'a pas retrouvé d'emploi stable et perçoit des indemnités chômage. Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté. Il en est prévu de même par la convention collective pour les salariés de moins de deux ans d'ancienneté. Mme X... est fondée à obtenir une somme de 1 550. 47 euros brut au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 155. 04 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Il sera fait droit à l'évaluation de l'indemnité légale, à concurrence de la somme non contestée de 594. 34 euros. Le jugement sera infirmé à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, Le licenciement pour faute grave ayant été déclaré sans fondement, Mme X... est bien fondée à obtenir le remboursement du salaire dont elle a été privée durant la période de mise à pied injustifiée entre le 26 octobre 2010 et le 13 novembre 2010, à concurrence de la somme de 1 037. 33 euros brut outre la somme de 103. 73 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera réformé sur ce point. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Sur les autres demandes, La société FIESTA 49 sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de Mme X... notifié le 9 novembre 2010 était fondé sur une cause réelle et sérieuse, FIXE les créances de Mme X... au passif de la SARL FIESTA 49 à concurrence des sommes suivantes. : -1 550. 47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -155. 04 euros bruts pour les congés payés y afférents, -594. 34 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1 037. 33 euros bruts au titre du rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire -103. 73 euros brut pour les congés payés y afférents. RAPPELLE qu'en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 16 octobre 2013 a arrêté le cours des intérêts légaux jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.. REJETTE le surplus des demandes de Mme X.... DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le CGEA de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme X... dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail. CONFIRME le surplus du jugement. CONDAMNE la société FIESTA 49 aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle L 622-28 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L 1234-9 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travail et les plafonds pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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