Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921b3
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00788. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00190 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Noël X... ... 72540 JOUE EN CHARNIE comparant-assisté de Monsieur Gérard Y..., délégué syndical ouvrier INTIMEES : La SA NTN TRANSMISSION EUROPE ZA des Trémelières 72704 ALLONNES CEDEX non comparante-représentée par Maître FERREIRA, de la SELARL FERREIRA-SAVOVA-EVREUX, avocat au barreau de TOURS La Société RANDSTAT, venant aux droits de la SAS VEDIOR BIS 276 avenue du Président Wilson 93211 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX non comparante-représentée par Madame Christelle JOUSSE, munie d'un pouvoir La SAS MANPOWER 13 avenue Ernest Renan 92729 NANTERRE non comparante-représentée par Maître Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Noël X... a signé avec l'entreprise Védior Bis, le 10 mars 2005, un contrat de mission pour une mise à disposition au profit de la société NTN transmissions Europe. Ce premier contrat sera suivi de cinquante quatre autres jusqu'au 8 septembre 2006. Après une interruption de six mois, il a signé, à compter du 19 mars 2007 et jusqu'au 6 septembre 2008, vingt quatre contrats d'intérim, l'entreprise utilisatrice étant toujours la société NTN transmissions Europe. Enfin, le 17 mars 2010, il a signé avec la société Manpower France, un contrat comportant toujours une mise à disposition au profit de la société NTN transmissions Europe. Trente sept autres suivront jusqu'au 17 septembre 2011. Le 18 avril 2012, M. Noël X... a saisi le conseil des prud'hommes du Mans pour obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses indemnités (Requalification, préavis, licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par un jugement du 14 février 2013, le conseil des prud'hommes a : - débouté la société NTN transmissions Europe de sa demande fondée sur l'irrecevabilité pour action tardive de M. Noël X..., - mis hors de cause la société Randstad venant aux droits de la société Védior Bis, - requalifié les contrats de travail temporaire de M. Noël X... en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail de M. Noël X... s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société NTN transmissions Europe à verser à M. Noël X... les sommes suivantes : *1633, 81 euros à titre d'indemnité de requalification, *3267, 62 euros à titre d'indemnité de préavis avec congés payés, *3088, 29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Manpower France à verser à M. Noël X... la somme de 309, 44 euros à titre de rappel de salaire avec congés payés et dit n'y avoir lieu de condamner la société NTN transmissions Europe à la garantir de cette condamnation, - rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société NTN transmissions Europe et la société Manpower France de leur convocation devant le bureau de jugement (23 avril 2012) pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - ordonné à la société NTN transmissions Europe de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. Noël X..., du jour du licenciement à la date du jugement dans la limite de six mois, - débouté la société NTN transmissions Europe et la société Manpower France de leur demande pour frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société NTN transmissions Europe aux dépens. M. Noël X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 13 mars 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 18 décembre 2014 pour M. Noël X..., - du 16 février 2015 pour la société NTN transmissions Europe, - du 6 février 2015 pour la société Manpower France, - du 22 janvier 2015 pour la société Randstad, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. M. Noël X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de confirmer la condamnation de la société NTN transmissions Europe à lui payer les sommes suivantes : *3267, 62 euros à titre d'indemnité de préavis avec congés payés, *3088, 29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de porter à 6000 euros le montant de l'indemnité de requalification et à 40000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société NTN transmissions Europe à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer la condamnation de la société Manpower France à lui payer la somme de 309, 44 euros au titre de son rappel de salaire, avec congés payés. Il fait valoir que lors de ses mises à dispositions, il a travaillé sans discontinuer, hors prise de congés payés, et quasiment toujours au même poste, le travail étant le même, nonobstant les intitulés figurant sur ses contrats de mission. Il soutient que ce fait, conjugué au nombre d'intérimaires présents dans l'entreprise, démontre qu'il occupait en réalité un emploi permanent. Il considère que le conseil des prud'hommes n'a pas respecté le minimum légal prévu par l'article L. 1251-4 du code du travail, en ne lui allouant pas un mois de salaire calculé sur la moyenne de ses trois derniers salaires, ce qui donne 2375, 61 euros. Il en a été de même de l'indemnité pour licenciement abusif, qui ne correspond pas à six mois de salaire en méconnaissance de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il justifie sa demande à ce titre par le fait que le montant de sa retraite s'est trouvé affecté par les périodes de chômage qu'il a connues. Enfin, M. Noël X... fait valoir qu'il n'a pas toujours été rémunéré à hauteur de ce qu'aurait perçu un salarié de qualification équivalente. La société NTN transmissions Europe demande à la cour : - de déclarer M. Noël X... irrecevable et mal fondé en ses demandes, - de réformer le jugement du 14 février 2013 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes : *1633, 81 euros à titre d'indemnité de requalification, *3267, 62 euros à titre d'indemnité de préavis avec congés payés, *3088, 29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter la société Manpower France de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Manpower France de sa demande de garantie, - de condamner M. Noël X... à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle prétend tout d'abord que l'action engagée par M. Noël X... plus de six mois après son départ de l'entreprise, est irrecevable comme tardive, le législateur ayant entendu préserver la sécurité juridique en limitant dans le temps les demandes de requalificaiton. Sur le fond, la société NTN transmissions Europe s'oppose à la requalification des contrats signés par M. Noël X... en faisant valoir : - que les délais de carence ont été respectés et que M. Noël X... n'a pas travaillé dans l'entreprise de manière ininterrompue, les périodes intermédiaires ne correspondant pas à des congés payés, mais ayant été utilisées par l'intéressé pour travailler dans d'autres sociétés, de sorte qu'en tout état de cause, il ne pourrait solliciter la requalification pour toute la période contractuelle, - que les missions de M. Noël X... étaient fondées sur des motifs différents et qu'il n'a pas toujours assumé les mêmes fonctions, - qu'une partie des contrats a été signée pour remplacer un salarié absent par glissement de poste, - qu'elle justifie du motif lié à l'accroissement temporaire d'activité par des pics de commandes lors du lancement ou du démarrage de nouveaux projets. Subsidiairement, la société NTN transmissions Europe prétend que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a pris en considération le dernier salaire et que M. Noël X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 40000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, précisant qu'il a été salarié pratiquement jusqu'à sa retraite et que s'il avait travaillé en contrat à durée indéterminée chez elle, il aurait perçu une indemnité de départ à la retraite moins élevée et au régime fiscal moins intéressant que l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre en cas de requalification. S'agissant de la demande de garantie de la société Manpower France, la société NTN transmissions Europe fait valoir pour s'y opposer que celle-ci avait seule la qualité d'employeur de M. Noël X... et qu'elle ne justifie pas de la faute que l'entreprise utilisatrice aurait commise dans la transmission des éléments de salaire. La société Manpower France sollicite, à titre principal, que le jugement du conseil des prud'hommes soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Noël X... une somme de 309, 44 euros et que le salarié soit tenu de lui verser une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et, susbsidiairement, que la société NTN transmissions Europe soit tenue de la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du rappel de salaire. Elle prétend en effet que c'est l'entreprise utilisatrice, qui est la seule à détenir les éléments permettant de calculer la rémunération du salarié absent. Elle souligne que M. Noël X... ne démontre pas qu'il disposait de la même qualification que les salariés remplacés, dont il n'occupait au surplus qu'une partie des fonctions. Elle ajoute que si la relation de travail avec la société NTN transmissions Europe était requalifiée, M. Noël X... ne pourrrait lui réclamer un rappel de salaire, puisqu'elle est devenue tierce à ladite relation. Subsidiairement, elle prétend que la société NTN transmissions Europe a commis une faute en ne lui communiquant pas, contrairement à ce qu'impose l'article L. 1251-43 du code du travail, la bonne qualification ni les bons salaires, de sorte qu'elle lui doit sa garantie. La société Randstad sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, faisant observer qu'aucune demande n'a été formée à son encontre. MOTIFS : Aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la société Randstad, il convient de confirmer sa mise hors de cause. I-Sur la requalification de la relation de travail : En ce qui concerne la recevabilité de la demande, aucun texte n'édicte de prescription spécificique concernant la demande de requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée. Par suite, l'action obéit à la prescription de droit commun des actions mobilières ou personnelles, laquelle était de trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi no2008-561 du 17 juin 2008 et est désormais de cinq ans, ainsi que le prévoit l'article 2224 du code civil. Ce délai de prescription a commencé à courir à la fin de la relation de travail, soit en l'espèce, le 17 septembre 2011. En application des dispositions qui précèdent, M. Noêl X... disposait d'un délai expirant le 17 septembre 2016 pour solliciter la requalitifcation de ses contrats de mission. Dès lors qu'il a formulé sa demande en avril 2012, celle-ci est recevable. Sur le fond, l'article L. 1251-1 du code du travail dispose : " Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ". Or, en l'espèce, il convient de relever en premier lieu, que sur chacune des trois périodes considérées, M. Noêl X... a travaillé de manière quasi continue au sein de l'entreprise utilisatrice, sauf les délais de carence et quelques périodes de congés. En deuxième lieu, il apparaît qu'il a toujours été affecté au service de la gare routière, que ce soit au service expédition ou au service réception, l'intitulé de sa mission étant, lorsqu'il travaillait pour la société Védior Bis " conduite de chariots élévateurs gare routière réception (caces 1et 3). Dep 51 Sect. 04 " ou " conduite de chariots élévateurs gare routière réception (caces 1, 3 + CCP). Dep 51 Sect. 03 " et, lorsqu'il a effectué des missions pour le compte de la société Randstad, " gare routière réception, conduite de chariot, travaux de manutention " ou " gare routière réception, conduite de chariot, travaux de production ", sauf pour un contrat. Si les fiches de postes montrent des divergences dans les missions confiées, il apparaît que celles-ci n'exigent pas de qualification particulière, si ce n'est détenir le Caces. Il s'agit donc de postes similaires ou du moins interchangeables. D'ailleurs, sur le registre du personnel, la société NTN transmissions Europe n'a fait apparaître qu'une date d'entrée et une date de sortie, et une seule qualification pour toute la durée, à savoir " approvisionneur ". En troisième lieu, il convient de relever que M. Noêl X... a été principalement embauché pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, le remplacement de salariés absents étant d'une durée à chaque fois relativement minime. Or, elle ne démontre aucunement la réalité de ce motif. Au contraire le graphique des commandes qu'elle verse aux débats fait apparaître qu'elle a eu recours à ce motif alors même que le nombre des commandes était en chute (avril à juillet 2005, mai à juillet 2007, juin et juillet 2010 par exemple). En outre, elle reconnaît elle même dans ses écritures que le nombre de pièces fabriquées était en augmentation quasi constante en fonction des nouveaux projets. D'ailleurs, force est de constater que l'activité d'un équipementier automobile est, par nature, soumise à un renouvellement permanent des produits fabriqués, les modèles de voiture évoluant durant leur période de succès commercial pendant quelques années avant d'être remplacés par d'autres, une telle évolution étant prévisible et anticipée de sorte que le développement des commandes ou les commandes de nouveaux produits s'inscrivent dans le courant normal de ce type d'entreprise. Enfin, il résulte du bilan social de l'entreprise, que celle-ci avait recours dans une proportion importante à la main d'oeuvre temporaire, augmentant ainsi le nombre de ses salariés de 20 à 30 ¿ %, ce qui constituait assurément pour elle une variable d'ajustement lui permettant d'assurer l'équilibre économique du marché. Au regard de ce qui précède, et peu important à cet égard que la relation de travail ait connu des intermèdes pendant lesquels M. Noêl X... n'est pas resté à la disposition de son employeur, aucune demande de salaire n'étant présentée à ce titre, il apparaît que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes du Mans a considéré que sous des habillages contractuels différents, le salarié occupait un emploi permanent dans l'entreprise. Sa décision de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine En conséquence de cette requalification, M. Noêl X... est fondé à réclamer tout d'abord le paiement d'une indemnité d'un montant minimal d'un mois de salaire. Au regard de la durée de la relation de travail, celle-ci sera fixée à 2400 euros. M. Noêl X... ne produisant pas d'éléments justifiant qu'il lui soit accordé une indemnisation supérieure, cette somme sera retenue. Il convient de confirmer la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société NTN transmissions Europe à payer à M. Noêl X... les sommes de 3267, 62 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés, et celle de 3088, 29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant. Enfin, la relation de travail ayant pris fin sans cause réelle et sérieuse, M. Noêl X... doit se voir allouer une indemnité au moins égale à six mois de salaire, conformément à l'article L1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant au moins onze salariés et l'appelant plus de deux ans d'ancienneté. En 2011, M. Noêl X... était âgé de 59 ans. Après la fin de son contrat avec la société NTN transmissions Europe, il a bénéficié d'indemnités pôle emploi et indique, sans être démenti, qu'il a ensuite eu un contrat de travail à durée déterminée. Il est à la retraite depuis le mois de juillet 2013, percevant au total 1207 euros par mois, alors que la moyenne de ses six derniers mois de salaire chez NTN est de 2173 euros. Pendant les périodes au cours desquelles il n'a pas travaillé chez la société NTN transmissions Europe, il a eu d'autres missions. Au regard des éléments qui précèdent et de son ancienneté chez la société NTN transmissions Europe, il convient de condamner cette dernière à lui payer une somme de 15000 euros ; II-Sur la demande de rappel de salaire : Aux termes de l'article L. 1251-18 du code du travail : " La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par un le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie à l'article 6o) de l'article L. 1251-43 ". Aux termes de ce dernier, le contrat de mise à disposition doit mentionner notamment " le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. " L'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles pèse sur l'entreprise de travail temporaire, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. M. X... est donc recevable à agir contre la société Manpower France, dès lors que les contrats de mission conclus avec elle n'ont pas été annulés ou résolus. En application des articles L. 3221-8 et L. 1144-1 du code du travail, en cas de litige relatif au respect de la règle " à travail égal, salaire égal ", il incombe au salarié de soumettre au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, s'il conteste, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs. Or, en l'espèce, M. X... produit ses contrats de mission, dont il résulte, que sur la période du 17 mars 2010 au 17 septembre 2011, il a été recruté à onze reprises pour remplacer des salariés dont la rémunération était supérieure, puisque appartenant à une catégorie différente et bénéficiant d'un coefficient supérieur au sien. Cependant, pour deux contrats (31 mars au 3 avril 2010 et du 10 au 15 mai 2010), il s'agit d'un remplacement par glissement de poste, et s'agissant des autres contrats, ils concernent le remplacement de salariés absents dans " tout ou partie des tâches ". Or, M. X... ne produit aucun élément relativement aux fonctions réellement exercées et à la rémunération à laquelle aurait pu prétendre un salarié en contrat à durée indéterminée les accomplissant. Au contraire, il convient de constater que les intitulés des postes auxquels il était affecté dans le cadre de ces contrats ne différaient pas de ceux pour lesquels il était recruté au titre de l'accroissement temporaire d'activité et pour lesquels il ne conteste pas sa rémunération. Il y a lieu par suite d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires. III-Sur les demandes accessoires : La décision du conseil des prud'hommes sera confirmée en ses dispositions relatives aux indemnités pour frais irrépétibles et aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société NTN transmissions Europe une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. Noêl X... en cause d'appel. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Manpower France. Partie succombante, la société NTN transmissions Europe supportera les dépens de l'instance d'appel. LA COUR, Statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, - Infirme le jugement rendu le 14 février 2013 par le conseil des prud'hommes du Mans en ce qu'il a condamné la société NTN transmissions Europe à payer à M. Noêl X... la somme de 1633, 81 euros à titre d'indemnité de requalification et celle de 10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - L'infirme également en ce qu'il a condamné la société Manpower France à payer à M. Noêl X... la somme de 309, 44 euros à titre de rappel de salaire avec congés payés, - Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne la société NTN transmissions Europe à payer à M. Noêl X... les sommes suivantes : *2 400 euros à titre d'indemnité de requalification, *15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. Noêl X... de sa demande de rappel de salaire dirigée contre la société Manpower France, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne la société NTN transmissions Europe aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-43 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail. Il justifie sa dearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1251-1 du code du travail disposearticle 2224 du code civil.article L. 1251-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1251-18 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd921b3
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