Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f7
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 440 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00481 AFFAIRE : Daniel X..., Ida A... épouse X... C/ Bernard Y..., Patricia Z... épouse Y... demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Grosse délivrée Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Daniel X... de nationalité Française né le 15 Mars 1946 à LIMOGES (87000) Profession : Retraité, demeurant...-87240 AMBAZAC représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Ida A... épouse X... de nationalité Française née le 02 Octobre 1947 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant...-87240 AMBAZAC représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 08 AVRIL 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Bernard Y... de nationalité Française né le 27 Janvier 1950 à bellac (87300) Profession : Retraité, demeurant...-87240 AMBAZAC représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES Patricia Z... épouse Y... de nationalité Française née le 21 Février 1950 à NANTERRE (92000) Profession : Retraité, demeurant...-87240 AMBAZAC représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par arrêt définitif du 13 mars 2013 la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du 18 avril 2012 rendu par le Tribunal d'instance de Limoges ayant condamné les époux Daniel X... à élaguer les branches du bouleau dépassant la limite de leur propriété sous astreinte de 20 euros par jour de retard dont la Cour a fixé le point de départ à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt. Par acte du 5 février 2014 les époux Y... ont fait assigner les époux X... aux fins de voir liquider l'astreinte à la somme de 4 280 euros arrêtée au 27 janvier 2014 et les vois condamner à ce paiement ainsi qu'au paiement d'une somme de 20 euros par jour de retard supplémentaire à compter du 28 janvier 2014 jusqu'à réalisation de l'élagage définitif. Par jugement du 8 avril 2014 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a principalement liquidé cette astreinte provisoire à la somme initialement fixé et a condamné en conséquence les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 4 400 euros. Les époux X... ont déclaré interjeter appel de ce jugement le 17 avril 2014. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 juillet 2014 pour les époux X... lesquels demandent à la Cour à titre principal d'infirmer le jugement déféré, de débouter les époux Y... de leurs demandes et de constater que les prescriptions contenues dans les décisions au fond ont été exécutées ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 janvier 2015 pour les époux Y... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les époux X... n'avaient pas respecté l'obligation mise à leur charge par les décision de justice et les a condamnés au paiement de l'astreinte, de le réformer en ce qu'il a limité au 5 février 2014 la période pendant laquelle l'astreinte était due, de juger qu'ils sont redevables de cette astreinte jusqu'à ce qu'ils justifient avoir procédé à l'élagage de leur bouleau à la limite de leur propriété et de les condamner au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2015 ; Discussion : Attendu que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle est par ailleurs supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; Attendu qu'il doit être rappelé que l'obligation mise à la charge des époux X... par le jugement du 18 avril 2012 consiste à « élaguer les branches, même hautes, du bouleau litigieux dépassant la limite de leur propriété » ; Que la Cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 13 mars 2013 signifié le 27 mars 2013 a fixé le point de départ de l'astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de sa signification laquelle est intervenue le 27 mars 2013 de telle sorte que l'astreinte a commencé à courir le 28 juin 2013 ; Qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 17 septembre 2013 qu'à cette date les branches du bouleau dépassaient la propriété des époux X... pour surplomber le chemin communal sur presque toute sa largeur soit environ 3 mètres ; Qu'il ressort également d'une attestation établie par le Maire d'Ambazac le 6 février 2014 ainsi que d'un constat d'huissier dressé le même jour que le bouleau en question a été élagué à l'aplomb du chemin communal lequel est situé entre la propriété des époux X... et celles des époux Y... de telle sorte qu'à cette date l'obligation d'élagage imposée aux époux X... avait été exécutée ce qui rend bien fondée la décision du premier juge ayant liquidé l'astreinte sur la période allant du 29 juin 2013 au 5 février 2014 ; Attendu que le constat d'huissier réalisé le 20 mai 2014 à la requête des époux Y... est imprécis dans la détermination de la limite de la propriété des époux X... et qu'eu égard à l'incidence de la parallaxe affectant les photographies annexées il ne permet pas d'établir un dépassement par les branches du bouleau de la limite de la propriété des époux X... ce qui justifie de débouter les époux Y... de leur demande de liquidation d'astreinte au-delà du 5 février 2014 et de celle corrélative de paiement de dommages et intérêts ; Attendu que les époux X... considèrent qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte et prétendent démontrer qu'ils ont exécuté leur obligation d'élagage en produisant un rapport du cabinet forestier BOIRON lequel se limite à affirmer, après analyse de la plaie de cicatrisation d'une branche, qu'elle a été coupée avant le printemps 2013 ce qui certes démontre qu'il a été procédé à l'élagage de cet arbre mais aucunement qu'il s'agissait d'un élagage suffisant, compte tenu de sa hauteur et du nombre de branches, pour respecter les prescriptions de l'arrêt du 13 mars 2013 dont il y a lieu de rappeler aux époux X... qu'il interdit tout dépassement au-delà de la limite de leur propriété et non de celle des époux Y... ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 29 juin 2013 au 5 février 2014 ; Attendu qu'en revanche les photographies du bouleau en cause annexées au rapport du cabinet BOIRON révèlent clairement que cet arbre a été élagué sur son côté dirigé vers la propriété des époux Y... ce qui a déséquilibré considérablement sa silhouette et rendu délicat cet élagage, ce qui justifie de réduire à la somme de1320 euros le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire ; Attendu que si les époux X... n'ont pas exécuté dans le délai imparti l'obligation d'élagage mise à leur charge et doivent être condamnés au dépens de la procédure d'appel, à l'exclusion du coût du constat d'huissier du 20 mai 2014, les époux Y... succombent également dans certaines de leurs demandes ; allongement de la période de calcul de l'astreinte et paiement de dommages et intérêts, ce qui justifie de les débouter de leur demande en paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 8 avril 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne La condamnation des époux X... à verser aux époux Y... la somme de 4 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 1 320 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE solidairement les époux X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les époux Y... de leur demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile DEBOUTE l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités