Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92240
- Date
- 7 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 avril 2015 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 13/ 1413 Mademoiselle Léa X... c/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance d'ANGOULEME (RG 81/ 2012) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2013, APPELANTE : Mademoiselle Léa X..., née le 09 Novembre 1991, de nationalité Française, demeurant ...-16170 MAREUIL, représentée par Maître Katell LE BORGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE, INTIMÉE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94682 VINCENNES/ FRANCE représenté par Maître LANOT substituant Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET Vu le visa du Ministère Public le 06 février 2015 qui s'en rapporte, ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** Par arrêt la Cour d'assises de la Charente en date du 23 juin 2012, M Y...a été déclaré coupable des fais d'assassinat sur la personne de Sébastien Z.... Cette même décision a accordé à Mme Léa X..., belle-soeur de la victime, la somme de 3. 000 ¿. Par requête en date du 7 août 2012 Mme Léa X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (ci après la CIVI) d'Angoulême pour que lui soit accordée à titre d'indemnisation la somme de 3. 000 ¿. Le 9 novembre 2012, le Fonds de garantie à conclu au sursis à statuer jusqu'à la production des justificatifs établissant un lien affectif spécifique unissant le demandeur et la victime. Par une décision du 31 janvier 2013, la CIVI en indiquant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la victime mais qu'aucune pièce n'était produite pour établir un lien d'affection, a débouté Mme Léa X... de se demande. Le 4 mars 2013, Mme Léa X... a relevé appel de cette décision. Le 7 janvier 2015 Mme X... a déposé des conclusions dites récapitulatives. Elle soutient que son appel est recevable puisque la décision déférée lui a été notifiée le 2 février et qu'elle a relevé appel le 4 mars 2013, le 2 mars tombant un samedi. De plus son appel est fondé. Elle est la fille des époux X... et soeur de Séréna et Jessica. Sa soeur Jessica était mariée avec la victime Sébastien Z.... Son père a obtenu une indemnisation de 10. 000 ¿ à la suite de cet assassinat. Madame Léa X... dépose à l'appui de son recours, diverses pièces établissant le lien d'affection qui la reliait à Sébastien Z.... Elle désire que la décision soit infirmée qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 3. 000 ¿ et que la somme de 600 ¿ lui soit accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE FONDS DE GARANTIE a conclu le 25 juin 2013. Il soutient que l'appel est irrecevable comme formé hors délai. Sur le Fonds il conteste le lien d'affection ayant pu exister entre ces parties. Il désire la confirmation de la décision déférée. SUR QUOI LA COUR Le 2 mars 2013 était un samedi et donc un jour de fermeture du greffe. De ce fait le délai pour faire appel est reporté au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 4 mars 2013. Madame Léa X... a formé son appel le 4 mars 2003. Celui ci est donc recevable. L'appelante démontre par les pièces produites la proximité effective existant entre Léa, sa soeur Jessica issue d'une première union de son père et son beau-frère Sébastien. Les photographies versées aux débats et les attestations de proches des deux familles sont explicites sur la régularité des contacts et l'intensité des liens familiaux et affectifs les unissant. Ainsi est rapportée la preuve du principe et de l'étendue du préjudice moral subi de Léa X... qui a vécu comme l'ensemble de sa famille le drame de la disparition de son beau-frère le jour de la naissance du second enfant de ce dernier. Il sera donc fait droit à la demande et la somme de 3. 000 ¿ sera accordée à Mme Léa X... en réparation de son préjudice d'affection. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Alloue à Mme Léa X... les sommes de : * 3. 000 ¿ en réparation de son préjudice d'affection subi du fait du décès de Sébastien Z..., * 600 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités