Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd92277
- Date
- 13 avril 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 avril 2015 (Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,) No de rôle : 13/ 6560 Monsieur Jean Bernard X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 87 du 09/ 01/ 2014 c/ Madame Anne Y... épouse Y... Monsieur Fabrice Y... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC (RG 11-13-0257) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2013, APPELANT : Monsieur Jean Bernard X..., né le 04 Décembre 1953 à PARIS (75015), de nationalité Française, demeurant... représenté par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat postulant, et assisté de Maître Sophie CLAVEL, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS : Madame Anne Y... épouse Y..., née le 27 Mars 1968 à BEAUMONT SUR OISE, de nationalité Française, demeurant ... Monsieur Fabrice Y..., né le 06 Avril 1973 à Sainte Foy la Grande (33), de nationalité Française, demeurant ... représentés par Maître Serge JAMOT de la SCP TAILHADES-JAMOT, avocat au barreau de PERIGUEUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Fabrice Y... et Madame Anne Z... épouse Y... (les époux Y...) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à Fougueyrolles. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2011, Monsieur Jean-Bernard X... a volontairement dégradé cet immeuble en y apposant des tags et des inscriptions. Il a reconnu être l'auteur des faits dans le cadre d'une procédure de composition pénale mise en oeuvre par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bergerac et a été condamné au paiement d'une amende de 500 € par ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2012. Par acte d'huissier en date du 3 juin 2013 les époux Y... ont assigné Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de Bergerac aux fins de le voir déclaré responsable du préjudice qu'il leur a causé et de le voir condamné à les indemniser. Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal d'instance de Bergerac a : - Condamné Monsieur Jean-Bernard X... à payer aux époux Y... la somme de 6. 940 € en réparation de leur préjudice, - Rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur Jean-Bernard X..., - Condamné Monsieur Jean-Bernard X... à payer aux époux Y... la somme de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens -Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 9 novembre 2013, Monsieur Jean-Bernard X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2014, il demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 6. 940 € ; - Constater la disproportion de cette condamnation avec les faits de dégradation légère qui lui sont reprochés En conséquence : - Ramener à la somme de 1. 500 € sa condamnation au titre des préjudices subis par Monsieur et Madame Y... ; - Lui accorder de plus larges délais de paiement, dans la limite de deux années, si la Cour maintient le montant de sa condamnation à la somme de 6. 940 €, dans la limite d'une année, si la Cour réduit le montant de sa condamnation la somme de 1. 500 €. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2014, les époux Y... demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La responsabilité de Monsieur Jean-Bernard X... recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, n'est pas contestée. Auteur des dégradations commises sur l'immeuble appartenant aux époux Y..., il sera donc condamné à réparer le préjudice en résultant pour ces derniers. Dans le cadre de son appel Monsieur X... conteste le montant de l'indemnisation accordée aux époux Y..., estimant que la réfection totale de l'enduit du mur de l'immeuble n'est pas justifiée et se heurte au principe de la réparation intégrale. Cependant il est justifié par les pièces produites par les intimés que l'effacement des tags et inscriptions sur les murs de leur maison par jets à haute pression et solvants a laissé subsister d'importantes traces spectrales qui nécessitent la réfection de la peinture de l'enduit afin d'obtenir un aspect uniforme. Le devis produit à cet égard est adapté à la remise en état de l'immeuble tel qu'il était avant que Monsieur X... ne le dégrade. Dès lors et pour le surplus par ses justes motifs adoptés le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux Y... la somme de 6. 940 € en réparation de leur préjudice matériel. Selon l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il est établi que Monsieur X... bénéficie d'une mesure de curatelle simple et d'une invalidité reconnue à 80 %. Il perçoit mensuellement une allocation adulte handicapé d'un montant total de 790, 18 €, une indemnité dite « Majoration pour la vie autonome » de 104, 77 € et une allocation logement de 254, 79 €, pour un loyer mensuel de 490 €. Eu égard à sa situation matérielle et psychologique, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois par 23 mensualités de 290 €, la dernière et 24ème du montant du solde de la dette. En cas de non paiement à échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de délais. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux Y... pour la procédure d'appel. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS la cour -Confirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de délais, Statuant à nouveau sur ce seul et unique point, - Accorde à Monsieur X... un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement de la somme de 6. 940 €, - Dit que Monsieur X... pourra se libérer de sa dette envers les époux Y... par le versement de 23 mensualités de 290 € et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, et ce à compter du 5 du premier mois suivant celui de la signification du présent arrêt, - Dit qu'en cas de non paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible Y ajoutant -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Condamne Monsieur Jean-Bernard X... à supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code civilarticle 1244-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd92277
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