Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd922aa
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 15 135 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 13/05223 PS/VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 05 juillet 2013 RG:11/00091 Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE SANTA MARIA C/ SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE SANTA MARIA Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 481 210 300 dont le siège social est sis 1 place Gauguin, à 34130 SAINT AUNES, pris en son établissement secondaire du GRAU DU ROI, sis le Cabestant, 1 rue de l'Altier Port Camargue, Route des Marines 30240 LE GRAU DU ROI Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ DURAND DELOUP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE La SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE intervient poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège Tour CB21 - 16 place de l'Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS MALLET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Hugues METZ-PAZZIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015, prorogée à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Lyonnaise des Eaux France (la société) est titulaire dans le ressort de la communauté de communes Terre de Camargue d'une convention de délégation du service de distribution publique d'eau potable et d'une convention de délégation du service d'assainissement collectif. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Maria (le syndicat) est abonné à ces deux services. Le relevé de la consommation d'eau de la copropriété se fait par un compteur général qui dessert les 213 appartements. Estimant sur la base d'un précédent jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 14 décembre 2004, confirmé par arrêt de la cour de ce siège en date du 2 octobre 2007, que la totalité des facturations n'était pas justifiée faute pour la société de justifier du caractère exécutoire de la délibération du conseil de la communauté des communes, le syndicat ne payait pas diverses sommes, conduisant la société à l'assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes le 14 novembre 2010. Par jugement en date du 5 juillet 2013, cette juridiction a : - condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence Santa Maria à payer à la SA Lyonnaise des eaux France les sommes de : - 151 351,28 euros au titre des factures du 8 février 2006 au 14 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010 ; - 19 820,87 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 151 351,28 euros, dus pour une année entière, à compter du 4 novembre 2010 ; - condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence Santa Maria aux dépens, distraits au profit de Me Ditisheim. Par acte en date du 19 novembre 2013, le syndicat de copropriétaires de la résidence Santa Maria a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer la décision déférée et de "Dire l'appel formé par le syndicat des copropriétaires recevable, Constatant que les conventions de délégation de service public n'étaient pas produites en première instance, Constatant que les premiers juges ne pouvaient en conséquence dire et juger qu'elles avaient acquis un caractère exécutoire. Annuler le jugement dont appel. Statuant à nouveau, A titre principal, Constatant que la SA Lyonnaise des Eaux France ne justifie pas que les délibérations du 11 juin 2003 et les conventions de délégation de service public dont elle se prévaut ont acquis un caractère exécutoire. Constatant en outre que la société Lyonnaise des eaux ne justifie pas de l'accord de la Communauté de communes sur la cession des droits de la SDEI, Annuler le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat au paiement des factures litigieuses pour un montant de 151 351,28 ¿, outre la somme de 19 820,87 ¿ au titre de la majoration de la redevance d'assainissement et 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeter tous les moyens, fins et conclusions contraires. A titre subsidiaire et si la Cour devait dire et juger que l'accord à la cession de contrat résulte de la signature des avenants aux deux conventions de délégation de service public, Dire et juger que la somme de 31 887.03 ¿ sera déduite du principal réclamé à hauteur de 151 351.28 ¿. REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a admis la créance principale à hauteur de 151 351.28 ¿ ; Rejeter tous les moyens, fins et conclusions contraires. A titre infiniment subsidiaire, Constatant que la société intimée se prévaut de factures dont les tarifs y appliqués pour la part lui revenant en tant que délégataire, ne correspondent pas aux prix stipulés aux contrats de délégation ; Constatant que la société intimée se prévaut de factures dont les tarifs y appliqués au titre de la part dite de "communauté de communes", ne sont pas justifiés par les délibérations y afférent. Annuler le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat au paiement des factures litigieuses pour un montant de 151 351,28 ¿, outre la somme de 19 820,87 ¿ au titre de la majoration de la redevance d'assainissement et 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeter tous les moyens, fins et conclusions contraires. Dire et juger infondée et en tout cas injustifiée la demande de la société Lyonnaise des Eaux En tout état de cause, sur la majoration de 25% Dire et juger que le montant de la majoration de 25% ne peut être appliqué sur les factures émises après la mise en demeure du 3 avril 2009 ; Dire et juger que le montant de la majoration si elle devait être appliquée ne peut excéder la somme de 10 411.26¿. Réformer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la somme de 19 820,87 ¿. En tout état de cause, sur les intérêts et leur capitalisation ; Constatant que les intérêts et leur capitalisation, suivant le jugement querellé, ont été fixés à effet du 4 novembre 2010 sur la créance principale de 151 351.28 ¿ correspondant au principal sollicité au titre de factures émises jusqu'en février 2012. Réformer le jugement querellé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter du 4 novembre 2010 et leur capitalisation sur la totalité de la créance, Accueillant la demande reconventionnelle du syndicat concluant, Condamner la société Lyonnaise des Eaux au paiement d'une somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner la société Lyonnaise des Eaux au paiement d'une somme de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Lyonnaise des Eaux aux entiers dépens, dont ceux de première instance". Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Lyonnaise des eaux demande à la cour de : "Vu les articles 1134 et 1351 du code civil, Vu les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Vu les articles 30 et 32 des conventions de délégation des services publics d'eau et d'assainissement et le caractère exécutoire de ces conventions, - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Maria de toutes ses conclusions, fins et demandes, - CONFIRMER le jugement entrepris, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Maria à lui verser une somme de 8 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Maria aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ditisheim-Nogarede- Bros Mallet & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile." MOTIFS Sur le caractère exécutoire des délibérations et des conventions de délégation : Le syndicat soutient que les deux délibérations du 11 juin 2003 (délégation des services publics d'eau potable et de l'assainissement) ne sont pas exécutoires, par conséquent non entrées dans l'ordonnancement juridique, faute de respect de formalités légales et réglementaires. Il soutient que les actes ne sont pas exécutoires en ce que : - aucune des conventions de délégation de service public ne comporte le tampon des services de la préfecture et la preuve de leur transmission aux services de l'Etat n'est pas rapportée. - les modalités de certification des délibérations par le président de la communauté de communes sont énoncées dans une formule qui n'est pas suivie de la signature du président, s'agissant d'un simple tampon dateur. La formule mentionnée, à la retenir, établit un affichage, non une publication comme exigée par l'article 2121-24 du code des collectivités territoriales. Selon la doctrine, le défaut de publicité trouve sa sanction par les mécanismes de l'entrée en vigueur puisqu'un acte réglementaire non publié est dépourvu de force obligatoire - le tampon apposé sur les conventions de délégation "acte exécutoire ; acte publié, affiché et notifié le 26 juin 2013" n'est suivi d'aucune signature qui viendrait le certifier. L'attestation tardive du 8 janvier 2008 ne porte que sur la convention de délégation du service des eaux ; elle est générale et imprécise. La société réplique que : - la justification du caractère exécutoire des conventions et délégations est rapportée par les mentions des tampons apposés. - les délibérations n'avaient pas besoin d'être publiées dans un recueil d'acte pour devenir exécutoires, s'agissant d'autant plus de délibérations à caractère individuel et non réglementaires. - la formalité de publication renforcée n'a qu'un objet limité qui est d'enclencher le délai de recours de deux mous des tiers contre la délibération mais elle ne conditionne pas le caractère exécutoire de la délibération et encore moins de la convention régi par les seules articles L.3131-1 et 2131-2 4o. Sur ce, la cour est mise en possession des délibérations du conseil communautaire en date du 11 juin 2003 pièces 2 et 18) et des délégations de l'exploitation du service d'alimentation en eau potable et du service public de l'assainissement en date du 23 juin 2003 (pièces 1et 17). Force est de constater que les deux délibérations portent l'une et l'autre un tampon de réception de la préfecture du Gard en date du 13 juin 2003. Une mention y figure, certes en dessous de la signature du président du conseil communautaire, selon laquelle celui-ci porte certification du caractère exécutoire de cet acte et informe que la délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, laquelle est ensuite précisée datée du 18 juin 2003 par tampon dateur. Force est encore de constater que les conventions de délégations sont l'une et l'autre revêtues du tampon "acte exécutoire" dans les cases duquel sont indiquées la date du 24 juin 2003 comme correspondant tout à la fois à la date à laquelle l'acte a été adressé au représentant de l'Etat et à celle à laquelle il a été déposé et celle du 26 juin 2003 correspondant à la date à laquelle l'acte a été publié, affiché et notifié. Or, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ; les dispositions de ce texte sont rendues applicables aux conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux par l'article L.2131-2 4o du code des collectivités territoriales ; en vertu de l'article R. 2122-7 du même code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés ; il a été jugé que la mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Aucun élément de l'argumentation du syndicat ne permet de retenir qu'il apporte la preuve contraire ainsi requise, alors d'autant plus que la société produit, confortant ainsi le caractère exécutoire des actes litigieux : une attestation du président du conseil communautaire en date du 8 janvier 2008 par laquelle certifie le caractère exécutoire de la convention de délégation du service de distribution publique d'eau potable conclue le 23 juin 2003 (pièce 3) et les courriers de notification en date du 26 juin 2003 sous la signature du président, des délibérations no3 et 8 du 11 juin 2003 portant respectivement choix du délégataire du service public de l'assainissement et du service public de l'eau potable. Encore est-il justifié par la double pièce 26 que les conventions dont s'agit ont été reçues à la préfecture du Gard le 24 juin 2003 comme le tampon dateur en fait foi. Par ailleurs, sur les effets de l'article L.2121-24 du code des collectivités territoriales, la jurisprudence administrative constante a pu retenir "qu'en précisant que les délibérations approuvant une convention de délégation de service public devaient faire l'objet d'une insertion dans une publication locale, le législateur a voulu que les tiers intéressés puissent avoir connaissance de l'objet desdites conventions pour faire valoir éventuellement leurs droits devant le juge administratif ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de ces délibérations commence à courir à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux formalités de publicité, consistant, d'une part, en l'affichage de la délibération au siège du comité syndical et, d'autre part, en son insertion dans une publication locale ;"( Cour Administrative d'Appel de Marseille 18 décembre 2006 No 03MA00943 Mentionné dans les tables du recueil Lebon). Il en résulte suffisamment que la mesure de publicité spéciale a pour objet de fixer le point de départ du délai de recours mais est sans incidence sur le caractère exécutoire de la délégation, lequel reste uniquement régi par les dispositions de l'article L.2131-1 précité. Les moyens et arguments du syndicat sont donc inopérants. Sur l'accord de la communauté de communes à la cession des droits de la SDEI : Le syndicat soutient que la cession des conventions passées initialement avec la SDEI n'a pas été autorisée ; il n'est pas justifié ni de l'accord de la communauté de communes par délibération ni des mesures de publicité de cette délibération. A tout le moins, la cession ne pourrait être regardée comme explicitement accordée qu'à compter des avenants invoqués par la Lyonnaise des eaux. La société réplique que le Conseil d'Etat a admis que la cession d'un contrat administratif puisse être autorisée tacitement par un arrêt du 28 mai 2001 qui vient compléter l'avis consultatif du 8 juin 2000 invoqué par la société. La cession des conventions de délégation a été admise implicitement dès l'opération de fusion réalisée entre SDEI et la Lyonnaise des eaux. Sur ce, la cour constate que les conventions ont été passées avec la société SDEI, laquelle a fait l'objet d'une décision de fusion-absorption par la société Lyonnaise des Eaux France à effet au 1er janvier 2010. Une telle cession dont il n'est pas prétendu qu'elle a réalisée par fraude ou par détournement de procédure a nécessairement été autorisée par la communauté de communes, implicitement dans un premier temps, dès lors que dans son rapport annuel 2010, le délégataire rappelait à la communauté de communes terre de Camargue cette fusion avec la lyonnaise des eaux, réalisée le 1er juillet 2010, ce à quoi il n'est pas démontré qu'il y a eu opposition, explicitement dans un second temps puisque deux avenants au contrat initial ont été signés les 16 décembre 2010 et 7 novembre 2013 entre la société Lyonnaise des Eaux et la communauté de communes. La société est donc habile à réclamer le paiement des factures émises par la SDEI antérieurement à la fusion-absorption. Sur les tarifs appliqués : Le syndicat critique les tarifs appliqués qui ne correspondent pas au prix fixé par les conventions de délégation alors que la société ne justifie pas des calculs qui fonderaient de tels prix supérieurs. La société réplique qu'elle verse aux débats l'ensemble des justificatifs de calculs de l'indexation et de la part communautaire pour 2006 à 2012. Sur ce, la cour, à qui il n'appartient pas de vérifier si les indexations ont été correctement appliquées, constate que le syndicat est mis en possession par la société des détails de calcul qui lui permettraient d'appliquer une critique raisonnée sur les calculs opérés par la société, ce qu'il s'abstient de faire. La société justifie par sa pièce 28 le montant de la part communautaire appliquée de 2006 à 2012 en versant aux débats les délibérations du conseil communautaire. Le moyen sera écarté. Sur la majoration d'assainissement : Le syndicat critique la majoration d'assainissement en ce qu'elle doit être précédée d'une mise en demeure qui ne vaut que pour les factures délivrées avant le 3 avril 2009, date de sa délivrance. La société réplique que les mises en demeure relatives à la majoration de l'assainissement ont été délivrées. La cour constate qu'en application des dispositions de l'article R.2224-19-9 du code des collectivités territoriales, la société a appliqué une majoration de la redevance. Celle-ci, calculée à hauteur de 25% conformément au texte, est due pour la totalité de la somme retenue par les premiers juges dès lors que la mise en demeure exigée par ce texte est intervenue le 4 novembre 2010, date de l'assignation pour toutes les factures antérieures à cette date et que pour les factures postérieures, mise en demeure a été régularisée en cours de procédure par courrier recommandé du 6 janvier 2015. La capitalisation des intérêts, demandée en justice, prononcée en première instance sur la totalité des sommes exigibles soit 151 351,28 euros ne peut cependant être prononcée à compter de l'assignation du 4 novembre 2010 que pour les factures alors exigibles, soit la somme de 118 178,80 euros, à compter du 11 avril 2013, date des dernières conclusions récapitulatives de première instance pour le surplus. Le jugement sera ainsi confirmée sauf dans ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts. Aucune circonstance ne révèle que la société, qui obtient confirmation du jugement pour le principal a agi en justice de manière abusive. Le syndicat supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en fait la demande. Il convient également qu'il participe à hauteur de 5 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par la société en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme le jugement en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts sur la somme de 151 351,28 euros à compter du 4 novembre 2010 ; Statuant à nouveau de ce chef, Prononce la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur la somme de 118 178,80 euros à compter du 4 novembre 2010 et sur celle de 33 172,48 euros à compter du 11 avril 2013. Confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence Santa Maria à payer à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence Santa Maria aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Ditisheim-Nogarede-Bros Mallet & Associés sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2121-24 du code des collectivités territorialarticle L. 2131-1 du code général des collectivités terarticle 699 du code de procédurearticle 2121-24 du code des collectivités territorial
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
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6253cd0ebd3db21cbdd922aa
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