Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd9231b
- Date
- 22 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 14/ 01051 AFFAIRE : KLESIA RETRAITE AGIRC, KLESIA RETRAITE ARRCO C/ Thierry X..., SA LA BANQUE POSTALE ST/ MLL Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts Grosse délivrée à Maître A. H. PLEINEVERT, Avocat Maître P. DELPUECH, Avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 AVRIL 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Avril deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : KLESIA RETRAITE AGIRC, dont le siège social est 5 à 9 rue Van Gogh-75591 PARIS représentée par Me Muriel MENCACCI-GRAND, Avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me BRUNIE, Avocat au Barreau de LIMOGES. KLESIA RETRAITE ARRCO, dont le siège est 5 à 9 rue Van Gogh-75591 PARIS représentée par Me Muriel MENCACCI-GRAND, Avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me BRUNIE, Avocat au Barreau de LIMOGES. APPELANTES d'un jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ET : Monsieur Thierry X..., de nationalité Française né le 22 Février 1955 à LIMOGES, profession : Cardiologue, demeurant ... représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, Avocat au barreau de LIMOGES SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège est 11 rue Bourseul-75015 PARIS représentée par Me Patrice DELPUECH, Avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- En application de l'article 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé : Les associations KLESIA RETRAITE AGIRC et KLESIA RETRAITE ARRCO (les associations), venant la première aux droits de l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME) et la seconde aux droits de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS), ont respectivement versé au cours de l'année 2007 les sommes de 8 583, 83 et 8 009, 15 euros, correspondant à des arrérages trimestriels de pensions de retraite complémentaire, sur le compte de dépôts ouvert auprès de la Banque postale (la banque) par M. Patrice X... avant son décès intervenu le 29 novembre 2006. Le 5 juin 2013, les associations précitées ont assigné M. Thierry X..., neveu de Patrice X..., en remboursement de la somme totale de 16 592, 98 euros indûment versée après le décès de l'allocataire et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; le 18 octobre 2013, elles ont appelé en intervention la banque aux mêmes fins. Par un jugement du 26 juin 2014, dont les associations ont relevé appel le 18 août 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré irrecevable comme prescrite leur action intentée contre la banque, a constaté l'abandon de leurs demandes dirigées contre M. Thierry X... et les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Vu les dernières conclusions des associations reçues au greffe le 8 décembre 2014, tendant principalement à la réformation de cette décision, au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à la condamnation de la banque, responsable de manquements et négligences, au paiement des sommes de 16 592, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008, en réparation du préjudice subi et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à la condamnation de M. Thierry X..., pour le même motif, au paiement de la somme de 300 euros ; Vu les conclusions de la banque reçues au greffe le 3 décembre 2014, tendant au débouté des associations et à la confirmation du jugement déféré ; Vu les conclusions de M. Thierry X... reçues au greffe le 18 novembre 2014, tendant à la confirmation du jugement attaqué sauf à voir élever le montant des dommages-intérêts à la somme de 3 000 euros ; Motifs : Attendu que désigné par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 novembre 2007 comme curateur à la succession vacante de Patrice X..., décédé le 29 novembre 2006, le service des domaines de la Trésorerie générale de l'Hérault en a informé la banque par une lettre du 11 décembre 2007 en lui demandant de clôturer les comptes du défunt, ce qui a été fait suivant la lettre en réponse datée du 4 janvier 2008 ; Attendu que c'est donc à compter de cette clôture du compte qu'ont cessé d'être effectués les virements des arrérages trimestriels de pensions de retraite complémentaire auxquels les associations avaient jusqu'alors pu procéder, notamment les 2 janvier, 2 avril, 2 juillet et 1er octobre 2007 ; que, dès lors, ainsi que l'a constaté le tribunal, le compte bancaire de Patrice X... n'a plus été crédité de ces arrérages à partir de l'échéance trimestrielle du 2 janvier 2008 ; Qu'il s'ensuit, comme l'a justement déduit le premier juge, que c'est à partir de cette date que les associations-qui ne s'en sont pas étonnées-avaient nécessairement eu connaissance de l'événement qui était à l'origine de l'arrêt de l'exécution de leurs virements bancaires, ce qui marque le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu ; Attendu que c'est postérieurement à cet événement que la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a institué la nouvelle prescription quinquennale, plus courte que l'ancienne, qui, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, se trouvait acquise au 19 juin 2013, antérieurement donc à l'assignation de la banque, le 18 octobre 2013 ; Attendu que c'est par conséquent à juste titre que le jugement, qui sera confirmé sur ce point, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des associations dirigée contre la banque ; Attendu que, dans ces conditions, les associations ne peuvent en outre qu'être déboutées, en cause d'appel, de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre la banque ; Attendu que les associations indiquent, par ailleurs, que l'action en justice qu'elles avaient exercée contre M. Thierry X... était fondée sur l'article 724 du code civil ; que, cependant, à aucun moment elles ne se sont préalablement enquises de l'absence initiale de qualité d'héritier de ce neveu du défunt, avant de lui adresser des demandes de remboursement, d'abord par lettres simples des 28 octobre 2009 et 10 mars 2010, puis par lettre recommandée avec avis de réception des 17 janvier 2012, suivies de l'assignation en justice du 5 juin 2013 ; Attendu qu'au regard de la légèreté, exactement qualifiée par le tribunal, avec laquelle ont ainsi agi ces organismes institutionnels de retraite, l'absence de réponse écrite de M. Thierry X..., qui prétend néanmoins avoir effectué un signalement téléphonique, ne saurait être considérée comme un silence fautif susceptible d'engager sa responsabilité ; que les associations seront, en conséquence, déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre lui en cause d'appel ; Qu'il apparaît, au contraire, que c'est à juste titre que le premier juge a sanctionné l'action téméraire de ces associations, qui ont par la suite abandonné l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre M. Thierry X..., en les condamnant à lui payer des dommages-intérêts ; que la Cour estime devoir confirmer le montant de 300 euros alloué de ce chef ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Limoges ; Y ajoutant, Déboute les associations KLESIA RETRAITE AGIRC et KLESIA RETRAITE ARRCO, venant aux droits de l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME) et de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS), de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre la BANQUE POSTALE et contre M. Thierry X... ; Condamne les associations KLESIA RETRAITE AGIRC et KLESIA RETRAITE ARRCO aux dépens et accorde à Me DELPUECH, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les associations KLESIA RETRAITE AGIRC et KLESIA RETRAITE ARRCO de ce chef et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la BANQUE POSTALE et celle de 1 500 euros à M. Thierry X..., en sus des sommes du même montant déjà allouées en première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Laure LOUPY. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 724 du code civilarticle 905 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd9231b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités